Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 24/20990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 août 2024, N° 24/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20990 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2024 – TJ de CRETEIL – RG n° 24/01288
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MARTIN SEMAVOINE de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, toque : C208
à
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] – BELGIQUE
Représentée par Me Sophie THONON-WESFREID de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mars 2025 :
Par jugement réputé contradictoire du 20 août 2024, rendu entre d’une part le [8] et d’autre part Mme [Y] [T], le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Condamné Mme [Y] [T] à payer au [8] la somme de 81 354,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023
— Condamné Mme [T] aux dépens
— Condamné Mme [T] à payer au [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 09 octobre 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre en application du règlement UE du 25 novembre 2020, en date du 27 décembre 2024, Mme [T] a fait assigner en référé le [8] devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Constater que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Créteil du 20 août 2024 de la condamnation de 81 354,03 euros au bénéfice du [8] à l’encontre de Mme [T] risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard
— Constater qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 20 août 2024
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 août 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qui concerne le paiement de la somme de 81 254,03 euros allouée à Mme [T] en application de l’article 524 du code de procédure civile
— Condamner le [8] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025, Mme [T] a maintenu ses demandes et demandé qu’il soit jugé que l’assignation délivrée au [8] est recevable.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025, le [8] demande au premier président de :
A titre principal
— Juger que l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris délivrée par Mme [Y] [T] à l’encontre du Centre est nulle et de nul effet et en tirer toutes les conséquences que de droit
— Juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute pour Mme [T] d’avoir présenté en première instance des observations sur cette exécution provisoire
A titre subsidiaire
— Juger que Mme [T] ne présente aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 20 août 2024
— Juger que l’exécution provisoire ordonnée le 20 août 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de Mme [T]
— Déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et en tant que de besoin l’en débouter
— Condamner Mme [T] au paiement des entiers dépens.
SUR CE,
Dans la mesure où l’assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil est du 15 février 2024, ce ne sont pas les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui s’appliquent à la présente instance, mais celles de l’article 514-3 du même code.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur la nullité de l’assignation en référé devant le premier président :
Le [8] soulève la nullité de l’assignation en référé devant le premier président dans la mesure où cette dernière ne comporte aucune date ce qui ne permet pas de savoir si le délai d’assignation à l’étranger de deux mois et quinze jours a été respecté et ne mentionne pas non plus le nom de l’huissier de justice instrumentaire en Belgique. Les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile n’ont donc pas été respectées.
Mme [T] conclue à la validité de son assignation qui comporte bien une date et les coordonnées de l’huissier instrumentaire. Elle produit à cet effet la copie de cette assignation en Belgique.
S’agissant d’une assignation dans un pays de l’Union Européenne autre que la France, il convient de respecter les dispositions du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020 qui prévoient un acte de transmission de la demande de signification établi par un commissaire de justice français à destination d’un commissaire de justice à [Localité 6] en Belgique. Cet acte comporte toutes les pièces qui fondement la demande en justice ainsi qu’un projet d’assignation devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Cet acte a été transmis le 27 décembre 2024 en Belgique. Il a été reçu par Maître [V] [G], huissier de justice à Bruxelles qui a, à son tour, délivré l’assignation à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Paris, par acte du 04 février 2025. C’est ainsi que l’assignation en justice comporte bien une date qui est antérieure de plus d’un mois à la date de comparution devant le premier président de la cour d’appel de Paris, alors qu’en matière de référé le délai minimal à respecter est de 15 jours. De plus, cet acte comporte bien également les coordonnées de l’huissier instrumentaire en la personne de Maître [V] [G], huissier de justice situé [Adresse 10] à [Localité 6] en Belgique. C’est ainsi que cet acte comporte bien toutes les mentions obligataires prévues par l’article 648 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation en référé devant le premier président.
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Le [8] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [T] au motif que cette dernière n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance. Il fait valoir que la demanderesse ne fait état d’aucun élément nouveau qui n’aurait pas été connu par elle antérieurement à la décision de justice dont appel.
En réponse, Mme [T] indique que son avocat ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries et qu’ainsi aucune observation n’a été présentée, mais qu’il ne s’agit pas de son fait. Sa demande est donc recevable.
En l’espèce, il y a lieu de noter que, même si un avocat s’est constitué au nom de Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil, celui-ci n’a déposé aucune conclusion et n’était pas présent lors de l’audience de plaidoiries. C’est ainsi que Mme [T] n’était pas représentée lors de cette audience et n’a donc présenté aucune observation sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour autant, la jurisprudence considère que si une partie n’est pas présente à l’audience, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir présenté d’observation sur l’exécution provisoire dont pourrait être assortie la décision.
Dans ces conditions, la demande formulée par Mme [T] est recevable et les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachées au jugement entrepris ne doivent pas avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance.
— Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Mme [T] considère qu’elle n’a pas pu se défendre en première instance car son avocat a été défaillant et qu’elle n’a donc pas pu présenter ses arguments en faveur du maintien de sa pension d’orphelin. Elle ne peut pas subvenir seule à ses besoins comme l’a indiqué le docteur [M] dans son certificat médical. Elle estime qu’elle remplit bien les conditions prévues aux articles 25 paragraphe 2 du règlement de pension de l’UEO et 15.2 du règlement du personnel de l’UEO qui prévoient l’octroi d’une pension d’orphelin aux enfants légitimes de l’agent décédé qui remplissent les conditions de handicap et qui sont dans l’incapacité permanente de subvenir à leurs besoins. Elle présente donc un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
En réponse, le [8] estime que Mme [T] ne dispose pas de moyens sérieux de réformation du jugement du 20 août 2024 du tribunal judiciaire de Créteil car la situation financière de la demanderesse n’est pas précaire, cette dernière disposant d’un travail salarié depuis des années, d’une épargne personnelle et d’un capital immobilier important. Or, ce sont les seules charges liées à son patrimoine immobilier qu’il faut entretenir qui mettent Mme [T] dans une situation financière précaire. Il y a donc lieu de rejeter sa demande.
Il ressort des pièces produites aux débats que le [8] est notamment chargé d’une mission d’administration du régime de sécurité sociale et de retraite du personnel de Union de l’Europe Occidentale (UEO), organisation qui n’existe plus est dont le père de Mme [T], aujourd’hui décédé à été membre. C’est ainsi que cet organisme verse depuis des années à Mme [T] une pension d’orphelin avant de s’apercevoir qu’elle ne remplissait plus les conditions d’octroi et a sollicité auprès de cette dernière le remboursement d’un trop-perçu à hauteur de 81 534,03 euros. Comme Mme [T] a refusé de le faire, le Centre l’a assignée en remboursement de cette somme devant le tribunal judiciaire de Créteil qui a fait droit à la demande de remboursement par jugement du 20 août 2024. C’est cette décision qui est aujourd’hui frappée d’appel.
Il apparaît que Mme [T] a un emploi depuis de nombreuses années au sein du ministère des Finances pour un salaire mensuel net de 2 225 euros. Elle est propriétaire de l’appartement dans lequel elle vit à [Localité 9], et est également propriétaire d’un autre bien immobilier en région parisienne qui lui rapporte un loyer mensuel de 650 euros, d’un emplacement de parking qui lui rapporte 105 euros par mois et d’une résidence secondaire à [Localité 5] qu’elle a acquis à l’aide de deux prêts immobiliers de 164 000 euros et de 46 000 euros. C’est ainsi que l’ensemble de ce patrimoine immobilier représente un montant non négligeable qui fait que Mme [T] ne peut être considérée, sur le fondement de l’article 15.2 du règlement du personnel de l’UEO comme étant « dans l’incapacité permanente de subvenir à ses besoins ».
C’est ce même raisonnement qui a été tenu par le tribunal judiciaire de Créteil et que soutient le [7]. La situation financière précaire dont se prévaut Mme [T] ne résulte que de ses difficultés à entretenir son patrimoine immobilier et il n’incombe pas à une pension d’orphelin de pallier à ces difficultés.
Dans ces conditions, Mme [T] ne justifie pas qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
B) Sur les conséquences manifestement excessives
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que Mme [T] n’apportait pas la preuve qu’elle disposait de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition, de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire du jugement entrepris, est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 août 2024 présentée par Mme [T].
— Sur les autres demandes :
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [T] qui succombe dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande en nullité de l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Déclarons recevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 août 2024 du tribunal judiciaire de Créteil ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris précité présentée par Mme [T] ;
Laissons à Mme [T] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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