Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 31 mars 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00110 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSUW
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38) C/ [C] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
OMISSION DE STATUER
Sous la Présidence de Mme LACOINTA Virgine, assistée de Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DESTINATAIRES:
Copie exécutoire délivrée à : Société ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Le 31/03/2026
Copie éxecutoire délivrée à : Mr [C] [Z]
Le 31/03/2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [C] [Z]
né le 12 Février 1992, demeurant 31 QUATE RUE PASTEUR – Entrée n°3 2ème étage – 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
non comparant
Vu l’article 462 al. 3 du Code de Procédure Civile,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 2 décembre 2025 (RG n°25/00558), entre la société ALPES ISERE HABITAT et Monsieur [C] [Z] ;
Vu la requête en omission de statuer reçue au greffe le 15 janvier 2026, déposée par le conseil de la société ALPES ISERE HABITAT ;
Vu les demandes contenues dans l’assignation du 19 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 06 octobre 2025, où Monsieur [C] [Z] n’est ni présent, ni représenté, l’assignation lui ayant été régulièrement délivrée par acte remis à étude ;
Il est précisé qu’en application de l’article 462 du Code de procédure civile, le juge n’a pas estimé nécessaire de convoquer les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à qui il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la choses jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il résulte des pièces du dossier et des explications de la société ALPES ISERE HABITAT qu’une omission de statuer affecte la décision précitée, la clause de déchéance étant incomplète, en ce qu’il n’a pas été statué, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets à défaut de règlement d’une seule mensualité du loyer ou des charges, d’une part sur l’explusion du locataire et d’autre part sur la fixation d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de corriger cette omission et de dire que dans l’hypothèse où la clause résolutoire reprendra ses effets, ALPES ISERE HABITAT sera autorisé faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et tous les occupants de son chef ; Alpes Isère Habitat sera également fondé à réclamer à Monsieur [C] [Z], au titre de la réparation du préjudice causé par son maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant outre charges accessoires et indexation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par remise au greffe, par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation
DIT que le dispositif de la décision en page 4 de 4 sera complété par les termes suivants
DANS CE CAS :
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement à la date du 8 mars 2025 ;
AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [C] [Z] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux loués ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à ALPES ISERE HABITATune indemnité mensuelle d’occupation équivalente équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et complétée et qu’elle sera notifiée comme cette denrnière ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Émoluments ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic
- Consorts ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Installation ·
- Mentions légales ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Parking ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Europe
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Aide
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Approbation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Service ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.