Proposition de loi ordinaire lutter contre l’endométriose
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 avril 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre II du titre III du livre IER de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2132-1, après le mot : « obligatoirement » sont insérés les mots : « la réalisation de la consultation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2132-2-2 et ».
2° Après l'article L. 2132-2-1, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-2. – Dans l'année qui suit leur quinzième anniversaire, les mineures sont obligatoirement soumises à une consultation médicale d'information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à l'endométriose. Cette consultation, réalisée par un gynécologue, permet d'établir un diagnostic individualisé de prévention des risques liés à l'endométriose, et de proposer des traitements contraceptifs adaptés. Elle peut être suivie d'un examen gynécologique de prévention de l'endométriose, dès lors que le consentement du tuteur légal et de l'enfant mineur dont il a la charge, est préalablement recueilli par écrit.
« L'obligation mentionnée à la première phrase du précédent alinéa est réputée remplie lorsque le gynécologue atteste de la réalisation de cette consultation sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1, y compris lorsque l'examen gynécologique de prévention de l'endométriose n'a pas été réalisé.
« Dans l'année qui suit leur vingt et unième anniversaire, les assurées, bénéficient d'une consultation médicale réalisée par un gynécologue, qui porte sur la sensibilisation à une contraception adaptée aux risques liés à l'endométriose. Cette consultation peut être suivie d'un examen gynécologique de prévention de l'endométriose.
« Les examens prévus au premier et au troisième alinéas ainsi que, le cas échéant, les soins gynécologiques consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-12-2 du code de la sécurité sociale.
« La nature et les modalités de réalisation des examens de prévention et des soins gynécologiques consécutifs sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise notamment les modalités d'information et de suivi des bénéficiaires de ces actes ainsi que les conditions de transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Au chapitre II du titre VI du livre IER du code de la sécurité sociale, après l'article L. 162-1-12-1, il est inséré un article L. 162-1-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-12-2. – Les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité prennent en charge, en totalité, les traitements contraceptifs prescrits dans le cadre de la lutte contre l'endométriose, les consultations et les examens de prévention mentionnés à l'article L. 2132-2-2 du code de la santé publique, ainsi que, lorsqu'ils sont réalisés dans les douze mois suivant ces examens de prévention, les actes nécessaires au diagnostic de l'endométriose et à son traitement. Les bénéficiaires de ces actes et traitements sont dispensées de l'avance des frais. »
Après le 12° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Pour les consultations et les examens de prévention mentionnés à l'article L. 2132-2-2 du code de la santé publique ainsi que pour les traitements contraceptifs prescrits dans le cadre de la lutte contre l'endométriose, et dans la limite des douze mois suivant, les examens prévus au premier et au troisième alinéas du même article, les soins gynécologiques et les investigations nécessaires au diagnostic de l'endométriose et au traitement de celle-ci. »
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