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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 29 août 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Madame [W] [C] épouse [N]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4ZY
Minute n° 74/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 29 AOUT 2025
MAIN LEVEE DIFFEREE DE 24 H 00
❊
ORDONNANCE rendue le vingt neuf août deux mil vingt cinq à 10 h 56, par Christine MONTAUDON SALVAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Caroline GESRET, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Madame [W] [C] épouse [N]
née le 20 Septembre 1943 à MERCOEUR (43100), demeurant 43 AVENUE DE PARIS – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
comparante en personne, assistée de Maître Me Manon Alizée GILLET, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites en date du 27 août 2025, favorables au maintien de la mesure ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 25/08/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 19 aout 2025 du Dr [G] [H],
— la décision d’admission du 19 aout 2025,
— le certificat médical des 24 heures du 21 aout 2025 du Dr [R],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 22 aout 2025 du Dr [L] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 22 aout 2025 et l’avis motivé en date du 26 aout 2025 du Dr [L] indiquant la possibilité pour Madame [W] [C] épouse [N] d’être entendue par le juge, en dépit d’un état délirant ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Madame [W] [C] épouse [N] et son conseil en leurs observations le 29 Août 2025 à l’audience publique , en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Madame [W] [C] épouse [N] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 19 août 2025 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison, selon le certificat médical initial, d’une errance sur la voie publique dans un état délirant et risque d’hétéroagressivité .
***
A l’audience, Madame [W] [C] épouse [N] explique que depuis son hospitalisation contrainte le 19 août 2025, elle est très isolée, son époux handicapé ne pouvant venir la voir alors que lorsqu’elle était en service gériatrie, il la visitait.
Madame [N] exprime se sentir mieux et vouloir sortir dans les meilleurs délais.
Maître [Y] [B] [T] expose que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical de 24 h 00 en date du 21 août 2025 est intervenu hors délais pour une hospitalisation effective le 19 août; que les certificats suivants sont tout autant irréguliers et mentionnent une date erronée d’hospitalisation du 20 août 2025; que cette situation fait grief à la patiente qui vient d’exprimer son isolement et l’impossibilité de recevoir les visites de son époux, le couple étant par ailleurs sans enfant.
***
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [W] [C] épouse [N] présente un état délirant paranoïaque non critiqué (organiser une marche familiale pour sauver l’UKRAINE; suspicion de meurtres intra familiaux; possession par le diable de certains membres de la famille…), un discours diffluent, avec adhésion au délire, , avec un passage à l’acte agressif franc au cours du week end en raison d’une suspicion du vol de ses affaires par les infirmiers, le comportement restant impulsif et peu prévisible, l’état psychiatrique étant décompensé et instable.
Par contre, la procédure est irrégulière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il y a lieu d’ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Les antécédents de décompensation psychotique ainsi que l’état délirant que présentait Madame [W] [C] épouse [N] lors de son admission, justifient de différer cette main levée de 24 h 00, afin que des soins puissent être organisés, le cas échéant, sous une autre forme, notamment avec le service de gériatrie, dont il est indiqué à l’audience que Madame [N] en avait été transférée, ce qui permettait à son époux de la visiter.
Par aileurs, une intervention sociale paraît urgente auprès du couple.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [C] épouse [N] ne sont pas remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [W] [C] épouse [N] ne peut se poursuivre ;
DONNONS MAIN LEVEE dans un délai différé de 24 h 00 de cette hospitalisation complète;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 29 Août 2025 à 10 h 56
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le----------------- à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [W] [C] épouse [N],
— Me Manon Alizée GILLET,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M [N]
Le Greffier
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