Irrecevabilité 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 21/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03672 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 13 septembre 2021, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03672 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGST
YRD/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
13 septembre 2021
RG :21/00028
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
AFFAIRE FIXÉE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 905 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme X a été engagée à compter du 22 janvier 2014 en qualité d’agent technique non cadre, de Niveau I, coefficient 140 de la convention collective, affectée aux relèves de compteur par la SA INSIEMA.
Le contrat de travail de Mme X comportait la clause suivante :
« compte tenu de la nature des fonctions de Mme X et de ses missions dans le cadre des marchés conclus par l’entreprise, la mobilité géographique est une condition inhérente au présent contrat.
Cette mobilité géographique pourra être mise en 'uvre en fonction des besoins liés à la bonne marche de l’entreprise ou des opportunités de carrière. Elle conduira alors à un changement de lieu de travail, sans que cela ne constitue une modification du présent contrat.
Cette mobilité géographique pourra s’exercer dans les limites géographiques de la France métropolitaine.
Tout changement du lieu de travail pour les raisons invoquées ci-dessus n’interviendra que dans le respect d’un délai de prévenance de 2 mois et dans les limites d’une fois par an. Les modalités de la mise en 'uvre de cette mutation seront déterminées conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Société.
En conséquence, et en apposant sa signature en marge de la présente clause, Mme X reconnaît expressément avoir pris la mesure de ses engagements et des contraintes inhérentes aux déplacements et à son éventuelle mutation qui constituent une condition déterminante de son engagement ».
Contestant la légitimité d’un ordre de mission pris en application de cette clause, Mme X saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Avignon laquelle, par ordonnance contradictoire du 13 septembre 2021, a :
- Dit que le litige relevait des pouvoirs du juge des référés,
- Constaté que l’ordre de mission délivré à Mme X était licite et conforme aux termes de son contrat de travail ;
- Constaté que la clause de mobilité était régulière, licite, et ne revêtait aucun caractère abusif ;
- Rejeté la demande de suspension de l’ordre de mission, au motif qu’elle était sans objet ;
- Rejeté la demande de provision au titre de dommages intérêts ;
- Rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté l’intervention volontaire du syndicat CGT Energies Rhône Durance Grand Avignon
Par acte du 5 octobre 2021 Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par avis adressé par le greffe le 11 octobre 2021, les parties étaient informées que, par décision du président de la chambre sociale, l’affaire serait appelée à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, Mme X demande à la cour de :
Vu les articles R 1455-5 à R 1455-7 du code du travail,
Vu l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L 1221-1, L 1222-1 du code du travail ;
Constater que l’ordre de mutation de Madame Y X par la société INSIEMA constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de cette dernière résultant de l’application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Constater le caractère abusif et inopposable de la clause de mobilité et le caractère abusif de sa mise en 'uvre ;
Condamner la société INSIEMA à payer à Madame Y X la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant de ce trouble manifestement illicite ;
La condamner au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
La condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- le 2 mars 2021, société INSIEMA lui a adressé un « ordre de mission » et l’a affectée sur un chantier à Rouen, afin « d’améliorer la qualité de la relève » dans la région « Seine Maritime » pour une durée de trois mois entre le 6 avril et le 2 juillet 2021,
- rien ne justifie que la société INSIEMA puisse porter ainsi atteinte à son droit de conserver son domicile sur Avignon, ni la nature de la tâche de « renforcement » des équipes en Alsace (sic), région qu’elle ne connaît pas et dans laquelle elle serait nécessairement maladroite les premiers mois, ni le but recherché, qui consiste simplement à renforcer une équipe de travailleurs non qualifiés, comme elle, n’étant de nature à fonder une telle atteinte,
- l’entreprise INSIEMA pousse ainsi ses salariées à la démission, pour ne pas avoir à mettre en 'uvre de licenciements collectifs quand le marché arrivera à son terme à la fin de l’année, elle sait qu’elle élève seule sa fille mineure et elle l’envoie dans un hôtel IBIS à 1000 km de chez elle, laissant l’enfant seule pendant l’année scolaire continuer ses cours au lycée,
- la société a passé plusieurs annonces auprès de Pôle Emploi pour recruter des salariés dans le cadre de CDD, afin d’accomplir les tâches qui lui étaient auparavant dévolues,
- la clause de mobilité était non négociable et incluse dans ce contrat d’adhésion par la société INSIEMA, une telle clause était, par sa nature même, et compte tenu du déséquilibre significatif entre les parties, abusive, et ne pouvait en tout état de cause être imposée à la salariée,
- depuis elle a été licenciée pour inaptitude le 2 juillet 2021, si sa demande de suspension des effets de l’ordre de mission qui lui a été notifié le 2 mars 2021 est aujourd’hui sans objet, tel n’est pas le cas de la demande de provision à valoir sur les dommages intérêts qu’elle sollicite en raison du trouble manifestement illicite dont elle a été victime.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 décembre 2021 contenant appel incident la SA INSIEMA demande à al cour de :
- Statuer que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif
- Statuer que la cour n’est pas saisie de l’appel
Y ajoutant :
- Condamner Mme X à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel
- A titre infiniment subsidiaire
- Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
- constaté que l’ordre de mission de Mme X était licite, conformément aux termes de son contrat de travail ;
- constaté que la clause de mobilité du contrat de travail est régulière ;
- rejeté la demande de provision ;
- rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
- Statuer que les prétentions de Mme X excèdent les pouvoirs de la formation de référé ;
- Statuer qu’aucun trouble manifestement illicite ne saurait être relevé ;
- Inviter Mme X à mieux se pourvoir ;
- Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme X à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir que :
- la déclaration d’appel se contente de solliciter l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue, sans indiquer expressément les chefs de jugement critiqués,
- l’intervention du juge des référés ne se justifiait pas :
- la saisine de la formation de référé par Mme X le 8 juin 2021, pour un ordre de mission ayant pris effet le 6 avril précédent, excluait toute notion d’urgence ;
- la notion de « trouble manifestement illicite », alors que le contrat de travail de Mme X était suspendu depuis le 12 avril 2021, posait également une difficulté de cohérence ;
- l’inaptitude à tout poste, avec dispense de reclassement, excluait toute notion de
trouble manifestement illicite, situation qui n’existait plus avant même la saisine de la juridiction prud’homale.
- indéniablement, Mme X n’apporte aucun élément concret permettant de justifier d’un quelconque trouble manifestement illicite, qu’il faudrait faire cesser, à la lecture de ses pièces ;
- la clause de mobilité acceptée par la salariée et consacrée par la convention collective nationale applicable a été prise dans les intérêts légitimes de l’entreprise s’agissant de chantiers venant à terme,
- les accords GPEC de l’entreprise prévoient des contreparties supplémentaires aux déplacements,
- il n’y a aucune mutation, l’ordre de mission consacre en effet une affectation temporaire, dans le cadre d’un grand déplacement,
- Mme X qui n’a jamais rejoint son lieu de travail ne justifie d’aucun préjudice.
Autorisée à répliquer par note en délibéré transmise à la cour le 26 janvier 2022, Mme X fait observer, sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif attaché à sa déclaration d’appel, que :
- sa déclaration d’appel mentionne outre qu’elle forme un « appel total » :
- Infirmer l’ordonnance rendue par le Conseil des prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions ;
- Constater que l’ordre de mutation de Madame Y X par la société INSIEMA constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de cette dernière résultant de l’application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- Constater le caractère abusif et inopposable de la clause de mobilité et le caractère abusif de sa mise en oeuvre ;
- Ordonner en conséquence la suspension, sous astreinte de 150 € par jour de retard, de l’ordre de mission de Madame Y X sur la région Alsace-Vosges ;
- Condamner la société INSIEMA à payer à Madame Y X la somme de 10000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts;
- La condamner au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC;
Elle avance qu’il suffit que les chefs critiqués soient précisés, et la mention indiquant qu’ils sont
tous critiqués est suffisamment précise.
Elle en conclut que sa déclaration d’appel défère incontestablement à la cour, et sans aucune ambiguïté, toutes les dispositions de l’ordonnance, qu’elle précise bien que ce sont toutes les dispositions de l’ordonnance dont l’infirmation est demandée et que ce sont donc bien tous les chefs de l’ordonnance qui sont critiqués étant au surplus exposé que ses conclusions précisent les chefs de jugement critiqués.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La déclaration d’appel de Mme X est rédigée en ces termes :
« Appel Total Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la formation des référés du conseil des prud’hommes d’Avignon Constater que l’ordre de mutation de Madame Y X par la société INSIEMA constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de cette dernière résultant de l’application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; Constater le caractère abusif et inopposable de la clause de mobilité et le caractère abusif de sa mise en 'uvre ; Condamner la société INSIEMA à payer à Madame Y X la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant de ce trouble manifestement illicite ; La condamner au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile»
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’ effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution de l’appel et non pas les conclusions de l’appelant principal qui ne peut ainsi étendre la dévolution initiale que par une autre déclaration d’appel (et non par des conclusions) et à condition qu’il soit dans les délais pour y procéder. En revanche, par conclusions, il peut restreindre la dévolution de la déclaration d’appel qu’il a formulée.
L’application au présent litige de cette règle de procédure, qui ne résulte pas d’une interprétation nouvelle du texte susvisé, ne porte pas atteinte au droit d’accès au juge.
Ainsi la déclaration d’appel se bornant à mentionner que l’appel est « total » et n’ayant pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel, il en résulte que l’acte d’appel n’a opéré aucune dévolution, la cour, sans méconnaître les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est par conséquent saisie d’aucune demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Constate l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel de Mme X du 5 octobre 2021,
- Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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