Annulation 7 juin 2001
Rejet 7 janvier 2004
Résumé de la juridiction
L’obligation faite par la loi d’acquitter la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale est dépourvue de tout lien avec l’ouverture d’un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale. Ainsi, alors même que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu’ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d’application des règlements communautaires régissant le droit d’assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant que ces prélèvements ont le caractère d’impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 7 janv. 2004, n° 237395, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 237395 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 juin 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008139890 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2004:237395.20040107 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Eliane X, demeurant … ; Mme X demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 7 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé l’ordonnance du 14 février 2001 d’un président de section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande comme portée devant une juridiction incompétente, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la restitution de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dont elle s’est acquittée depuis leur instauration ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Boulard, Conseiller d’Etat,
— les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Eliane X,
— les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, estimant que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) avaient le caractère de cotisations de sécurité sociale qu’elle avait à tort omis de déduire de ses salaires ou de son revenu global déclarés, comme le lui eussent permis le 1° de l’article 83 du code général des impôts ou le 4° du II de l’article 156 du même code, a demandé la restitution des excédents d’impôt sur le revenu impliqués par la correction de cette omission ; que Mme X se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 7 juin 2001 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant qu’il a rejeté ces conclusions ;
Considérant que l’obligation faite par la loi d’acquitter les deux contributions susmentionnées est dépourvue de tout lien avec l’ouverture d’un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale ; qu’ainsi, alors même que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu’ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d’application des règlements communautaires régissant le droit d’assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ces prélèvements ont le caractère d’impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; que par suite Mme MARTIN n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué lequel est suffisamment motivé ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Mme X les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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