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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 16 déc. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ S ] [ I ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00341
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLLO
MESURE D’INSTRUCTION N°25/268
AFFAIRE :
[T] [B] [E]
C/
E.U.R.L. [S] [I], S.A. ALLIANZ IARD
Composition :
Marie-Camille BARDOU,
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me ADIDO
Me ORTAL
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 16 Décembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 18 Novembre 2025 présidée par Marie-Camille BARDOU, Juge des référés, assistée de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Madame [T] [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6] FRANCE
représentée par Maître Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE
A
E.U.R.L. [S] [I], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS sous le n°415 255 892 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant plusieurs devis en date du 14 décembre 2010, madame [T] [B] [E] confiait à l’EURL [S] [I] la réalisation de travaux d’extension et de rénovation de son habitation, sise [Adresse 3], à [Localité 6] ainsi que d’une piscine.
Ces travaux étaient réceptionnés sans réserve le 4 octobre 2012.
Madame [B] [E] constatait, entre 2013 et 2024, l’apparition progressive de désordres tels que des traces d’infiltrations dans les pièces de l’étage, des infiltrations d’eau au sol à l’intérieur de la maison, la dégradation du revêtement de la piscine, des fissures sur les doublages en plaques de plâtre, le défaut de fermeture de la porte d’entrée, la dégradation de la cloison de la cabine douche, la fermeture incomplète du volet de la chambre de l’étage et de la porte des WC, un défaut sur l’escalier d’accès à la tour, ainsi que l’absence finition autour de la base du conduit de fumées.
Ces désordres faisaient l’objet d’une déclaration de sinistre par l’EURL [S] [I] auprès de son assureur responsabilité décennale, la compagnie ALLIANZ.
Une réunion d’expertise amiable avait lieu le 26 février 2024.
Sur la base des conclusions d’expertise communiquées, la compagnie ALLIANZ proposait à madame [B] [E], par courriel du 17 juin 2024, une indemnité provisionnelle de 19 084,69 euros, correspondant au montant des travaux de réparation selon devis établi par la société SUDTEC et lui adressait un chèque de ce montant par courrier du 29 mai 2025.
Considérant que ce montant ne réparait pas l’intégralité des désordres survenus, madame [B] faisait établir, selon procès-verbal du commissaire de justice du 25 mars 2025 un constat des désordres existants.
Elle faisait ensuite appel au cabinet AGEB, expert en bâtiment, pour réaliser une nouvelle expertise, le 13 mai 2025.
Suivant rapport d’expertise unilatéral établi le 2 juillet 2025, le cabinet AGEB relevait l’existence de « plusieurs désordres sur l’ouvrage, dont la gravité et le nombre soulèvent des problématiques majeures de non-conformité aux règles de l’art, de non-respect des normes en vigueur et de défaut de réalisation dans les règles contractuelles applicables », précisant que « ces désordres touchent à la fois la structure, l’étanchéité, la sécurité des personnes et la fonctionnalité des installations techniques (piscine, escaliers, menuiseries, etc.) » Il ajoute également que l’évaluation des préjudices à hauteur de 19 084,69 euros TTC apparait manifestement insuffisante au vu « du nombre et de la nature des non-conformités affectant l’ouvrage, des investigations complémentaires nécessaires pour caractériser les désordres, des coûts potentiels de remise en conformité et de l’impact sur l’usage, la sécurité et la valeur du bien immobilier » ne permettant ni une réparation conforme aux normes ni une restitution satisfaisante de l’ouvrage dans son usage normal.
En l’absence d’issue amiable, madame [B] [E] a, par acte de commissaire de justice des 31 juillet et 1er août 2025, fait citer l’EURL [S] [I] et la compagnie ALLIANZ IARD en référé devant le tribunal judiciaire de NARBONNE au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile afin de voir ordonner une expertise préalable à toute action en responsabilité et condamner in solidum les parties requises à lui payer la somme de 19 084,69 euros TTC à titre de provision ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souhaite par ailleurs voir réserver les dépens pour être ultérieurement joints au fond.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La requérante maintient les termes de son assignation.
L’EURL [S] [I] et son assureur responsabilité décennale, la compagnie ALLIANZ IARD, régulièrement constituées ensemble, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, tout en sollicitant que celle-ci se limite aux désordres ayant fait l’objet d’une réclamation amiable préalable, à savoir les traces d’infiltrations dans les pièces de l’étage et les infiltrations d’eau au sol à l’intérieur de la maison, ayant conduit à la proposition d’indemnité de l’assureur ALLIANZ à hauteur de 19 084,69 euros.
Elles sollicitent en revanche le rejet de la demande d’expertise s’agissant des nouveaux désordres suivants, dénoncés pour la première fois dans le cadre de la présente instance :
Absence de moyen d’accès au niveau de la mezzanine (constat 6 cabinet AGEB)Escalier béton irrégularités réglementaire (constat 7/8/9 AGEB)Filtration de la piscine (constat 12 AGEB)Alimentation en eau de la piscine (constat 13 AGEB)Poêle (constat 14 AGEB)
Elles s’opposent également à la demande de provision à hauteur de 19 084,69 euros correspondant à l’indemnité proposée par la compagnie ALLIANZ en indiquant que cette indemnité a déjà été payée par chèque le 22 mai 2025 et précisent qu’il existe en outre une contestation sérieuse à cette demande provisionnelle au regard du caractère décennal des désordres dont le délai est aujourd’hui expiré depuis bientôt 3 ans, compte tenu de la réception des travaux intervenue le 4 octobre 2012. Dans ces conditions, elles sollicitent de débouter la requérante de l’ensemble de ses autres demandes (hormis l’expertise) et à défaut, sur la demande de provision, de juger que la remise du chèque d’un montant de la provision sollicitée vaut déjà paiement de la provision sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que selon devis du 14 octobre 2012, l’EURL [S] [I] assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, est intervenue pour procéder à des travaux de réhabilitation de l’immeuble de la requérante et qu’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 4 octobre 2012.
Le 27 septembre 2022 l’EURL [S] [I] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité décennale, la compagnie ALLIANZ IARD, s’agissant de l’apparition de désordres consécutifs auxdits travaux réalisés sur l’immeuble de la requérante, portant sur l’ensemble des désordres suivants :
Traces d’infiltrations dans les pièces de l’étage Infiltrations d’eau au sol à l’intérieur de la maison Dégradation du revêtement de la piscine Fissures sur les doublages en plaques de plâtre Défaut de fermeture de la porte d’entrée Dégradation de la cloison de la cabine douche Fermeture incomplète du volet de la chambre de l’étage Fermeture incomplète de la porte des WC Escalier d’accès à la tour Absence de finition autour de la base du conduit de fumées
Une offre d’indemnisation à hauteur de 19 084,69 euros était faite concernant ces désordres.
Suivant rapport d’expertise amiable unilatéral du cabinet AGEB établi à la demande de la requérante le 13 mai 2025, il sera constaté de nouveaux désordres affectant l’immeuble de cette dernière concernant l’absence de moyen d’accès au niveau de la mezzanine (constat n°6), l’escalier béton irrégularités réglementaires (constat n°7/8/9), la filtration de la piscine (constat n°12), l’alimentation en eau de la piscine (constat n°13) et le poêle (constat n°14).
La demanderesse sollicite l’organisation d’une expertise portant sur l’ensemble des désordres. Les défendeurs ne s’opposent pas à celle-ci s’agissant des désordres initialement déclarés mais s’y opposent concernant les désordres listés après l’offre d’indemnisation en invoquant la prescription de l’action décennale.
Compte tenu du délai de forclusion de 10 ans prévu par l’article 1792-4-3 du code civil, de la date de réception des travaux le 4 octobre 2012, et des assignations délivrées les le 31 juillet et 1er août 2025, le moyen soulevé en défense apparaît pertinent.
En conséquence, bien que la forclusion paraisse opposable également aux anciens désordres, compte tenu de l’accord des parties pour l’organisation d’une expertise les concernant, il y sera fait droit. En revanche, les nouveaux désordres ne seront pas inclus dans celle-ci.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable».
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
En l’espèce, nonobstant l’offre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 19 084,69 euros adressée par la compagnie ALLIANZ IARD le 29 mai 2025, l’acquisition de la forclusion des garanties susceptibles d’être mobilisées soulevée par les défenderesses dans le cadre d’une action éventuelle au fond constitue une contestation sérieuse qui se heurte à l’allocation d’une provision au titre du préjudice allégué par la requérante.
En conséquence, il y a donc lieu de rejeter la demande de provision de la requérante.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à savoir madame [T] [B] [E]; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
En l’état de la procédure de référés à visée probatoire, toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La requérante sera en conséquence déboutée de sa demande.
Il sera donné acte aux parties requises de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise à venir.
PAR CES MOTIFS
Nous Marie-Camille BARDOU,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise, et commettons pour y procéder un expert spécialisé en Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre, inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[Z] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 10]
à défaut, en cas d’empêchement :
[W] [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 11]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces contractuelles et techniques, y compris auprès de tiers tel qu’indiqué dans les modalités, utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux litigieux au domicile de la requérante sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; décrire l’historique des relations contractuelles des parties ;décrire l’ensemble des désordres suivants affectant l’immeuble de la requérante tels que dénoncés dans le cadre de la déclaration de sinistre à la compagnie ALLIANZ IARD, à savoir: Traces d’infiltrations dans les pièces de l’étage Infiltrations d’eau au sol à l’intérieur de la maison Dégradation du revêtement de la piscine Fissures sur les doublages en plaques de plâtre Défaut de fermeture de la porte d’entrée Dégradation de la cloison de la cabine douche Fermeture incomplète du volet de la chambre de l’étage Fermeture incomplète de la porte des WC Escalier d’accès à la tour Absence de finition autour de la base du conduit de fumées en déterminer les causes et la date d’apparition pour chacun des désordres ; dire si les désordres relèvent de la garantie décennale ; dire si l’évaluation effectuée par l’expert mandaté par l’assureur ALLIANZ apparait insuffisante ou si le montant de l’indemnité proposée s’élevant à 19 084,69 € TTC est sous-évalué ; dire quels sont les travaux de remise en état qui s’imposent pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution, évaluer tous les préjudices subis par madame [B], donner tout élément techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, madame [T] [B] [E], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, désigné pour à cet effet pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents. Dans ce cadre, l’expert devra informer le magistrat, de la carence éventuelle des parties dans la communication de pièces nécessaire à l’exécution de sa mission. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert établissant les éventuelles mesures conservatoires à mettre à en œuvre pour mettre fin aux désordres, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise.
Déboutons [T] [B] [E] de sa demande de provision ;
Donnons acte à l’EURL [S] [I] et à la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise ;
Déboutons [T] [B] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [T] [B] [E] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Marie-Camille BARDOU
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