Proposition de loi ordinaire lutter contre l’ubérisation et le recours au faux statut de travailleuse et de travailleur indépendant par l’instauration d’une présomption de salariat
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6-2. – 1° Le I de l'article L. 8221-6 et l'article L. 8221-6-1 du présent code ne s'appliquent pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts, ni à tous travailleurs à qui un donneur d'ordre confie un travail contre rétribution. Le travailleur est présumé être lié au donneur d'ordre par un contrat de travail.
« 2° L'absence de lien de subordination peut être établie lorsque la plateforme ou tout donneur d'ordre démontre que la prestation est exécutée par le travailleur dans des conditions exclusives de tout lien de subordination en cumulant l'ensemble des critères suivants :
« – le travailleur détermine lui-même ses tarifs ou en fixe les plafonds ;
« – le travailleur n'est pas intégré à un service organisé par le donneur d'ordre ;
« – le travailleur n'exécute pas son travail ou son service par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs sous-traitants ;
« – le travailleur ne se voit pas imposer des règles en matière d'apparence, de conduite à l'égard du destinataire du service ou d'exécution du travail ;
« – le travailleur est maître de ses horaires, d'accepter ou de refuser des tâches ;
« – le travailleur n'est pas soumis à la supervision du donneur d'ordre concernant l'exécution de son travail ni à la vérification a priori de la qualité des résultats de son travail ;
« – le travailleur n'est pas soumis à des sanctions de la part du donneur d'ordre ;
« – le travailleur a la possibilité de se constituer une clientèle. »
La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail en matière de qualification de la relation de travail
« Art. L. 8113-9-1. – 1°L'agent de contrôle de l'inspection du travail est compétent pour requalifier en contrat de travail de droit commun, par une décision motivée et exécutoire résultant d'une enquête contradictoire, l'ensemble des relations de travail entre le donneur d'ordre et les travailleurs qu'il rétribue au titre de leur activité.
« 2° Le greffe du conseil de prud'hommes informe l'agent de l'inspection du travail compétent pour le contrôle du siège social de la plateforme ou du donneur d'ordre de toute décision de requalification en contrat de travail d'une relation entre une plateforme ou un donneur d'ordre et un travailleur. »
« Art. L. 8113-9-2. – 1°L'agent de contrôle de l'inspection du travail notifie l'ouverture d'une enquête contradictoire ainsi que ses motifs à la plateforme ou à tout donneur d'ordre. Cette notification donne obligatoirement lieu à la transmission à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par la plateforme ou le donneur d'ordre de la liste de tous les travailleurs rétribués par eux.
« 2° La plateforme ou le donneur d'ordre peut présenter ses observations dans un délai d'un mois. À l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles des intéressés, l'agent de contrôle de l'inspection du travail notifie sa décision par tout moyen lui conférant date certaine. La décision de l'agent de contrôle est motivée.
« 3° La décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail indique les voies et délais de recours. »
« Art. L. 8113-9-3. – 1° La plateforme ou tout donneur d'ordre souhaitant contester la requalification mentionnée au 1° de l'article L. 8113-9-1 du présent code se doit d'apporter les preuves fondées sur les critères mentionnés au 2° de l'article 8221-6-2 du même code lors de l'enquête engagée par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
« 2° Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'agent de contrôle sur le recours de la plateforme ou du donneur d'ordre. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'agent de contrôle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »
« Art. L. 8113-9-4. – Les agents de contrôle de l'inspection du travail communiquent leur décision mentionnée au 1° de l'article L. 8113-9-1 du présent code au préfet de département et aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-1 du code de la Sécurité sociale qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et des contributions qui leur sont dues sur la base des informations qui sont contenues dans la décision. »
L'article L. 8115-1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° À l'article L. 8113-9-1 relatif à la décision prise par l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la requalification des relations de travail en contrat de travail de droit commun entre un donneur d'ordre et les travailleurs qu'il rétribue. »
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 février 2025, n° 23/03340
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 26 février 2025, n° 24/07266
- Cour d'appel de Nancy, 7 juillet 2016, n° 16/00616
- Article 515-4 du Code civil
- INPI, 19 octobre 2012, 12-1907
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 24/04862
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2024, 22-16.816, Inédit
- Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 23 octobre 2024, n° 24/56276
- COCOONING (VILLEURBANNE, 824090443)
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 3 septembre 2024, n° 22/02849
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 4e chambre cab d, 12 mars 2024, n° 22/00875
- ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (PARIS 15, 514080837)
- SEFARACA (SAINT-ETIENNE, 484048996)