Confirmation 25 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 25 oct. 2005, n° 16/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 4216/05 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 juin 2003 |
Texte intégral
Numéro 1216/05
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH Section 1 p
ARRET DU 25 octobre 2005
Dossier : 03/02634
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
prononcé par Monsieur Président, en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Monsieur Greffier,
à l’audience publique du 25 octobre 2005 date à laquelle le délibéré a été prorogé.
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Juin 2005, devant!
Monsieur Président
Conseiller Monsieur
Madame Conseiller
assistés de Monsieur Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame née le
représentée par Maître assistée de Maître
INTIMES:
représentée par son Directeur
représentée par la S.C.P. assistée de Maître
Monsieur|| Madame
Monsieur
Page 2
avoué à la Cour avocat au barreau de BORDEAUX
Général, domicilié en cette qualité audit siège
avoués à la Cour
avocat au barreau de BORDEAUX
Page 3
Monsieur
assignés
sur appel de la décision en date du 16 JUIN 2003 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
*
*
*
Faits et procédure
Mr né le […] et son épouse Mme X de se retirer à née le ont longtemps vécu au BAYONNE;
A la suite d’un procès contre l’Etat chilien, Mr a perçu à compter de
l’année 1991 des sommes très importantes totalisant plus de 10 millions de francs ; ces sommes qui lui étaient versées en pesos, ont transité par un compte aux Etats-Unis où elles ont été converties en dollars X d’être virées en francs sur le compte joint des époux géré par l’agence de la
Au cours des années 1991 à 1996, de très nombreux retraits en espèces ont été effectués sur ce compte au guichet de la banque, certains retraits atteignant des sommes de 100 000 F,
400 000 F et 500 000 F ;
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Jest retourné au à deuxAu cours de cette période, Mr reprises en 1993 et en 1995 pour régler ses affaires, en laissant son épouse, atteinte de la maladie d’Alzheimer, aux soins de leur employée de maison : Mme à laquelle Mr avait remis un carnet de chèques avec des formules pré-signées pour couvrir les frais pendant son absence;
Mme a été par la suite placée sous tutelle par jugement du 15 mars 1996 et est décédée le 21 mars 1997;
En 1995, les enfants de Mr Y Mme de profiter de l’âge de leur père pour obtenir de sa part des gratifications abusives ont engagé une procédure de tutelle dont ils ont été déboutés ;
Par la suite, Mr représenté par son fils a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de BAYONNE des chefs de vols, escroqueries, abus de confiance et tous autres délits ;
suspectée d'être àSans être nominative, cette plainte visait en réalité Mme
l’origine de la fonte spectaculaire du compte en banque des époux(
Par acte d’huissier du 17 mai 1999, Mr a fait assigner la en responsabilité devant le tribunal de grande instance de BAYONNE et en réparation de son préjudice qu’il évaluait à la somme de 10 millions de francs ;
est décédé le 19 octobre 1999 à ; la procédureMr pénale à l’encontre de Mme et l’instance civile à l’encontre de la BANQUE ont été reprises par ses Z en la personne de ses 5 enfants ;
Par jugement du 6 novembre 2001, le tribunal correctionnel de BAYONNE a relaxé Mme des fins de la poursuite et a rejeté les demandes des parties civiles ; ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de PAU du 7 mai 2002 qui a déclaré Mme coupable de contrefaçons ou falsifications de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés pour un montant global de 260 000 F (39 636,74 €) et a requalifié en abus de faiblesse les faits concernant 3 autres chèques d’un montant de 77 250 F (11 776,69 €) ; sur l’action civile, Mme
a été condamnée à payer aux consorts la somme de 61 000 € à titre de dommages intérêts et 4 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Par jugement du 16 juin 2003, le tribunal de grande instance de BAYONNE a considéré qu’aucune faute n’avait été commise par la en ce qui concerne les opérations réalisées par Mr lui-même, la BANQUE n’ayant aucun moyen
d’empêcher ce dernier de disposer de son compte comme il l’entendait dans la mesure où celui-ci était constamment créditeur ; que si les contrefaçons des chèques retenues à l’encontre de Mme
n’étaient pas décelables pour un employé de banque normalement diligent, la avait en revanche failli à son devoir de vigilance et avait engagé sa responsabilité envers son client, en acceptant de remettre à une personne non titulaire d’une
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procuration des sommes importantes à intervalles rapprochés avec ou hors la présence de Mme qui présentait à l’époque des manifestations visibles de dégradation de ses facultés intellectuelles:
a été condamnée à payer aux consorts à titre de dommages intérêts, la somme de 51 414 € correspondant au montant des chèques ayant permis les retraits litigieux et 1 200 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
a relevé appel de ce jugement; les autres Seule Mme ont été assignés à personne, M et Mme Z: Mrs domiciliés au ont été cités à Parquet; aucun d’entre eux n’a constitué avoué.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions récapitulatives du 2 juin 2005 auxquelles la Cour se réfère en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, Mme E rappelle que la BANQUE est tenue d’une obligation de vigilance, de surveillance et de conseil à l’égard de ses clients;
L’appelante fait grief à la
d’avoir remis sans aucun contrôle des retraits en espèces d’un montant très important et à des intervalles répétés à M qui n’était aucunement un homme d’affaires avisé et qu’elle savait en outre âgé et malade;
d’avoir pendant l’absence de Mr dont elle était informée, remis spontanément au guichet sans vérification d’identité, des sommes également très importantes en espèces à une personne non titulaire d’un pouvoir sur le compte de son client;
l’appelante déclare à cet égard que l’épouse de Mi gravement atteinte par la maladie d’Alzheimer était dans l’incapacité de se déplacer à l’agence puisqu’elle était en maison spécialisée et que les retraits ont donc nécessairement été effectués par une personne étrangère ;
sur le fonctionnement déraisonnable de ne pas avoir attiré l’attention de M de son compte ;
déclare, qu’après avoir détenu un capital de plus de Mme chez une de ses filles qui a 10 millions de francs, son père est décédé totalement ruiné au accepté de le recueillir, n’étant plus en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ;
est responsable du préjudice subi par L’appelante conclut que la
Mr qu’elle évalue, en application de l’article 1147 du Code Civil, à la somme de
1 524 490,17 € ; elle rappelle que cette action avait été initialement engagée par Mr lui-même et qu’en sa qualité d’héritière elle est parfaitement recevable en raison de l’indivisibilité de la créance à la poursuivre seule;
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Elle demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et de condamner la à payer aux consorts A it la somme de 1 524 490,17 € en application de l’article 1147 du code civil et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile.
La soutient à titre préliminaire que Mme ne peut formuler seule des prétentions pour le compte de ses frères et sœurs qui
n’ont pas relevé appel du jugement;
La BANQUE déclare qu’elle ne pouvait s’opposer aux retraits effectués par Mr sur son compte dans les locaux de l’Agence de BAYONNE au moyen de chèques
à son ordre établis et signés de sa main ; qu’elle l’a mis en garde contre ces retraits et n’a pas manqué de lui proposer des placements qu’il a toujours refusés ; que le compte, régulièrement alimenté par des virements en provenance des Etats-Unis, fonctionnant en permanence en position créditrice, elle n’avait pas à s’ingérer dans la gestion de ce compte ; que le respect du secret bancaire lui interdisait par ailleurs de donner des informations sur ce compte à d’autres personnes que le titulaire ;
déclare que pour les mêmes raisons, elle ne pouvait s’opposer La effectue des retraits sur ce compte en l’absence de son mari à ce que Mme puisqu’il s’agissait d’un compte joint;
En ce qui concerne les retraits effectués par l’intermédiaire de Mme la relève que cette personne avait su capter la confiance des époux la BANQUE souligne que Mr qui a été reconnu en possession de toutes ses facultés intellectuelles à l’issue d’une procédure de tutelle engagée par ses enfants en
1994 et 1995, avait remis volontairement à Mme un carnet de chèques pour lui permettre de faire face aux besoins de son épouse en son absence ; qu’il résulte du dossier pénal que si Mme a semble-t’il utilisé certains chèques à son profit personnel, la juridiction répressive n’a retenu à son encontre que 3 chèques contrefaits pour un montant de 260 000 F et un abus de faiblesse au préjudice de Mme pour 3 autres chèques d’un montant global de 77 250 F ; que ces sommes sont loin des réclamations des consorts
La soutient qu’elle n’était pas en mesure de se rendre compte des falsifications des 3 premiers chèques puisqu’il a fallu pas moins de 5 rapports d’expertise pour les déceler ; qu’en ce qui concerne les 3 autres chèques rien ne laissait penser que Mme était sous l’influence de sa dame de confiance;
conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à La de toutes ses demandes ; la Cour de débouter Mme
Elle sollicite en outre l’octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile;
La procédure a été clôturée le 19 avril 2005.
Page 7
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’action poursuivie par Mme en sa qualité
d’héritière de Mr
a étéAttendu que l’action en responsabilité à l’encontre de la initialement introduite par Mi lui-même le 17 mai 1999; qu’à la suite de son décès survenu le 19 octobre 1999, l’instance a été reprise conjointement par ses Z représentés par
ses enfants : Mme épouse Mme épouse et Mr
Attendu que si l’appel du jugement rendu le 16 juin 2003 par le tribunal de grande instance de BAYONNE a été formalisé par Mme seule, la déclaration d’appel et les conclusions déposées par l’appelante devant la Cour ont été signifiées par actes d’huissier des
25 novembre et 5 décembre 2003 aux autres co-Z, parties en première instance;
Qu’informés de l’appel en cours et régulièrement assignés, ces derniers sont censés ne pas
s’opposer à l’exercice du recours ;
Que leur défaut de comparution devant la Cour ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’appel formé par Mme
Sur le fond
Attendu que le banquier est tenu d’une obligation de surveillance des comptes et d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients ; que sa responsabilité est toutefois limitée par le respect de la vie privée et ne saurait être étendue au contrôle des mouvements de fonds opérés par ces derniers dès lors qu’il n’existe aucune anomalie apparente dans le fonctionnement de leurs comptes ;
Attendu qu’il est reproché à la d’avoir failli à ses obligations professionnelles envers les époux en laissant Mi âgé et malade, A effectuer sans aucun contrôle des retraits en espèces très importants et répétés au guichet de la et, après le départ de ce dernier pour l en acceptant, sur simple présentation de chèques portant des signatures fantaisistes ou falsifiées, de remettre des fonds à une personne non titulaire d’une procuration sur le compte ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’à compter de l’année 1991 et plus particulièrement en 1993 et 1994, Mr qui était titulaire avec son épouse
d’un compte ouvert auprès de la agence de BAYONNE, a effectué sur ce compte des retraits en espèces importants et à une cadence qui pouvait paraître déraisonnable ; que toutefois au cours de la même période, le compte a été crédité par des fonds au moins aussi importants dont l’origine n’était aucunement douteuse puisque provenant d’un procès gagné par Mr contre l’Etat
Page 8
étaitAttendu que bien qu’âgé de 86 ans à l’époque des faits, Mr parfaitement sain d’esprit, la procédure de mise sous tutelle ouverte à l’initiative de ses enfants en
1994 s’étant soldée par une décision du juge des tutelles de BAYONNE du 17 mars 1995, confirmée par un jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 16 octobre 1995, ayant débouté les consorts de leur requête au vu des expertises psychiatriques diligentées, desquelles il ressortait que leur père était en possession de toutes ses facultés mentales et parfaitement apte à gérer son patrimoine ;
Attendu que dans la mesure où le compte était constamment en position de crédit, la ne pouvait empêcher M de procéder librement et à sa guise à tous les retraits qu’il manifestait l’intention de faire sur son compte et de disposer ensuite de son argent comme il l’entendait ;
Que ces retraits constituaient des opérations parfaitement légales et la
n’avait d’autre obligation que celle de veiller à la régularité formelle de ces opérations, sauf à donner à son client d’éventuelles propositions de placements ce qu’elle n’a pu manquer de faire eu égard à l’importance des sommes ayant transité sur le compte ;
Attendu que l’enquête pénale révèle en outre que Mr qui avait une forte personnalité, manifestait un caractère autoritaire et s’opposait à toute immixtion dans ses affaires;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les retraits litigieux ont été en général effectués au moyen de chèques établis à son ordre par Mr qui les déposait au guichet de la où le montant correspondant lui était remis en espèces ;
Qu’il n’est pas contesté que ces chèques ont été remplis et signés de la main de
Mr que ces opérations étaient donc parfaitement régulières ; que les photocopies des chèques établissent qu’entre mai 1989 et décembre 1994, l’intéressé a retiré lui-même de son compte la somme de 8 238 000 F ;
Que malgré l’importance et la fréquence de ces retraits, le banquier n’avait aucun moyen de s’opposer aux demandes de son client dès lors que le compte était toujours en position créditrice ; qu’il n’avait également aucun contrôle à exercer sur l’utilisation des fonds et l’obligation de confidentialité lui interdisait de signaler ces opérations à des tiers y compris à ses propres enfants,
Mr n’étant frappé d’aucune interdiction ou restriction de gérer et ne présentant à
l’époque aucun signe apparent d’altération mentale;
Attendu que la ne peut être tenue pour responsable des largesses
de Mi à l’égard de son employée de maison, Mme envers laquelle il a effectivement fait preuve d’une générosité démesurée puisqu’à la fin de l’année 1995, toute sa fortune a été dissipée au profit de cette personne ; que plus de 6 MF sont en effet sortis des comptes de M et ont transité sur ceux de Mme ou des membres de sa famille proche, sans compter les nombreux avantages et dons divers dont cette dernière a bénéficié au cours de la même période; que pendant ce temps, les frais d’hébergement de Mme
à la maison de retraite n’étaient plus payés et Mr devait ultérieurement décéder au démuni de ressources;
Page 9
pourrait avoir à répondre de ces agissements envers les Attendu que Mme Z des époux s’il est démontré que ces largesses sont caractéristiques d’une prodigalité qui n’a pu s’exercer que par abus de faiblesse du ou des donateurs mais, le premier juge
a conclu à juste titre qu’aucune faute ne pouvait être relevée à l’encontre de la sur son compte bancaire relativement aux retraits effectués par Mi et à la destination que ce dernier a donné aux fonds ainsi retirés.
Sur les retraits opérés pendant l’absence de Mr
est retourné en mars 1995 auAttendu que Mr pour régler des affaires personnelles; qu’en son absence, il a confié son épouse, atteinte de la maladie d’Alzheimer aux soins de Mme ; qu’au moment de son départ, il avait remis à cette dernière des formules de chèques pré-signées qu’il lui avait laissé le soin de remplir pour faire face aux besoins de la vie courante et aux frais nécessités par l’état de santé de sa femme ;
Attendu que la BANQUE était tenue de payer ces chèques qui portaient la signature du
titulaire du compte;
qui ne détenaitAttendu que l’enquête pénale révèle en revanche que Mm aucune procuration sur le compte de Mr est parvenue à effectuer sur ce compte des retraits en espèces pour des montants importants à partir de chèques dont certains étaient grossièrement falsifiés;
Qu’ainsi Mmor s’est fait remettre au guichet de la S
le 18 avril 1995, la somme de 70 000 F à l’aide d’un chèque dont le bénéficiaire n’était pas indiqué ;
le 20 avril 1995, soit 2 jours plus tard, elle a retiré la somme de 150 000 F au moyen d’un chèque signé mais dont les mentions manuscrites comme la signature ne ressemblait en rien à l’écriture et à la signature des titulaires du compte,
le 15 mai 1995, la somme de 40 000 F a été retirée par Mmet à l'aide d'un FA
nouveau chèque à la signature très approximative et ne comportant pas le nom du bénéficiaire;
le 29 juin 1995, un autre retrait de 50 000 F a été effectué à CAMBO LES BAINS;
deux chèques de 10 000 F chacun ne portant l’indication ni de la date ni du lieu d’émission ont été présentés à la par Mme qui les a encaissés et
qui a signé personnellement les reçus le 19 octobre 1995 et le 18 avril 1996;
Attendu que les retraits litigieux présentaient donc d’apparentes anomalies qui auraient dû attirer l’attention de la
Page 10
Attendu qu’en outre, cette dernière était informée de l’absence de Mi qui depuis le mois de mars 1995 et il est établi que l’état de démence sénile était parti au important dont était atteinte Mm la privait dès cette période de tout discernement ainsi qu’en attestent les différents témoignages versés aux débats;
a d’ailleurs été placée en tutelle par jugement du Attendu que Mme
1¹ mars 1996;
Attendu que quelques mois après le départ de Mi pour le Mme
a été hospitalisée à BAYONNE puis admise dans un établissement à CAMBO
LES BAINS au mois de mai 1995; qu’à son arrivée dans cet établissement, elle présentait une détérioration temporo-spatiale importante et ancienne, détectable par toute personne normalement vigilante;
Attendu qu’à supposer que les retraits litigieux aient été opérés au guichet en présence de
Mme E, ce qui n’est pas formellement établi au vu des pièces produites, il n’est pas possible que les employés de la ( ne se soient pas aperçu que cette personne âgée et malade n’avait pas conscience de ce qu’elle faisait;
Que l’importance des sommes retirées et la fréquence répétée des retraits opérés au profit
de Mme qui n’avait aucune procuration sur le compte auraient dû attirer l’attention de tout agent bancaire normalement diligent et le conduire à refuser ces opérations ;
Attendu que le préjudice résultant des manquements commis par la à ses obligations professionnelles doit être évalué au montant des chèques ayant permis les retraits litigieux effectués au profit de Mme qu’au vu des pièces produites ce préjudice s’élève
à la somme globale de 330 000 F (50 308,18 €) ;
Attendu que par arrêt du 7 mai 2002, les consorts ont déjà obtenu à titre de dommages intérêts sur l’action civile exercée par eux devant la juridiction pénale, la condamnation de Mme au paiement de la somme de 61 000 € dans laquelle se trouve inclus le montant desdits retraits ; que ne pouvant obtenir une double indemnisation pour le même préjudice, la responsabilité de la me peut être engagée qu’in solidum avec celle retenue à l’encontre de Mme des chefs de chèques falsifiés et d’abus de faiblesse;
Attendu que l’appelante qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application devant la Cour des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Page 11
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 16 juin 2003 à l’exception du montant des dommages intérêts mis à la charge de la que la Cour fixe à la somme de 50 308,18 €;
Précise que cette condamnation est prononcée in solidum à hauteur de ladite somme avec celle de
61 000 € prononcée par arrêt de la Cour du 7 mai 2002 à l’encontre de Mme
Dit n’y avoir lieu de faire application devant la Cour de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile;
Condamne Mme épouse aux dépens; autorise la SCP avoués à recouvrer ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
GROSSE DÉLIVRÉE LE
26 GCT, 2005
A The
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