Proposition de loi autorisant la légalisation de la consommation récréative de cannabis et encadrant sa production et sa vente
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 mai 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« PRODUCTION, DISTRIBUTION, VENTE, USAGE ET CONTRÔLE DU CANNABIS
« CHAPITRE IER
« Dispositions liminaires
« Art. L. 3431-1. – Sont considérés comme des produits du cannabis les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tétrahydrocannabinol, dont le taux est fixé par décret en conseil d'État.
« Art. L. 3431-2. – Sont autorisés dans les conditions prévues au présent titre la production, la fabrication, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis.
« CHAPITRE II
« Dispositions générales
« Section 1
« Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis
« Art. L. 3432-1. – Il est institué un établissement public administratif, dénommé Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis, placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de l'agriculture, auquel est confié le monopole des agréments accordés pour la production et la distribution en France des produits du cannabis, des licences accordées pour la vente au détail des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d'usage. Le droit de licence est régi par l'article 568 du code général des impôts.
« L'Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis fixe les conditions d'exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis. Elle pilote également, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, la politique de prévention et de réduction des risques en matière de consommation addictive de cannabis et de produits du cannabis.
« Section 2
« Production du cannabis et des produits du cannabis
« Art. L. 3432-2. – La production de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par l'Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis aux exploitants agricoles exerçant une activité mentionnée à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en font la demande. Par dérogation, l'autorisation peut être délivrée aux associations mentionnées à l'article 6 de la loi n° du autorisant la légalisation de la consommation récréative de cannabis et encadrant sa production et sa vente qui en font la demande.
« La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture sur proposition de l'Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis.
« Cette production est éligible aux régimes de paiement directs de la politique agricole commune, au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune et financés par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole pour le développement rural, et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.
« Section 3
« Vente et usage du cannabis et des produits du cannabis
« Art. L. 3432-3. – Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place disposant d'un agrément délivré par l'Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis. Il est interdit de vendre du cannabis et des produits du cannabis à des personnes mineures.
« Art. L. 3432-4. – La vente de cannabis ou d'un produit du cannabis à un mineur est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces produits à titre gratuit à des mineurs ou l'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation de cannabis ou de produits du cannabis sont punies de la même peine.
« Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour le délit prévu au présent chapitre porte au double le maximum des peines encourues.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire de perte de l'agrément délivré par l'Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis et d'interdiction de pouvoir à nouveau se le voir octroyer pour une durée maximale de cinq ans.
« Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au même premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 3432-5. – L'article L. 3335-1 est applicable aux débits de vente de cannabis.
« Art. L. 3432-6. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et ces affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture.
« Art. L. 3432-7. – L'usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics. »
I. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Cannabis et produits du cannabis
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par le présent chapitre.
« Art. L. 315-2. – Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :
« 1° La somme des deux termes suivants :
« a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente ;
« b) Le tarif de l'accise ;
« 2° Le minimum de perception.
« Art. L. 315-3. – Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole sont les suivants :
«
PARAMÈTRES DE L'ACCISE
MONTANT
Taux (%)
33
Tarif (€/1 000 unités)
60
Minimum de perception (€/1 000 unités)
350
« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions fixées au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.
« Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. »
L'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Une section du fonds est dédiée à la prévention de la consommation chronique de cannabis et des produits du cannabis. Cette section est gérée par l'Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Elle est alimentée par les produits de l'accise sur le cannabis et les produits du cannabis prévue au chapitre V du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° La seconde phrase du III est complétée par les mots : « ainsi que les actions et les financements de la section du fonds destinée à la prévention de la consommation addictive de cannabis et des produits du cannabis ».
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