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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 oct. 2012, n° 12-1907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-1907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRUMISATEUR ; BRUMISUD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3284906 ; 3895988 |
| Classification internationale des marques : | 11 |
| Référence INPI : | O20121907 |
Sur les parties
| Parties : | SARBEC DEVELOPPEMENT c/ KF TECH SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 12-1907 / OT Le 18 septembre 2012
Devenu définitif le 19 octobre 2012
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société KF TECH (société à responsabilité limitée) a déposé le 9 février 2012, la demande d’enregistrement n° 12 3 895 988 portant sur le signe verbal complexe BRUMISUD.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires".
Le 2 mai 2012, la société SARBEC DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbal BRUMISATEUR, déposée le 8 avril 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 284 906 et dont la soci été opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques .
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Appareils et machines pour la purification de l’air. Appareils pour la désodorisation de l’air. Dispositifs pour le refroidissement de l’air. Appareils de climatisation. Installations de distribution d’eau. Evaporateurs. Générateurs de vapeur. Machines d’irrigation pour l’agriculture. Appareils et installations de refroidissement. Accumulateurs de vapeur. Installations de production de vapeur. Ventilateurs. Appareils de ventilation. Installations de ventilation".
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 5 juin 2012, sous le n° 12- 1907 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société SARBEC DEVELOPPEMENT fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
La société opposante invoque à l’appui de son argumentation la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société KF TECH conteste la comparaison des produits ainsi que celle portant sur les signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BRUMISUD, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BRUMISATEUR, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’un ensemble verbal de huit lettres, d’éléments figuratifs et d’une couleur ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal de onze lettres ;
Que les signes ont visuellement et phonétiquement en commun une dénomination ayant la même séquence de lettres BRUMIS- et les sonorités correspondantes ;
Que toutefois, visuellement, les dénominations BRUMISUD du signe contesté et BRUMISATEUR de la marque antérieure invoquée se distinguent par leur longueur et par leur désinence, respectivement –SUD et –SATEUR, ce qui leur confère une physionomie très différente ;
Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, quatre temps
pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales ([sud] pour le signe contesté, [sa-teur] pour la marque antérieure) ;
Que si ces désinences ont visuellement et phonétiquement en commun les lettres S et U, il n’en demeure pas moins que ces lettres se trouvent associées à des lettres distinctes leur faisant perdre leur sonorité commune ;
Qu’enfin intellectuellement, s’il est vrai que la séquence BRUMI-, commune aux deux signes, évoquera la brume, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause tant ils diffèrent visuellement et phonétiquement ;
Qu'en outre, le signe contesté ajoutera à cette évocation de la brume celle de sa provenance (une brume du sud) alors que la marque antérieure évoquera par sa construction sémantique un appareil (à l’instar d’autres appareils comme un aspirateur, un élévateur ou encore un vaporisateur) ;
Que les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente.
CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté BRUMISUD ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure BRUMISATEUR, le consommateur n’étant pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une déclinaison de la marque antérieure.
CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure bénéficie d’une connaissance par une grande partie du public concerné par les produits et services en cause ;
Que toutefois, si la société opposante démontre la notoriété du signe BRUMISATEUR pour un vaporisateur d’eau d’Evian, la notoriété de la marque antérieure n’est pas démontrée pour l’un des produits invoqués à l’appui de l’opposition, lesquels ne relèvent pas de ce domaine et ne peut donc être prise en considération pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur les produits suivants : "Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Appareils et machines pour la purification de l’air. Appareils pour la désodorisation de l’air. Dispositifs pour le refroidissement de l’air. Appareils de climatisation. Installations de distribution d’eau. Evaporateurs. Générateurs de vapeur. Machines d’irrigation pour l’agriculture. Appareils et installations de refroidissement. Accumulateurs de vapeur. Installations de production de vapeur. Ventilateurs. Appareils de ventilation. Installations de ventilation".
CONSIDERANT que les "Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires" de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer les différences entre les produits commercialisés par les sociétés titulaires des marques en cause ;
Qu'en effet, cet argument est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation.
CONSIDERANT en revanche, que les "Appareils d’éclairage" de la demande d’enregistrement contestée qui désignent les appareils, plus ou moins sophistiqués, mis en place pour éclairer ne présentent pas à l’évidence les mêmes fonction et destination que les produits de la marque antérieure ;
Que, comme l’invoque la société opposante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par la connaissance de la marque antérieure sur le marché ;
Que toutefois, encore faut-il qu’il existe entre les produits en cause un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce que la société opposante ne démontre nullement, se contentant d’invoquer l’argument selon lequel "la protection [de la marque antérieure ] s’étend au-delà de son libellé" ;
Qu'en outre, si la notoriété du signe BRUMISATEUR a été démontrée pour un vaporisateur d’eau d’Evian, il n’en demeure pas moins qu’elle ne l’a pas été pour les produits de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition ;
Qu'ainsi, cette notoriété ne saurait être prise en considération et ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits précités et à créer un risque de confusion sur leur origine.
CONSIDERANT, en conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoqués. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause ;
Que le signe complexe contesté BRUMISUD peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BRUMISATEUR.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition numéro 12-1907 est rejetée.
Olivier TSEDRI , Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de groupe
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