Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2025, n° 2413362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A C conteste la décision, prise en séance plénière du 7 octobre 2024 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, de ne pas traduire le docteur D B devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. C a entendu former un recours gracieux à l’encontre de la décision, prise en séance plénière du 7 octobre 2024 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, de ne pas traduire le docteur D B devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse de l’ordre des médecins. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée. En tout état de cause, en admettant même que la requête de M. C, libellée à l’attention tant du tribunal administratif de Marseille que du signataire du courrier du 12 novembre 2024 de notification de la décision du 7 octobre 2024 précitée, puisse être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision, la requête de l’intéressé ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. C est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Marseille, le 25 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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