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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 4 nov. 2024, n° 24/05624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05624 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5WW
N° de MINUTE : 24/01453
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER “SODIM”, agissant poursuites et diligences de son Président.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
DEFENDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] est propriétaire des lots 2 et 5 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1]), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer les sommes de :
-26 458,63 euros au titre des appels impayés au 7 mars 2024
-120 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du :
-27 juillet 2020 sur la somme de 3 475,69 euros
-2 décembre 2020 sur la somme de 4 955,11 euros
-17 janvier 2022 sur la somme de 16 459,65 euros
-9 février 2023 sur la somme de 19 918,28 euros
-26 octobre 2023 sur la somme de 24 359,11 euros
-21 novembre sur la somme de 24 900,63 euros
— de l’assignation sur le surplus
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification de l’assignation, de signification et d’exécution du jugement, l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU du cabinet AUDINEAU-GUITTON.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Monsieur [C] [B], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2019, 2020, 2022 et 2023
— un décompte des impayés arrêté au 7 mars 2024 à la somme de 26 578,63 euros
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 120 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 458,63 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires ne produit l’accusé de réception que de la mise en demeure du 9 février 2023, qui portait sur la somme de 19 818,29 euros. La condamnation sera par conséquent assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 sur la somme de 19 818,29 euros et à compter du 30 mai 2024, date de l’assignation sur le surplus.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 120 euros au titre de frais de mise en demeure et de relance.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit l’accusé de réception que d’une seule mise en demeure, pour laquelle il lui sera attribué la somme de 30 euros.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [C] [B] est redevable de la somme de 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des jugements du 25 juillet 2007 et du 21 novembre 2012 que Monsieur [C] [B] a déjà été condamné à deux reprises suite à des impayés de ses charges de copropriété. Ces condamnations précédentes et sa persistance à ne pas s’acquitter des charges de copropriété, sans s’en expliquer auprès du syndicat, caractérisent sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance.
Monsieur [C] [B] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification de l’assignation, de signification et d’exécution du jugement, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric AUDINEAU du cabinet AUDINEAU-GUITTON.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Monsieur [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93) les sommes de :
-26 458,63 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 sur la somme de 19 818,29 euros et à compter du 30 mai 2024 sur le surplus
-30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de l’assignation, de signification et d’exécution du jugement, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés directement par Maître Eric AUDINEAU du cabinet AUDINEAU-GUITTON en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 04 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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