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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 22 avr. 2025, n° 24/08454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/08454 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOUD
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR inscrite au RCS sous le n°783 169 196, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [H] [S] (Responsable unité recouvrement)
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 6 novembre 2024, Monsieur [G] [T] et Madame [U] [T] ont assigné la Caisse d’Allocations Familiales du Var devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins de voir ordonner la main-levée d’une saisie attribution pratiquée par cette dernière sur leur compte joint et de se voir octroyer des délais de paiement.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 février 2025, en la présence du conseil des époux [T] et de Madame [H] [S], munie d’un pouvoir de Monsieur le Directeur de la CAF du Var pour représenter cette dernière.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, les époux [T] ont demandé au juge de :
Vu l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
— Juger que l’action de Monsieur [T] n’est pas prescrite,
— Juger que la saisie concerne un compte joint exclusivement alimenté par les subsides de Monsieur [G] [D],
— Juger que la CAF du Var ne rapporte pas la preuve de l’appartenance des fonds saisis comme étant ceux de Madame [T],
— Ordonner la mainlevée de la saisie par la CAF sur le compte caisse d’épargne numéro 18135 10000 04101439377 ou tout autre compte appartenant à Monsieur [G] [T],
subsidiairement
— Octroyer à Madame [T] les plus larges délais de paiement,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions préalablement déposées le 2 décembre 2024, la CAF du Var a sollicité du juge qu’il :
— Constate l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur et Madame [T],
à titre subsidiaire :
— Rejette la requête de Monsieur et Madame [T],
— Condamne Madame [T] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sont dénoncées le même jour où, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La CAF du Var conclut à l’irrecevabilité (et non à la prescription) des contestations soulevées par les époux [T] compte tenu de leur tardiveté, la saisie ayant été diligentée le 2 septembre 2024 et dénoncée le 5 septembre 2024 et non le 7 octobre 2024, comme ils l’indiquent de façon erronée dans leurs conclusions.
Il est effectivement démontré par la CAF qu’elle a diligenté une mesure d’exécution à l’encontre de Madame [T] selon procès-verbal dressé entre les mains de la société Caisse d’épargne le 2 septembre 2024, dénoncé le 5 septembre 2024 à chacun des époux [T] (pièces 2 et 3) et qu’elle s’est faite remettre par la banque la somme effectivement saisie (pièce 4).
Au regard de l’article susvisé, il est incontestable que Monsieur et Madame [T], qui versent eux-mêmes aux débats l’acte de dénonciation de ladite saisie en date du 6 septembre 2024, étaient irrecevables à élever une quelconque contestation à l’encontre de cette saisie attribution selon l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 6 novembre 2024, plus d’un mois après le jour auquel le procès-verbal de saisie leur a été dénoncé.
Par ailleurs, s’il est justifié par les deux parties qu’une nouvelle saisie-attribution a été diligentée par la CAF entre les mains de la société Caisse d’Epargne selon procès-verbal dressé le 31 octobre 2024, et qu’il est démontré par les époux [T] que ce procès-verbal leur a été dénoncé le 7 novembre 2024, d’une part, leurs contestations élevées préalablement selon l’assignation délivrée le 6 novembre 2024 ne visaient pas cette nouvelle saisie mais celle dénoncée le 5 septembre 2024 et, d’autre part, en tout état de cause, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 7 novembre 2024 à l’huissier de justice mentionne expressément que les contestations élevées concernent la saisie attribution diligentée le 2 septembre 2024.
Il en résulte que les époux [T] sont effectivement irrecevables en leur contestations élevées tant à l’égard de la saisie attribution diligentée le 2 septembre 2024 qu’à l’égard de celle diligentée le 31 octobre 2024.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le bien-fondé de ces contestations.
Subsidiairement, il est sollicité des délais de paiement pour permettre à l’épouse de régler sa dette auprès de la CAF du Var.
Une telle demande est recevable au regard de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que :
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Selon l’article 1343-5 du code civil :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Il n’est pas contesté que la CAF du Var poursuit Madame [T] sur le fondement d’une contrainte en date du 23 avril 2024 portant sur un montant de 5077,92 € au titre « d’un indu de prime d’activité de 5077,92 € versé à tort du 01/06/2020 au 31/03/2023 suite à la rectification des ressources trimestrielles ».
Il sera relevé que :
— Madame [T] n’a pas contesté cette contrainte mais ne justifie ni d’un commencement de remboursement de sa dette, ni même d’une prise de contact avec la CAF du Var afin d’obtenir un échéancier de remboursement, ce qui a conduit cette dernière à diligenter à deux reprises des mesures d’exécution à son encontre,
— il résulte d’un courrier de la CAF en date du 1er août 2023 (pièce 6), lequel ne fait pas l’objet de contestations de la part des demandeurs, que cet indu résulte d’une absence de déclaration auprès dudit organisme de l’intégralité des revenus perçus par l’épouse,
— Madame [T] ne permet pas au présent juge de connaître sa situation financière actuelle dans la mesure où s’il résulte de ses déclarations et des relevés bancaires produits que son époux perçoit de la CPAM du Var des prestations mensuelles de l’ordre de 662 €, elle ne justifie pas de ses propres revenus par des éléments objectifs, autres que ses propres déclarations, ni des charges du couple.
Dans ces conditions, la demande en délais de paiement n’apparaît pas suffisamment fondée au regard des exigences de l’article susvisé et sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, les époux [T] seront condamnés, in solidum, à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les contestations formées par Monsieur [G] [T] et Madame [U] [T] à l’égard des mesures de saisie-attribution diligentées par la CAF du Var selon procès-verbaux dressés entre les mains de la société Caisse d’Epargne les 2 septembre et 31 octobre 2024 et respectivement dénoncés les 5 septembre 2024 et 7 novembre 2024;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [U] [T] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [U] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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