Proposition de loi ordinaire fonds souverain de soutien des entreprises françaises des secteurs stratégiques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Il est créé un établissement public de l'État, dénommé « France Investissement », placé sous la tutelle du ministre chargé l'industrie.
Ce fonds a pour mission principale d'assurer la souveraineté de la France dans les secteurs économiques indispensables à son indépendance par sa présence au capital des entreprises concernées. Il gère les ressources qui lui sont affectées afin de soutenir les entreprises françaises des secteurs stratégiques. Il s'assure de la pérennité des entreprises en veillant notamment à un niveau significatif de recherche et de développement pour assurer leur développement. S'il veille à la gestion de son portefeuille au mieux des intérêts financiers de la collectivité publique, il analyse la rentabilité de son portefeuille en prenant aussi en compte l'intérêt stratégique à long terme des activités concernées.
Les actifs que le fonds France Investissement est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d'un placement financier. Il est également autorisé à détenir toutes autres ressources ne relevant pas des dispositions du code monétaire et financier mentionnées au présent alinéa.
Dans toutes les entreprises où l'État détient plus de 50 % du capital à la date de la promulgation de la présente loi, ou à chaque fois que la loi a déterminé un seuil de participation minimal plus élevé, l'établissement public « France investissement » ne peut descendre au-dessous du seuil en question, ou des 50 %, sans une autorisation législative expresse.
Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
I. – Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Les participations de l'État, gérés par l'Agence des participations de l'État, qui lui sont transférées par l'État et celles détenues par l'établissement public Bpifrance ;
2° Le produit de l'émission d'obligations au sens de l'article L. 228-1 du code de commerce ci-après dénommées : « bons France Investissement », émises par le fonds dans les conditions prévues à l'article L. 211-2 du même code ;
2° Le produit des placements effectués au titre du fonds France Investissement ;
3° Toute autre ressource affectée par l'État au fonds France Investissement, dons, legs et produits divers ;
Le fonds est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
II. – Un décret précise les conditions dans lesquelles le fonds restitue au budget de l'État une partie de ses dividendes annuels et exceptionnels, ainsi que les conditions d'émission d'obligations.
Les organes de direction du fonds France Investissement sont constitués d'un conseil de surveillance qui fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds conformément aux objectifs assignés par la loi, et d'un conseil d'administration.
Le conseil de surveillance est composé de douze membres, dont dix sont nommés pour une durée de sept ans parmi des personnalités qualifiées en matière économique, financière ou industrielle : le Président et trois membres nommés par le Président de la République, trois membres nommés par le Président du Sénat et trois nommés par le Président de l'Assemblée nationale. Un représentant de l'Assemblée nationale et du Sénat désignés par leur Assemblée pour la durée de leur mandat.
Le conseil d'administration est exclusivement composé de neuf personnalités qualifiées en matière économique, financière et industrielle dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État et de deux représentants de l'État. Son Président est nommé par décret du Président de la République.
Le conseil d'administration nomme le directeur général sur une liste de cinq membres établie par le conseil de surveillance.
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