Proposition de loi visant à faciliter la reproduction des pièces des dossiers de la procédure pénale par les avocats
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« De l'accès des avocats au dossier de la procédure
« Art. 230-54. – Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2, 114, 388-4, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3 du présent code, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur, ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin, peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A du présent code. Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client si elle concerne un dossier d'instruction.
« Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.
« Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1 du présent code, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165 du même code, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier. »
- Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 5 avril 2022, n° 21/03672
- AUTO VICOIGNE TRANSACTION (RAISMES, 804192375)
- LA CAUMETTE (BEZIERS, 391103116)
- Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 28 avril 2014, n° 2014001518
- Article 72 - Règlement 1306/2013
- Tribunal Judiciaire de Nice, Service de proximite, 20 septembre 2024, n° 23/02034
- Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p2 - loïc belleil, 9 avril 2018, n° 2017004026
- DOLCE MARE (PALAVAS-LES-FLOTS, 819963828)
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, J l d, 2 décembre 2024, n° 24/01706
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2016, n° 14/18216
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 5 janvier 2022, n° 21-14.576
- Article 872 du Code de procédure civile
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 1, 10 février 2025, n° 22/00494
- WORDANS WORLDWIDE (PARIS 10, 749889325)