Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2024, n° 2401114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, suivie de la production de pièces complémentaires le 6 février 2024, la SARL Guillet-Joguet, la SCP Mjuris agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Guillet-Joguet et Mme B A, représentées par Me Roustan de Péron, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2023-ADM-017 du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rives-de-l’Yon (Vendée) les a conjointement mis en demeure d’évacuer les déchets abandonnés sur la parcelle cadastrée ZC n°122 située au lieu-dit « l’Oisellerie » dans la zone d’activité économique « les Mollaires » et a prononcé à leur encontre une amende forfaitaire de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rives-de-l’Yon la somme de 3 000 euros à leur verser à chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prononçant l’amende administrative est abusive ; en outre, la SARL est en redressement judiciaire ; Mme A, en sa qualité de gérante de ladite société, dispose de très faibles revenus ; elle vient de revoir un avis des sommes à payer ; enfin, une amende ne peut être imputable au mandataire judiciaire, lequel ne s’est pas vu confier une mission d’administration.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut ou tout au moins d’une insuffisance de motivation. Elle s’appuie sur « les pièces certifiant l’existence d’un dépôt de déchets » sans joindre ces pièces ni même les citer, se contentant de faire référence à un article de presse du 6 juin 2023. Elle n’expose pas les motifs qui imposeraient la mise en demeure conjointe de la SARL Guillet-Joguet, de la SCP Mjuris et de Mme A. Elle n’explique pas davantage le caractère non réutilisable des objets litigieux, alors même que la société Guillet-Joguet réutilise les pneus usagés dans le cadre de son activité en lien notamment avec sa clientèle d’agriculteurs éleveurs. Enfin, la décision attaquée omet de préciser que le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 13 octobre 2023, a annulé les ordonnances de référés des 11 juillet et 3 novembre 2022 du tribunal administratif et que leur annulation entraîne par voie de conséquence l’annulation de toute décision qui en est la suite, dont les commandements de quitter les lieux, le PV d’expulsion et le PV de reprise des lieux de sorte que l’atelier-relais n’a pas valablement été repris par la commune et que les pneus n’ont jamais été abandonnés en raison du délai contraint de seulement 2 mois pour déménager le stock et les matériels de la société et en raison de la volonté exprimée par celle-ci de réintégrer les lieux suite à l’arrêt du Conseil d’Etat, réitérée fin octobre 2023 par lettre recommandée de son conseil adressée au maire mais restée sans suite ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’établissement d’un procès-verbal de constat ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise dans un contexte de dépôt de plainte pénale à l’encontre du maire et de l’arrêt du 13 octobre 2023 du Conseil d’Etat ; l’arrêté litigieux n’émane donc pas d’une autorité impartiale, laquelle a fait usage de son pouvoir de police spéciale dans un but vindicatif ; pour éviter de lourdes condamnations, la commune tente de placer la société requérante en liquidation judiciaire notamment en retenant le montant maximal de l’amende alors même que les lieux étaient presque vides au 23 mai 2023 comme l’atteste le commissaire de justice mandaté par la commune ;
* elle viole les dispositions des articles L. 541-1-1 et suivants du code de l’environnement, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que la société, laquelle a été victime, au printemps 2023, d’une expulsion forcée par le maire dont l’illégalité a été constatée par le Conseil d’Etat, n’a jamais eu l’intention de se défaire des quelques objets restants ; l’arrêté attaqué est intervenu d’une part, après une mise en demeure adressée à la commune au mois d’octobre 2023 aux fins de réintégration de la société dans la jouissance des lieux et, d’autre part, postérieurement à une plainte pénale du chef de harcèlement moral déposée en septembre 2023 ; par ailleurs, les objets décrits comme étant des déchets par la commune servent à l’exploitation de la société et sont réutilisables dès lors que cette dernière a toujours manifesté son intention de réinvestir les lieux ; le principe de proportionnalité entre l’atteinte supposée à l’environnement et la sanction prononcée a été omis ; enfin, la décision litigieuse excède le champ de la loi en visant une personne physique et un mandataire judiciaire non investi d’une mission d’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Rives-de-l’Yon, représentée par Me Plateaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme respective de 1 500 euros.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la SARL Guillet-Joguet ne produit pas une copie de ses comptes actuels, de telle sorte qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de régler une somme de 15 000 euros, alors qu’elle est actuellement en mesure d’initier des procédures juridictionnelles, tant auprès du tribunal administratif de Nantes, qu’auprès du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, et donc de régler des sommes importantes, au titre des honoraires de son conseil. Il en est de même pour la SCP Mjuris et de Mme A. Ainsi, l’exécution de la décision litigieuse ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérantes. En tout état de cause, l’intérêt général tenant à la protection de l’environnement commande l’exécution de la décision litigieuse, dont le contenu est destiné à résoudre l’imprudence fautive des entités demanderesses.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision litigieuse comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, de telle sorte qu’elle est suffisamment motivée ;
* le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable, faute d’être assorti des précisions suffisantes, pour permettre à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé. Il est également inopérant.
Aucune disposition de l’article L. 541-3 du code de l’environnement n’impose à l’administration d’émettre, préalablement à sa décision définitive, un procès-verbal de constat, à peine d’irrégularité de la décision à intervenir ;
* le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté : les requérantes ne contestent pas sérieusement l’existence de déchets, abandonnés sur la parcelle litigieuse. Elles ne peuvent pas utilement se prévaloir de la circonstance que ces biens ne présenteraient pas les traits de « déchets », au sens de la législation litigieuse, dans la mesure où ils étaient destinés à l’activité économique de la SARL Guillet-Joguet, et qu’ils n’étaient pas destinés à être abandonnés ;
* les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation seront écartés : il ne fait aucun doute que les déchets relevés sur la parcelle litigieuse ont été produits par la SARL Guillet-Joguet, qui doit supporter la charge de leur élimination, au sens des articles L.541-1 et suivants du code de l’environnement. Or, la direction de la SARL Guillet-Joguet présente les traits d’une gestion conjointe, puisqu’elle induit la présence d’un administrateur judiciaire, pris en la personne de la SCP Mjuris, mais également la présence de son dirigeant, qui dispose toujours d’une responsabilité personnelle à l’égard des tiers, d’une portée autonome ;
* sur la disproportion de la mesure : le montant de l’amende ne présente pas un caractère disproportionné, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’autant plus que le coût des travaux de nettoyage du site a été estimé, ab initio, à une somme de près de 20 000 euros HT ;
* sur le détournement de pouvoir : la décision litigieuse repose sur des faits objectifs, de nature à justifier le dispositif contesté, qui repose sur une législation d’intérêt général.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 2401108, par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2024 à 14 heures :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Roustan de Péron, avocat de la SARL Guillet-Joguet, de la SCP Mjuris et de Mme A, qui dans un premier temps entend dresser la genèse de cette procédure, et le calendrier des évènements qui plaident selon lui en faveur d’un arrêté qu’il considère comme dévoyé de sa mission originelle de protection de l’environnement. Sur l’urgence, il met en avant les difficultés économiques de la SARL Guillet-Joguet et de Mme A, sans s’attarder en revanche sur la situation de la SCP Mjuris, laquelle n’aurait pas dû être visée par l’arrêté critiqué, dès lors qu’elle représente, non l’entreprise, mais les créanciers. Il soutient, qu’en l’espèce, l’intérêt général ne saurait prévaloir sur les intérêts des requérantes dès lors que la commune s’est opposée au retour de ces dernières, en dépit de la décision du Conseil d’Etat annulant l’ordonnance du juge des référés enjoignant à la SARL Guillet-Joguet d’évacuer l’atelier relais occupant la parcelle en cause. Aucune carence fautive ne peut être relevée à leur endroit. Il développe par ailleurs oralement les moyens qu’il avait soutenus à l’écrit et fait valoir en outre un nouveau moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors que celle-ci se fonde sur des faits qui n’ont pas matériellement été constatés ;
— et les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Rives-de-l’Yon, en présence de son maire, qui fait valoir l’urgence qui s’attache à l’exécution de l’arrêté contesté au regard de l’atteinte à l’environnement que représente la présence sur le site, notamment de plus de 15 tonnes de pneumatiques et de déchets dangereux type acide. S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, il s’oppose à l’ensemble de l’argumentation des requérantes.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 février 2024 à 16h00.
Une note en délibéré, présentée pour les requérantes, a été enregistrée le 8 février 2024 à 19h37 et a été communiquée.
Les requérantes soutiennent en outre que :
— sur l’urgence : Mme A a déjà reçu un avis de sommes à payer à l’initiative du comptable public, ce qui démontre l’imminence des poursuites. Or, sa situation financière est très fragile. L’avis d’imposition 2023 émis pour le couple mentionne l’existence de très faibles revenus inférieurs au SMIC. Elle ne prélève rien sur la société, elle-même en difficultés financières. Elle est dans l’incapacité de faire face à une amende de 15 000 €. Elle ne possède d’autre bien que la maison où le couple réside. Toute saisie qui viendrait à être pratiquée à son encontre aurait des effets désastreux. Concernant la société Guillet-Joguet, elle n’est pas en mesure de supporter le coût important de ladite amende, elle dont la santé économique n’est pas bonne puisque par décision du tribunal de commerce du 20 juillet 2022, elle a été placée en redressement judiciaire au motif du constat de sa cessation des paiements. Si le comptable public venait à pratiquer une ou des saisies, cela aurait pour effet de mettre en péril le plan de redressement envisagé par l’entreprise. Quant à la SCP Mjuris, elle rappelle que le tribunal de commerce ne lui a pas confié une mission d’administration de la SARL, de sorte qu’elle ne peut pas s’immiscer dans la gestion de cette entreprise. Il n’existe par ailleurs aucune carence fautive de la SARL, tandis que Mme A et la SCP Mjuris sont hors de cause, n’étant pas propriétaire ni gardien des objets litigieux. De surcroît la SARL a mis tous les moyens en œuvre pour vider au maximum les lieux ;
— sur la légalité de la décision ; elles précisent que les faits ne sont tout simplement pas établis. Les procès-verbaux d’expulsion et de reprise des lieux du 23 mars et du 23 mai 2023 ne font pas mention de déchets sur les lieux. Tout au plus est-il fait mention dans le procès-verbal de reprise des lieux de « pneus, du bois, des bidons, la mezzanine, 2 présentoirs et 1 unité 3 tiroirs ».
La SARL n’a jamais eu l’intention de les abandonner dans la mesure où l’expulsion en cours faisait l’objet d’un litige dont l’issue pouvait être espérée largement favorable et qui a d’ailleurs conduit à l’annulation des deux décisions contestées en Conseil d’Etat. Elle a toujours manifesté son intention de réinvestir les lieux à l’issue du contentieux. Enfin, s’agissant de l’amende, le fait que le montant maximal ait été retenu par le maire, alors même que les lieux étaient quasiment vides le 23 mai 2023 ainsi que le reconnaissait le commissaire de justice mandaté par la commune, montre bien que l’édile a omis de respecter un principe de proportionnalité entre l’importance de l’atteinte supposée à l’environnement et le degré de la sanction prononcée.
Une pièce complémentaire, présentée pour la commune, a été enregistrée le 9 février 2024 à 14h33. Elle a été communiquée.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 12 février 2024 à 12h00.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune, ont été enregistrées le 12 février 2024 à 09h47. Elles ont été communiquées.
Une note en délibéré, présentée pour les requérantes, a été enregistrée le 12 février 2024 à 11h51 et a été communiquée.
Les requérantes soutiennent que :
— l’arrêté litigieux n’a pas été précédée, ni ne vise un procès-verbal de constat dressé par une autorité compétente destiné à établir la réalité, la consistance mais aussi le contexte du dépôt de supposés déchets. Ce constat ne peut être réalisé ultérieurement à l’arrêté attaqué. L’arrêté ne mentionne d’ailleurs pas l’existence d’un quelconque procès-verbal émis par un agent habilité. Par conséquent la SARL n’a pas été destinataire du rapport émis par l’agent chargé du contrôle et elle n’a pas pu faire part de ses observations à l’autorité administrative, en contravention à l’article L. 171-6 du code de l’environnement ;
— la commune échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe de l’existence de déchets qui auraient été laissés délibérément sur place. Les devis qu’elle produit ne sont pas émis à son nom mais visiblement sont établis au nom de sociétés privées. Ils ont été émis les 4 et 28 décembre 2023, soit sept mois après la fin des opérations d’expulsion. L’estimation de 6 tonnes n’est nullement établie. Parmi les nombreux pneus figurant sur le constat, la SARL n’en reconnaît que très peu comme étant les siens. Visiblement depuis neuf mois beaucoup d’autres pneus ont été déposés sur le terrain à côté de ceux qui avaient été laissés sur place le 23 mai 2023. De toute évidence les lieux ont été « visités » si l’on en juge par la présence de nombreux déchets non imputables à la SARL.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 12 février 2024 à 17h00.
Une note en délibéré, présentée pour la commune, a été enregistrée le 12 février 2024 à 17h31 et a été communiquée.
La commune soutient que :
— sur l’urgence : les revenus financiers de la SARL Guillet-Joguet permettent de régler la sanction litigieuse ;
— sur le fond : la circonstance – à la supposer établie – qu’elle aurait été négligente dans le gardiennage du site est sans incidence sur l’issue du litige, au regard de la portée spécifique de la police des déchets, à charge pour les requérantes d’engager la responsabilité administrative au plan indemnitaire, et sur un fondement distinct du code de l’environnement. En tout état de cause, elle n’a pas été négligente dans le gardiennage des déchets stockés, puisque les éléments visés par le dernier constat d’huissier sont en lien direct avec l’activité économique de la Société Guillet-Joguet (à l’instar des restes de machines agricoles), précision étant faite que la majorité des déchets relevés présentent des dimensions physiques importantes, qui ne permettent pas un transfert aisé de la part d’un tiers, en prévision d’un dépôt « sauvage » sur le site, à l’issue des opérations d’expertise.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 13 février 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Guillet-Joguet et la commune de Saint-Florent des Bois, aux droits de laquelle s’est substituée la commune nouvelle de Rives-de-l’Yon, ont conclu, par acte authentique des 26 et 31 juillet 2000, un contrat de crédit-bail immobilier, d’une durée de quinze ans, portant sur un terrain bâti situé dans la zone artisanale des Mollaires, sur le territoire de cette commune, et comportant une option, pouvant être exercée à compter de la huitième année, d’achat de l’ensemble immobilier composé de ce terrain et de l’atelier-relais que la commune y avait édifié. Par une délibération du 30 septembre 2021, le conseil municipal de Rives-de-l’Yon a prononcé le classement de l’ensemble immobilier en cause dans le domaine public communal. La commune a ensuite saisi le juge des référés du tribunal d’une demande tendant à ce qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération du terrain et de l’atelier-relais qu’il supportait, qu’elle entendait céder. Dans sa décision n° 466114 et 468983 du 13 octobre 2023, le Conseil d’Etat a notamment annulé l’ordonnance du 11 juillet 2022 du juge des référés du tribunal, qui enjoignait à la société d’évacuer sans délai les lieux. Par la présente requête, la SARL Guillet-Joguet, la SCP Mjuris agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL et Mme A, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2023-ADM-017 du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rives-de-l’Yon les a conjointement mises en demeure d’évacuer les déchets abandonnés sur la parcelle cadastrée ZC n°122 située au lieu-dit « l’Oisellerie » dans la zone d’activité économique « les Mollaires » et a prononcé à leur encontre une amende globale de 15 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Selon les termes de l’article 2 de l’arrêté en litige : « une amende globale de 15 000 euros est conjointement prononcée à l’encontre de la SARL Guillet-Joguet, de la SCP Mjuris et de Mme A ». D’une part, alors d’ailleurs qu’il résulte de l’instruction que cette dernière a été seule destinataire, le 30 janvier 2024, d’un avis des sommes à payer du montant de 15 000 euros, à régler au comptable public dans un délai de trente jours, les pièces versées dans son intérêt font état d’un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2022, pour le couple qu’elle forme avec son époux, de 18 753 euros, ainsi que d’une épargne disponible et de liquidités limitées à moins de 3 000 euros. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme A ne dégage aucun revenu et que son époux, anciennement salarié de la SARL, est employé en tant que distributeur de journaux. D’autre part, alors que, comme il vient d’être dit, Mme A a été seule rendue destinataire d’un avis des sommes à payer, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a ouvert à l’endroit de la SARL Guillet-Joguet une procédure de redressement judiciaire le 20 juillet 2022, au regard de son état de cessation des paiements, de sorte que la décision en litige est de nature à obérer davantage encore les capacités financières de l’entreprise. Enfin, la commune en défense ne conteste pas sérieusement que la SCP Mjuris ne s’est pas vu confier une mission d’administration de la SARL, de sorte qu’elle ne peut s’immiscer dans la gestion de la SARL.
5. Par ailleurs, si la commune en défense se prévaut de la présence de déchets dangereux et d’une pollution au sol, pour nier toute urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les déchets incriminés présenteraient des risques immédiats pour la santé humaine et l’environnement.
6. Ainsi, eu égard à l’importance de la somme à exposer et aux conséquences économiques et personnelles immédiates qu’entraîne la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une urgence environnementale s’attache à l’évacuation des déchets, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’espèce, alors que l’arrêté se borne à viser « les pièces certifiant l’existence d’un dépôt de déchet » et, à supposer même qu’il puisse être regardé comme faisant expressément référence à son contenu, un courrier du 4 décembre 2023 se limitant à faire état de ce que " la matérialité [des] faits, constatés par voie de presse – dans le sillage de l’article de Ouest-France du 6 juin 2023 – n’est pas sérieusement contestable ", le moyen invoqué par les requérantes à l’appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée, fondée sur les dispositions des articles L. 541-3 et suivants du code de l’environnement, est insuffisamment motivée en fait, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2023-ADM-017 du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rives-de-l’Yon a conjointement mis en demeure les parties requérantes d’évacuer les déchets abandonnés sur la parcelle cadastrée ZC n°122 située au lieu-dit « l’Oisellerie » dans la zone d’activité économique « les Mollaires » et a prononcé à leur encontre une amende forfaitaire de 15 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rives-de-l’Yon, une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par la SARL Guillet-Joguet, par la SCP Mjuris et par Mme B A et non compris dans les dépens.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérantes, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune de Rives-de-l’Yon la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Rives-de-l’Yon en date du 26 décembre 2023 est suspendue.
Article 2 : La commune de Rives-de-l’Yon versera à la SARL Guillet-Joguet, à la SCP Mjuris et à Mme B A la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rives-de-l’Yon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Guillet-Joguet, à la SCP Mjuris agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Guillet-Joguet, à Mme B A et à la commune de Rives-de-l’Yon.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
Le juge des référés, Le greffier,
L. BOUCHARDON J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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