Proposition de loi ordinaire garantir une offre de soins dans les zones sous dotées en médecine générale et spécialisée
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 octobre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Après l'article L. 4113-2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-2-1. – I. – À la suite de l'obtention du diplôme mentionné à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d'un an dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du présent code. Le directeur de l'agence régionale de santé peut renouveler jusqu'à deux fois cette période d'un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés.
« II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières mentionnées aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code, à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, à l'article 151 ter du code général des impôts, à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre I du même code. »
I. – Le II de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Une indemnité est attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tous les médecins généralistes et spécialistes venant d'obtenir leur diplôme tel que mentionné à l'article L. 632-4 du code de l'éducation et exerçant, pour une durée d'un an minimale, dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique, les mots : « avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 ou » sont supprimés.
L'article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après consultation de toutes les agences régionales de santé, l'ensemble des zones mentionnées au 1° du présent article est annuellement transmis à tous les étudiants en médecine dans l'année précédant l'obtention de leur diplôme tel que mentionné à l'article L. 632-4 du code de l'éducation.
« Un décret annuel précise les postes à pourvoir par spécialité au sein de chaque zone mentionnée au 1° de ce même article. »
- Cour d'appel de Montpellier 27 février 2024, n° 22/00221
- Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2005, n° 4216/05
- CJUE, n° C-197/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française, 4 mars 2010
- Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 février 2017, n° 16/07006
- ARGEDIS (RUEIL-MALMAISON, 306916099)
- Article 33-8 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
- FRITERIE DIDIER
- Entreprises en difficulté LE HAVRE (76600)
- Jurisprudence implantation piscine : jugements et arrêts
- HOLDING OMNIPHAR'O7 (MONTRABE, 502801764)
- SAS CLINIQUE DU PALAIS (GRASSE, 416850089)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 9 février 2022, n° 20/03531
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 décembre 2018, n° 1700229
- FIX AT HOME (GUYANCOURT, 888751492)
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, J l d, 9 octobre 2024, n° 24/01415
- Article 2355 du Code civil
- Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 8 novembre 2024, n° 2404832
- Tribunal administratif de Montreuil, 16 septembre 2024, n° 2411537
- DESAUTEL (LYON 3EME, 955503982)
- HBTP (AVIGNON, 907837074)
- NOBLADIS (BLAGNAC, 388231847)