Annulation 11 janvier 2024
Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 11 janv. 2024, n° 2208248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2208248, enregistrée le 18 mai 2022, M. C A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; en tout état de cause, de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, et ce pendant la durée du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— le préfet a commis une erreur de droit en l’excluant du dispositif de l’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il a utilisé une fausse carte d’identité française pour travailler ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est disproportionnée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal est susceptible de prononcer une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen en application de l’article L. 911-1 du même code.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er septembre 1991, a déposé le 25 juin 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut, sur celui de l’article 3 de l’Accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, notamment son expérience professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A à l’aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est établi qu’un étranger a fait usage de faux documents administratifs, la réalité de son séjour et la consistance de ses liens personnels et familiaux doit être appréciée au regard de l’ensemble des pièces produites par l’intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d’une usurpation d’identité.
6. Tout d’abord, il ressort des pièces dossier que pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en faveur de M. A, le préfet ne s’est pas exclusivement fondé sur la circonstance qu’il a utilisé de faux documents d’identité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
7. M. A fait ensuite valoir qu’il séjourne habituellement en France depuis 2008, qu’il a exercé de juillet 2011 à décembre 2013 en qualité de ferrailleur intérimaire, en janvier et février 2014 en qualité de maçon, de décembre 2014 à mai 2015, puis de janvier à mars 2016, en qualité de ferrailleur, en septembre 2016 en qualité de maçon, puis de janvier à octobre 2017 en qualité d’ouvrier polyvalent. Toutefois, si le requérant justifie ainsi avoir une expérience professionnelle en qualité d’intérimaire jusqu’en 2017, il ne produit en revanche aucune pièce concernant une telle expérience depuis lors, se bornant à se prévaloir d’une demande d’autorisation de travail présentée par un nouvel employeur du secteur du bâtiment le 22 juin 2021. De plus, M. A est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et quatre membres de sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’admettre au séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le requérant a fait usage d’une fausse carte d’identité française, d’une part, et qu’il s’est soustrait à l’exécution des deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 26 juin 2014 et 23 mars 2018. Ainsi, cette décision comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document () ".
14. Pour les seuls motifs exposés au point 12, l’obligation de quitter le territoire français pouvait n’être assortie d’aucun délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées des 5° et 7° de l’article L. 612-3. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le risque de fuite n’est pas caractérisé. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. Si la décision prononçant une interdiction de retour à l’encontre de M. A sur le territoire français vise, en droit, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne vise pas l’article L. 612-10 de ce code et, surtout, se borne, en fait, à indiquer, après avoir rappelé la circonstance qu’un étranger obligé à quitter le territoire français sans délai fait l’objet d’une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans, que « l’examen d’ensemble de la situation » de l’intéressé « a été effectué » et qu’il « ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction d’une interdiction ». Ce faisant, alors que la durée de l’interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, le préfet n’a pas fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à l’encontre du requérant est donc insuffisamment motivée.
18. Dans ces conditions, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré au requérant, ni que sa situation soit réexaminée. Ces conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
21. En revanche, ce jugement, dès lors qu’il annule la décision portant interdiction de retour édictée à l’encontre de M. A, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il édicte à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’annulation de l’interdiction de retour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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