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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 23/00978 Le 10 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [T] [I] épouse [N]
née le 09 Décembre 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [N]
né le 28 Août 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. ISOWATT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 par Madame VERN, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [N] et madame [T] [I] épouse [N] ont selon bon de commande du 21 avril 2022 confié à la société ISOWATT la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques destinés notamment à l’alimentation en électricité de leur habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Les travaux d’installation ont débuté le 30 mai 2022.
Se plaignant du dysfonctionnement de l’installation et de son inachèvement, monsieur et madame [N] ont mis en demeure la société ISOWATT le 16 août 2022 d’avoir à achever le chantier et d’avoir à leur fournir l’ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.
Malgré de nouvelles interventions de la société ISOWATT et de multiples mises en demeure, monsieur et madame [N] considérant que l’installation dysfonctionnait toujours ont mandaté un expert afin de vérifier la conformité de l’installation et ses dysfonctionnements.
Une expertise amiable a donc été réalisée le 3 avril 2023 au contradictoire de la société ISOWATT.
Malgré de nombreux échanges, une nouvelle intervention de la société ISOWATT ainsi qu’un protocole d’accord entre les parties, les époux [N], considérant que l’installation ne fonctionnait toujours pas correctement ont, selon exploit du 16 août 2023 assigné la société ISOWATT devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins notamment d’annulation du contrat de vente.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, monsieur et madame [N] demandent au tribunal au visa des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9, L.242-1 et R.221-1 du code de la consommation, 1103, 1104, 1132, 1133, 1178, 1217, 1224, 1228, 1229, 1603 et 1610 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu le 21 avril 2022 entre la société ISOWATT et Monsieur [Y] [N] et Madame [T] [I] épouse [N] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 21 avril 2022 entre la société ISOWATT et Monsieur [Y] [N] et Madame [T] [I] épouse [N] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société ISOWATT, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement, à procéder, à ses frais et après avoir préalablement convenu d’une date d’intervention avec Monsieur [Y] [N] et Madame [T] [I] épouse [N] :
— à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque installée en exécution du contrat de vente du 21 avril 2022 et à la remise en état des lieux, incluant le remplacement des bardeaux brisés ou percés de la toiture par des bardeaux neufs ;
— à l’achèvement des travaux de réfection du mur intérieur de la chaufferie du domicile des consorts [N] suite à l’enlèvement de la partie thermique hydraulique des panneaux hybrides;
— CONDAMNER la société ISOWATT à payer à Monsieur [Y] [N] et à Madame [T] [I] épouse [N] la somme de 17 000 € au titre de la restitution de l’acompte versé ; – CONDAMNER la société ISOWATT à payer à Monsieur [Y] [N] et à Madame [T] [I] épouse [N] la somme de 14.983,48 € à titre de dommages et intérêts;
— DEBOUTER la société ISOWATT de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société ISOWATT à payer à Monsieur [Y] [N] et à Madame [T] [I] épouse [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ISOWATT aux dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société ISOWATT demande au tribunal au visa des articles 1130 et suivants, 1182, 1193, 1217 et suivants et 1353 du Code civil, L 111-1 du Code de la consommation, 9, 16 et 32-1 du Code de procédure civile, L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
AU PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que le contrat contient toutes les mentions légales d’ordre public ;
— DIRE ET JUGER que les consorts [N] ne rapportent aucune preuve d’un élément qui aurait vicié leur consentement ;
— DIRE ET JUGER l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat ;
— DIRE ET JUGER que le contrat est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu’il doit produire ses effets ;
— DIRE ET JUGER que la société ISOWATT n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée ;
Par conséquent,
— DEBOUTER les consorts [N] de leurs demande, fin et prétention ;
— DIRE ET JUGER l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat ;
— DIRE ET JUGER l’absence de cause de résolution du contrat ;
DIRE ET JUGER l’absence de caducité du protocole d’accord transactionnel valablement exécuté par la Société ISOWATT ;
— CONDAMNER les consorts [N] à payer à la société ISOWATT la somme de 4 900 € en exécution du contrat et du protocole d’accord transactionnel s’en étant suivi valablement 94 exécuté par la Société ISOWATT sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
— DONENR ACTE que dans les 8 (huit) jours de la réception du paiement, la société ISOWATT suspendra la suspension du contrat de revente d’énergie ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible la Juridiction de céans disait et jugeait nul le contrat,
— DIRE ET JUGER que les consorts [N] avaient connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès signature du Contrat ;
— DIRE ET JUGER que les consorts [N], nonobstant leur connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès signature du contrat, ont ratifié l’acte nul de par leur comportement contractuel ;
— DIRE ET JUGER que les consorts [N] ont confirmé le contrat en date dans toutes ses dispositions ;
— DIRE ET JUGER le contrat pleinement valide et effectif ;
— CONDAMNER les consorts [N] au paiement de la somme de 500 euros à la Société ISOWATT au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Juridiction de céans faisait droit aux demandes des consorts [N] et entrait en voie de condamnation
— SUBORDONNER le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les consorts [N] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable ;
— CONDAMNER les consorts [N] à procéder à ladite déclaration préalable ;
— DIRE ET JUGER que la société ISOWATT procédera au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture dans un délai de 6 mois suivant la notification par les consorts [N] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable ;
— DONNER ACTE de ce que la nullité suppose le retour au statut quo ante
— DIRE ET JUGER que l’usage des panneaux photovoltaïques 2 années durant par les consorts [N] obère le retour au statut quo ante
— APPLIQUER une décote sur le prix de restitution compte tenu de l’usage des panneaux photovoltaïques 2 années durant par les consorts [N]
EN TOUTE HYPOTHÈSE
— CONDAMNER les consorts [N] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les même aux entiers dépens
— ECARTER l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article L.111-7 du code de l’organisation judiciaire il appartient au juge qui estime en conscience devoir s’abstenir de se faire remplacer par un autre juge.
En l’espèce, il apparaît nécessaire de renvoyer l’affaire devant le tribunal autrement composé.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience civile du 23 septembre 2025 à 9h00 pour clôture et plaidoire.
Ainsi rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VERN, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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