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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 déc. 2018, n° 1700229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1700229 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1700229
CONSORTS R
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X
Rapporteur Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(3ème chambre) Mme H-I F-G
Rapporteure publique
Audience du 27 novembre 2018
Lecture du 11 décembre 2018
54-01-02
C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2017, le 27 avril 2018, le 31 mai 2018 et le 4 octobre 2018, les consorts R, représentés par le cabinet de La Grange et Fitoussi Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à verser à Mme Z R la somme de 2 293 047,51 euros, dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 25 000 euros, en réparation des préjudices et séquelles liés à son infection nosocomiale néo-natale ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à verser les sommes
de 88 000 euros à M. A R, père de Mme Z R, 30 166 euros à Mme B R, sœur jumelle de Mme Z R, 20.000 euros à M. C R, frère de Mme
Z R, en leurs qualités de victimes indirectes.
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à rembourser les frais et honoraires des experts à hauteur de 8 628 euros;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 10 000 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
N° 1700229 2
Ils soutiennent que :
- la requête indemnitaire, quoique prématurée, est recevable; Mme Z R a contractée une infection nosocomiale à sa naissance, lors de son
-
hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Reims ; cette infection révèle une faute dans
l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; la date de consolidation de l’état de santé de Mme Z R étant
-
le 13 septembre 2013, les préjudices et séquelles de l’infection nosocomiale ne sont pas prescrits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 21 novembre 2018, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, conclut d’une part à ce que l’indemnisation mise à sa charge n’excède pas, sauf à déduire la provision de 25 000 euros précédemment allouée à Mme R, 17 291 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 16 600 euros au titre des souffrances endurées, d’autre part à ce que la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à de plus justes proportions, enfin, au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- il s’en rapporte à prudence de justice sur sa responsabilité au titre de l’infection contractée à sa naissance par Mme Z R ;
- l’action en indemnisation des préjudices et séquelles de l’infection néo-natale consolidés au 29 mars 1988 est prescrite; il ne peut être mis à sa charge que les seuls préjudices exclusivement en relation avec les aggravations temporaires retenues par les experts, et respectivement apparues en décembre 2001 et septembre 2009.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête n’a pas été introduite après l’intervention d’une décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée auprès d’elle (article R. 421-1 du code de justice administrative dans ses dispositions en vigueur au 1er janvier 2017).
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour les requérants, a été enregistrée le 3 juillet 2018.
Vu:
- l’ordonnance du juge des référés-provision en date du 1er mars 2016;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ; le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016;
- le code de justice administrative.
3 N° 1700229
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme F-G, rapporteure públique, consorts R, et
et les observations de Me Fitoussi, représentant les de Me Journé-Léau, représentant le centre hospitalier universitaire de Reims.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2017, les consorts R ont saisi le centre hospitalier universitaire de
Reims d’une demande indemnitaire. Leur requête tendant à la condamnation de cet établissement à leur payer en réparation des sommes d’argent a été enregistrée au greffe du tribunal dès le 2 février 2017, alors qu’à cette date aucune décision n’était encore intervenue sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction modifiée par l’article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article 35 de ce décret :
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. Les dispositions des
-
articles 9 et 10, du 2° de l’article 11, de l’article 27 et du 2° de l’article 30 sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date. ».
4. La requête de Mme R présente à juger les questions suivantes :
1°) Lorsqu’une demande indemnitaire a été adressée à l’administration avant la saisine du juge administratif, mais qu’à la date de cette saisine aucune décision statuant sur cette
demande n'est encore intervenue notamment pas une décision implicite de rejet les dispositions du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent toute possibilité de régularisation par la liaison du contentieux en cours d’instance ?
N° 1700229
2°) En cas de réponse négative à la première question :
a. La circonstance que l’administration aurait opposée une fin de non-recevoir, notamment tirée du défaut de liaison du contentieux, avant l’intervention d’une décision sur la demande préalable s’opposerait-elle à la régularisation de la requête du fait de
l’intervention en cours d’instance de cette décision ?
b. La régularisation de la requête résulterait-elle seulement de l’intervention en cours d’instance de cette décision, ou nécessiterait-elle que le requérant présente des écritures réitérant ses conclusions indemnitaires ?
3°) En cas de réponse positive à la première question, le juge devrait-il se borner à constater que des écritures présentées par le requérant en cours d’instance, après l’intervention
d’une décision statuant sur sa demande préalable, à l’effet de réitérer ses conclusions indemnitaires, sont sans incidence sur l’irrecevabilité de la requête, ou lui appartiendrait-il alors de regarder ces écritures comme constituant une nouvelle requête, à traiter comme telle ?
5. Ces questions sont des questions de droit nouvelles. Elles présentent des difficultés sérieuses et sont susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête des consorts R et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
DECIDE:
Article 1er : Le dossier de la requête des consorts R est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit définies au point 4 du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme R jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3: Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
5 N° 1700229
Article 4: le présent jugement sera notifié à Mme Z R, M. A R,
B R, M. C R, à la caisse primaire d’assurance maladie de Mme la Loire-Atlantique, à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Copie en sera adressée au centre hospitalier des Pyrénées à Pau, à l’Assistance Publique des
Hôpitaux de Paris, et à la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Gallier, conseillère,
M. X, conseiller,
Lu en audience publique le 11 décembre 2018.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
A. DURUP de BALEINE D. X
Le greffier,
Signé
A. E
Pour copie conforme LADMI
le bétobre 2019
+
✓
N. JOST
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
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