Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 9 mars 2026, n° 24/05891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Leslie PEROT-LERDA
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Cécile SONSINO
1 EXPEDITION PARQUET MINEURS (OP)
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [F] c/ [J]
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
DECISION N° : 26 / 137 A
N° RG 24/05891 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7OF
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4288 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Leslie PEROT-LERDA, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
domicilié chez Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/5542 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représenté par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 12 Janvier 2026 puis mise en délibéré au 09 Mars 2026 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ;
Constate que les dispositions relatives à l’information de l’enfant quant à son droit d’être entendu, ont été respectées ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Tunisie)
et
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes)
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 3] (Tunisie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun :
— [Q], [Z] [J], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes),
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Déboute Madame [Y] [F] de sa demande tendant à l’autoriser à inscrire seule l’enfant commun à l’école maternelle [R] [I] sise à [Localité 2], à compter de la rentrée scolaire 2026-2027 ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement, selon les modalités suivantes :
* toutes les fins de semaines paires du calendrier, hors vacances scolaires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères,
* tous les milieux de semaines impaires du calendrier, hors vacances scolaires, du mercredi matin 10h au jeudi matin à la rentrée des classes,
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage de l’été en quatre périodes égales, les premières périodes de juillet et d’août revenant au père les années paires et à la mère les années impaires
* charge pour lui ou une personne honorable, le cas échéant Madame [K] [B] ou Monsieur [M] [G], de prendre l’enfant et de le ramener, selon les cas, à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 8 au dimanche 14 juin 2026 est une semaine paire (semaine n°24 ), la semaine suivante une semaine impaire.
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un
des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] [J] à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, que Monsieur [E] [J] devra verser à Madame [Y] [F], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non-remboursés seront partagés par moitié entre les deux parents ;
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant commun, la contribution à son entretien et son éducation, ainsi que le droit de visite et d’hébergement du parent non-gardien, sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute Madame [Y] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rejette en conséquence la demande d’exécution provisoire formulée par l’épouse au titre du règlement de ladite prestation ;
Déboute Madame [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à Madame [Y] [F] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS), sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
Ordonne la transmission d’une copie de la présente décision au procureur de la République, compte tenu de l’ordonnance de protection délivrée le 24 octobre 2024 au bénéfice de l’épouse, aux fins de main-levée éventuelle des mesures de protection à l’issue du délai d’appel ;
Dit que Monsieur [E] [J] supportera les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à Maître Leslie PEROT-LERDA, Avocat au barreau de Grasse, la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS), au titre des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat selon les modalités précisées aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Fins
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Résolution
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Fraudes ·
- Santé ·
- Paiement ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Accord ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Durée ·
- Délai
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Installation ·
- Mentions légales ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Parking ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Émoluments ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.