Confirmation 8 juin 2012
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 8 juin 2012, n° 11/13256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2011, N° 11/53160 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ARRET DU 08 JUIN 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13256
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/53160
APPELANTE
— SARL Y
agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Edwige SCELLE MILLET de la SCP MENARD – SCELLE MILLETavocats au barreau de PARIS, toque : L0055
assistée de Me Richard Ruben COHEN de la SELARL SELARL RICHARD R. COHEN avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIME
— Le Ministère Public représenté par Le Procureur Général près la Cour d’appel de Paris
XXX
XXX
représenté par Mme Jocelyne KAN, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
* * * * *
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 30 mai 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée à la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, a condamné la société Y à payer une amende civile de 15 000 euros avec retour pour les locaux à l’habitation régulière et a mis les dépens à sa charge ;
Vu l’appel interjeté de cette ordonnance le 13 juillet 2011 par la société Y, qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2011, soutient que :
— in limine litis, l’assignation en référé introductive d’instance du 11 mars 2011 est nulle pour défaut d’indication des pièces en violation de l’article 56 du code de procédure civile en faisant valoir que le premier juge a omis de statuer sur cette exception de nullité,
— le premier juge a procédé à une mauvaise interprétation des faits l’ayant amené à tort à retenir qu’elle avait violé l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation,
— rien ne permet de faire le lien entre le lot n° 29, dont elle est propriétaire, et les annonces de location et rien ne prouve la division et la modification de la destination du lot n° 29 qui lui sont reprochés,
— elle rapporte au contraire la preuve d’avoir donné à bail pour une durée de 6 ans l’intégralité de l’appartement constituant le lot n° 29 à M. X dès le 28 octobre 2010 et le contrat de bail précise que le logement est destiné exclusivement à l’habitation principale du locataire,
— le rapport complémentaire du 13 janvier 2011 versé aux débats fonde ses accusations sur de simples allégations d’un agent de la Mairie de Paris qui n’est jamais rentré dans les lieux,
— les éléments de preuve versés aux débats ne sont ni précis, ni concordants au sens de l’article 1353 du code civil,
et demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 15 mars 2011, de constater que le lot n° 29 est occupé à titre de résidence principale par M. X, de dire que le lot n° 29 n’a pas fait l’objet d’une division, d’infirmer l’ordonnance déférée et de condamner le procureur de la République, outre aux dépens, à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 29 mars 2012 par le Ministère Public, qui :
— objecte que la demande de nullité de l’assignation doit être rejetée, faute pour la société Y de justifier avoir soulevé cette exception de nullité en première instance, et, en tout état de cause, que les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ont bien été respectées,
— expose que le président du conseil syndical de l’immeuble a signalé les faits dans une lettre du 20 juillet 2010, un enquêteur assermenté de la mairie de Paris a confirmé que le lot n° 29 était divisé en deux appartements ayant deux entrées distinctes, ces deux appartements sont mis en location sur le site internet Bed&Style, le 13 janvier 2011, une nouvelle enquête a confirmé la situation,
— précise qu’il est reproché à la société Y un changement d’usage sans autorisation de locaux d’habitation et non un changement de destination d’un bien immobilier, que le lot n° 29 correspond en tout point à la description faite des appartements appelés 'Bonaparte’ et 'Joséphine’ ou encore 'Empire’ sur le site internet Bed&Style, que ce lot est devenu un hébergement hôtelier puisqu’il est proposé en location meublée de courte durée, ce sans autorisation préalable, et que la société Y ne démontre pas que M. X habite effectivement dans l’appartement,
— prie la cour de rejeter l’exception de nullité de l’assignation, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Y à une amende civile, de recevoir son appel incident en condamnant la société Y à une amende civile de 25 000 euros et d’ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, ce sous astreinte ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 12 avril 2012 ;
Considérant que la société Y n’établit par aucun élément de preuve, notamment par la production de ses conclusions prises en première instance, avoir soulevé devant le premier juge la nullité de l’assignation introductive d’instance ; qu’à cet égard, il convient de relever que l’ordonnance déférée ne mentionne pas qu’une telle exception a été soulevée devant le premier juge ;
Que les exceptions devant à peine d’irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance est irrecevable ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions sont applicables aux communes de plus de 200 000 habitants et en particulier à Paris, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable ;
Considérant que le lot n° 29, dont la société Y est propriétaire au premier étage du bâtiment B de l’immeuble sis XXX à XXX, est à usage d’habitation, comme l’établit la déclaration du modèle H2 ;
Que le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris, exposant que ce lot avait été divisé, depuis son acquisition par la société Y, en deux appartements, qui étaient loués à la nuit à des touristes ou en journée à des sociétés faisant des prises de vue pour des articles de mode, a saisi le juge des référés, qui a rendu l’ordonnance querellée ;
Considérant que :
— par lettre du 20 juillet 2010, le président du conseil syndical de l’immeuble sis XXX à XXX a signalé à la mairie de Paris (bureau de la protection des locaux d’habitation) que l’appartement au premier étage sur cour, initialement de quatre pièces principales, avait été acquis par la société Y, qu’il avait été scindé en deux lots de deux pièces, que ces deux appartements faisaient l’objet de location à la nuit, mais aussi parfois en journée à des sociétés et qu’il en résultait des nuisances pour la copropriété,
— le service de la Mairie de Paris destinataire de ce signalement a procédé à une enquête, dont il résulte que sur le site internet Bed&style.com sont proposés à la location à la journée l’appartement Bonaparte de 65 m², se composant de deux pièces principales, une cuisine et une salle de bains, et l’appartement 'Joséphine’ de 45 m², se composant de deux pièces principales avec cuisine et salles de bains, ces deux appartement pouvant être réunis pour une seule location et des prestations hôtelières annexes à la location étant également proposées, que, lors de la visite de l’enquêteur le 9 août 2010, la gardienne de l’immeuble lui a confirmé la location en meubles touristiques des locaux et lui a précisé que des anglais y séjournaient,
— par lettre du 14 septembre 2010, le sous-directeur de l’habitat de la Mairie de Paris a fait part des résultats de l’enquête à la société Y, lui a rappelé la réglementation en vigueur concernant la protection et la préservation des logements et lui a précisé que les locations meublées ne pouvaient être considérées comme locaux d’habitation qu’à certaines conditions, que les locations touristiques ne remplissaient pas, en l’engageant à cesser cette activité non autorisée, si elle ne pouvait pas justifier de la régularité de l’utilisation des locaux, sous peine d’engagement des poursuites, à défaut de réponse de sa part dans le délai d’un mois,
— la société Y n’a adressé aucune réponse à la mairie de Paris à la suite de cette lettre,
— le contrôleur du bureau de la protection des locaux d’habitation de la Mairie de Paris a établi un rapport d’enquête complémentaire en se rendant à nouveau sur place le 13 janvier 2011et indique dans son rapport qu’il a pu constater que des touristes occupaient l’un des appartements et que plusieurs personnes rencontrées sur place lui ont confirmé la location de courte durée des deux locaux ;
Considérant qu’outre les constatations ci-dessus énoncées, la cour observe que la présentation des mêmes appartements offerts à la location sur le site internet 'Homeliday'(faisant l’objet d’un tirage papier versé au débats par le ministère public) mentionne notamment qu’ils sont bien situés XXX à XXX, au premier étage avec vue sur cour, ce qui correspond très exactement à la situation du lot n° 29 dans cet immeuble, étant de surcroît précisé qu’au vu du tableau d’occupation de l’immeuble figurant dans le rapport du contrôleur du bureau de la protection des locaux d’habitation de la Mairie de Paris, il n’existe pas d’autre appartement au premier étage sur cour de cet immeuble que celui objet du litige ;
Qu’ainsi, il est établi que l’appartement correspondant au lot n° 29 et dont la société Y est propriétaire est bien celui destiné à la location touristique à la journée ou à la semaine, ce que les éléments fournis par cette société ne permettent pas de contrecarrer ;
Qu’en effet, le contrat de location de l’appartement pour une durée de six ans signé opportunément le 28 octobre 2010, un mois et demi après l’envoi de la lettre du sous-directeur de l’habitat de la Mairie de Paris, par la société Y et M. X, ce dernier en qualité de locataire, est insuffisant à rapporter la preuve de la réalité de la location et de l’occupation des lieux par ce dernier, preuve que les avis d’échéance locatives de novembre 2010 à avril 2011 n’établissent pas davantage, en l’absence de quittances de loyer et d’autres éléments de preuve de l’occupation effective des lieux par M. X ;
Que le procès-verbal de constat d’état des lieux dressé le 9 novembre 2010 à la requête de la société Y n’est pas davantage probant à cet égard et au contraire confirme que l’appartement a été aménagé de telle sorte qu’il puisse faire l’objet de locations en deux lots distincts puisque notamment il existe une pièce aménagée en salon, avec une cuisine attenante, et, à l’autre extrémité, une pièce aménagée en séjour avec un coin cuisine attenant ;
Qu’en conséquence, la société Y ne justifiant pas avoir obtenu l’autorisation de changement d’usage prévue par l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation et les appartements 'Bonaparte’ et 'Joséphine’ étant toujours proposés à la location meublée touristique, comme cela résulte des documents imprimés sur le site Bed&style le 26 mars 2012 versés aux débats, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société Y à payer une amende civile de 15 000 euros en application de l’article L.651-2 du même code, texte qui sanctionne les infractions aux dispositions de l’article L.631-7 ;
Qu’il convient en application des mêmes dispositions d’ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
Considérant que la société Y supportera les dépens d’appel ; que les conditions de l’article 700 du CPC ne sont pas réunies à son profit ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société Y,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Ordonne le retour à l’habitation des locaux transformés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Y supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Ès-qualités ·
- Information ·
- Liquidateur ·
- Magasin ·
- Concept ·
- Commerce ·
- Site
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Cotisations ·
- Mutualité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exequatur ·
- L'etat ·
- Département ministériel ·
- Ministère ·
- Ordre public ·
- Élection présidentielle ·
- Condamnation ·
- Appel ·
- Détournement ·
- International
- Dommages-intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement ·
- Redressement fiscal ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Mauvaise foi ·
- Donations
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Médecin ·
- Honoraires ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Constitutionnalité ·
- Sociétés ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Guadeloupe ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sous astreinte
- Vente ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Condensation ·
- Usage ·
- Photographie ·
- Eau usée ·
- Video ·
- Pluie
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Pacs ·
- Détention ·
- Auteur ·
- Décision ce ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Retenue de garantie ·
- Statut ·
- Coopérative ·
- Expert ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Facture ·
- Valeur
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Assistant ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Devis ·
- Taux de tva ·
- Acompte ·
- Préjudice ·
- Avant dire droit ·
- Confirmation ·
- Chêne ·
- Faisceau d'indices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.