Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 févr. 2025, n° 23/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 82/25
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Karima MIMOUNI
— Me Christine BOUDET
Le 19.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03340 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEWC
Décision déférée à la Cour : 14 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. LGTN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
APPELANTE :
S.A.S. NOMOTECH venant aux droits de la S.A.S. KERTEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 20'juillet 2020 par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SAS LGTN devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, en vertu du contrat de location de longue durée conclu le 26'janvier 2017, d’obtention du paiement des loyers échus, de l’indemnité de résiliation, des frais de recouvrement outre les intérêts majorés et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'
Vu l’assignation en intervention forcée, à la requête de la SAS LGTN, de la SAS Euro 6 aux fins de la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la jonction des instances,
'
Vu l’assignation en intervention forcée, par la société LGTN, de la société Kertel aux fins de la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure et la jonction des instances, la société Kertel, venant aux droits des sociétés Eurosys Télécom et Euro 6, ayant elle-même été absorbée par la société Nomotech le 27'janvier 2023,
'
Vu le jugement rendu le 14'août 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'DECLARE recevable l’ensemble des demandes des parties ;
ORDONNE la résolution des contrats de téléphonie conclus entre la société LGTN et les sociétés EUROSYS COMMUNICATIONS et EUROSYS TELECOME [sic], devenues KERTEL, elle-même devenue NOMOTECH, aux torts exclusifs de cette dernière ;
PRONONCE en conséquence la caducité du contrat de location non numéroté en date du 26'janvier 2017 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la société LGTN ;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION de ses demandes fondées sur les contrats caducs ;
DECLARE la société LGTN responsable du préjudice subi par la société GRENKE LOCATION du fait de la caducité du contrat ;
CONDAMNE la société LGTN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme globale de 9731,11 € (') à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts légaux à compter du jour du jugement';
CONDAMNE en outre la société NOMOTECH à garantir la société LGTN de toutes’ condamnations prononcées à son encontre à l’occasion de la présente procédure';
ENJOINT la société LGTN à restituer le matériel de téléphonie litigieux à ses frais';
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum la société LGTN et la société NOMOTECH aux entiers frais et dépens';
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire par provision.'
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS LGTN contre ce jugement et déposée le 7'septembre 2023 et la constitution d’intimée de la SAS Grenke Location en date du 20'septembre 2023 (RG n°'23/03340),
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Nomotech contre ce jugement et déposée le 16'octobre 2023 et les constitutions d’intimées de la SAS LGTN en date du 27'octobre 2023 et de la SAS Grenke Location en date du 7'février 2024 (RG n°'23/03746),
'
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 11'avril 2024 prononçant la jonction des deux instances sous le numéro RG [Immatriculation 3]/03340,
'
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS LGTN demande à la cour de':
'Vu les articles 1186, 1er et 2ème alinéa, et 1187 du code civil,'
Vu l’article 1171 du code civil,'
Vu l’article 1231-5 1er du code civil,'
Vu l’article 1240 du code civil,'
A TITRE PRINCIPAL :'
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de son appel incident
DEBOUTER la société NOMOTECH de son appel'
RECEVOIR la société LGTN en son appel et ses demandes, et les déclarer bien fondées,'
En conséquence
CONFIRMER le jugement rendu le 14 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :'
— Ordonné la résolution des contrats de téléphonie conclus entre la société LGTN et les sociétés EUROSYS COMMUNICATIONS et EUROS TELECOM, devenues KERTEL elle-même devenue NOMOTECH, aux torts exclusifs de cette dernière ;'
— Prononcé en conséquence la caducité du contrat de location en date du 26 janvier 2017 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la société LGTN ;'
— Débouté la société GRENKE LOCATION de ses demandes fondées sur les contrats caducs ;'
— Condamné la société NOMOTECH à garantir la société LGTN de toute condamnation.'
INFIRMER le jugement rendu le 14 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— Déclaré la société LGTN responsable du préjudice subi par la société GRENKE LOCATION du fait de la caducité du contrat, au visa de l’article 1240 du code civil ;'
— Condamné la société LGTN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme globale de 9.731,11€ (neuf mille sept cent trente et un euros et onze centimes) à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts légaux à compter du jour du jugement.''
STATUANT A NOUVEAU :'
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,'
DEBOUTER la société NOMOTECH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,'
A TITRE SUBSIDIAIRE :'
DIRE ET JUGER que l’article 11 des conditions générales de vente de la société GRENKE LOCATION s’analyse en une clause pénale, particulièrement excessive eu égard aux circonstances de l’espèce,'
REDUIRE le montant de la clause pénale à de plus justes proportions,'
EN TOUT ETAT DE CAUSE :'
CONDAMNER la société NOMOTECH (anciennement KERTEL) à garantir et relever indemne la [sic]
CONDAMNER les sociétés GRENKE LOCATION et NOMOTECH à payer, chacune, à la société LGTN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
CONDAMNER solidairement les sociétés GRENKE LOCATION et NOMOTECH aux entiers dépens'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’interdépendance des contrats de prestation de services de téléphonie, de fourniture de matériel et de location financière, la résolution des contrats principaux (téléphonie et fourniture de matériel) justifiant automatiquement la caducité du contrat de location financière, rendant inapplicables les clauses de ce dernier,
— des manquements des sociétés Eurosys, aux droits desquelles vient Nomotech, auxquelles elle reproche d’avoir livré le matériel avec un retard significatif et de ne pas avoir assuré une maintenance satisfaisante, les dysfonctionnements répétés du matériel ayant gravement perturbé son activité, justifiant la cessation des paiements,
— son absence, par conséquent – et outre le fait qu’elle ne pourrait voir engager sa responsabilité délictuelle au titre de l’inexécution d’un contrat frappé de caducité – de responsabilité dans la résolution des contrats, dès lors que la société Grenke Location aurait acquis le matériel dès avant même sa livraison, sans possibilité pour la concluante de détecter alors les dysfonctionnements affectant le matériel et sans que, par la suite, la société Grenke Location, pourtant sollicitée à cette fin par la concluante, n’intervienne auprès de ses partenaires pour qu’il y soit remédié,
— l’absence, en toute hypothèse, de lien de causalité entre les faits reprochés à la concluante et le préjudice allégué, le fait que la signature du document qualifié par les premiers juges d''attestation’ de livraison soit intervenue le 26 janvier 2017, avant que les matériels ne soient effectivement livrés, permettant à la bailleresse de commencer à encaisser des loyers, ne serait 'absolument’ pas la cause de la caducité du contrat de location et du préjudice qui en serait découlé pour la société Grenke Location,
— plus subsidiairement, la garantie de la société Nomotech qui devrait être condamnée à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en raison des manquements contractuels initiaux des sociétés Eurosys et alors que la concluante n’aurait jamais sollicité la résiliation des contrats, repris ensuite par la société Euro 6 qui a fusionné avec la société Kertel devenue Nomotech,
— une réduction des frais et pénalités qui constitueraient une clause pénale excessive qui devrait être modérée par le juge,
— le caractère également injustifié de la demande de restitution du matériel, compte tenu de la caducité du contrat de location, impliquant que la société Grenke Location doive récupérer le matériel à ses propres frais, sans que ce ne soit à la concluante d’organiser cette restitution.
'
Vu les dernières conclusions en date du 12'janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Nomotech demande à la cour de':
'Vu les articles 1116 et suivants du code civil
Vu le jugement du 28 février 2020 arrêtant le plan de cession d’EUROSYS TELECOM au profit de la société EURO 6 devenue KERTEL puis NOMOTECH
Il est demandé à la Cour de
RECEVOIR la société NOMOTECH en ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER l’appel RECEVABLE,
LE DIRE FONDE,
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 14 août 2023 en ce qu’il a condamné la société NOMOTECH à garantir la société LGTN contre toutes condamnations prononcées au pro’t de la société GRENKE LOCATION.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société GRENKE LOCAION [sic] et la société LGTN à payer à la société NOMOTECH la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC.
LES CONDAMNER dans les mêmes termes aux entiers dépens'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— la non-imputabilité des manquements contractuels à la concluante, venant aux droits des sociétés Eurosys Communications et Eurosys Télécom, mais dans le cadre d’un plan de cession et non d’une fusion et donc sans pouvoir être tenue responsable des prétendus manquements survenus au titre d’un contrat ayant cessé en 2018, avant sa prise en charge des activités de ces sociétés, les défaillances reprochées par la société LGTN relevant, ainsi, de la gestion antérieure à son acquisition, sans aucune preuve d’un lien entre ses propres actions et les dysfonctionnements invoqués,
— l’absence de justification, par conséquent, de sa condamnation à garantir la société LGTN, dès lors qu’elle n’a pas été partie prenante aux contrats de téléphonie et de fourniture initialement conclus par Eurosys, outre que la société LGTN est seule à l’origine du dommage invoqué par la société Grenke Location, en ayant imprudemment réceptionné l’intégralité du matériel, objet du contrat de location et ainsi entraîné le paiement par la société Grenke Location à la société Eurosys Télécom du prix d’acquisition du matériel.
'
Vu les dernières conclusions en date du 23'mai 2024, transmises par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de':
'1. Sur l’appel principal
DECLARER l’appel mal-fondé.
2. Sur appel incident provoqué de la société LGTN'
INFIRMER la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société LGTN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.531,20 Euros TTC, au titre des loyers échus et la somme 15,46 Euros au titre des intérêts déjà courus ;'
La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12.441 Euros au titre de l’indemnité de résiliation,
La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNER la partie défenderesse à payer sur ces sommes, les intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 janvier 2019 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société LGTN à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 4]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n° 58-035978, soit un PABX, module, 5 postes sans fil, selon facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; [barré dans les conclusions]
CONDAMNER la société LGTN au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
CONDAMNER la société LGTN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 19.333,33 Euros au titre du préjudice subi.
A titre extrêmement subsidiaire,
CONFIRMER la décision entreprise.
En tout état de cause,'
DEBOUTER la société LGTN et la société NOMOTECH de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions en ce qu’ils sont formés contre la SAS GRENKE LOCATION,
CONDAMNER in solidum la société LGTN et NOMOTECH aux entiers dépens de la procédure d’appel et au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— principalement et sur appel incident, l’indépendance du contrat de location financière conclu avec elle, par rapport aux contrats d’abonnement et de maintenance conclus avec les sociétés Eurosys, l’anéantissement des autres contrats ne justifiant pas la caducité du contrat de location qui a pour objet uniquement la mise à disposition de matériel et ce alors que la société LGTN aurait pu poursuivre l’utilisation du matériel en concluant un contrat d’abonnement ou de maintenance avec un autre opérateur,
— la validité des clauses contractuelles de résiliation et d’indemnisation, stipulées dans les conditions générales de location, qualifiées de nécessaires pour protéger l’investissement du bailleur, la concluante, tout en indiquant que le matériel a été restitué, rendant sa demande à ce titre sans objet, contestant la demande de réduction de l’indemnité, soutenant qu’elle n’est pas excessive au regard du préjudice financier,
— subsidiairement, une faute de la société LGTN qui a librement choisi son fournisseur et à laquelle elle reproche d’avoir signé le bon de livraison sans réserve, reconnaissant, en vertu des stipulations contractuelles, sa conformité, ce qui a déclenché l’acquisition du matériel par la concluante, l’appelante se voyant également reprocher d’entretenir la confusion avec un
autre matériel, puis a opéré résiliation du contrat avec son prestataire de communication, à tout le moins s’est vue résilié le contrat à ses torts, ce qui doit être retenu à sa charge en cas de caducité du contrat de location,
— sur l’appel de la société Nomotech, ses réserves quant à la justification de la cession d’actifs et en tout état de cause, la mise en compte de frais irrépétibles liés à la défaillance de cette société en première instance, l’ayant ensuite conduite à faire appel.'
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20'septembre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 4'décembre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la situation contractuelle et l’interdépendance des contrats':
'
L’article 1186 du code civil prévoit que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution d’un contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie (voir Com., 10'janvier 2024, pourvoi n°'22-20.466, publié).
'
En l’espèce, la société LGTN a conclu':
— avec la société Eurosys Télécom, en date du 3'janvier 2017, un contrat numéroté 203403, désigné comme un 'bon de commande', signé des deux parties, portant location de matériel de téléphonie, à savoir des PABX (autocommutateurs téléphoniques privés), avec accessoires dont postes, cartes et options, d’une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer hors taxes (HT) mensuel de 319 euros, le contrat mentionnant qu’il 'annule et remplace le contrat de la société Arpack (421885)', avec prise en charge de la pénalité Eurosys Communication pour cette société par Eurosys Télécom,
— avec la société Eurosys Communications, à la même date, un contrat intitulé 'bon de souscription aux services Eurosys Communications', signé des deux parties, pour la fourniture de lignes téléphoniques fixes pour une durée de 36 mois, moyennant l’acquittement d’un prix forfaitaire HT de 68 euros par mois.
'
Puis, en date du 26'janvier 2017, la société LGTN a régularisé avec la SAS Grenke Location, avec comme fournisseur Eurosys Télécom, un contrat de bail n°'58-035978 portant sur une solution de téléphonie, comprenant deux PABX et leurs accessoires (cartes, module, postes téléphoniques fixes et sans fil), que la cour identifie comme similaire à l’objet du contrat précité conclu avec la société Eurosys Télécom seule, pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 319 euros HT, également identique à celui stipulé au contrat précité.
'
À noter que la société LGTN a signé, également le 26'janvier 2017, un document intitulé 'confirmation de livraison de longue durée', qu’elle présente comme 'la deuxième page du contrat de location', mais qui est bien signé des deux parties en bas de page, comme l’est, par ailleurs, le contrat lui-même et par lequel elle atteste de la réception du matériel conforme et 'en parfait état et en état de fonctionnement'.
'
Le matériel correspondant a été facturé en date du 6'avril 2017 par la société Eurosys Télécom à la société Grenke Location.
'
Quoi qu’il en soit, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le contrat de location litigieux s’est inscrit dans un ensemble contractuel constitué par la fourniture d’un matériel de téléphonie et standard par la société Eurosys Télécom, la société Eurosys Communications fournissant l’accès aux lignes téléphoniques et par son financement par la société Grenke Location, avec lequel le contrat a été, certes, signé ultérieurement, mais sans présenter une quelconque autonomie vis-à-vis du bon de commande de la société Eurosys Télécom, souscrit simultanément avec le bon de souscription des lignes téléphoniques, puisqu’il s’agit du financement du matériel désigné dans le bon de commande moyennant un loyer et une durée déjà fixés sur le bon de commande, antérieurement à la signature du contrat de location, qui vient donc régulariser ledit bon de commande en prévoyant le financement par la société Grenke Location.
'
L’articulation entre les différents contrats démontre, ainsi, une répartition des rôles entre les sociétés Eurosys, mais travaillant de concert, comme l’ont rappelé les premiers juges, et comme l’atteste de surcroît l’unicité d’interlocuteur qui s’observe, notamment, au vu de la signature identique des deux contrats pour le compte des sociétés Eurosys, et ce dans le cadre d’une opération d’ensemble, incluant une location financière confiée à Grenke, ce dont il résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties. Il importe peu, par ailleurs, à ce stade que cet ensemble contractuel n’inclut pas d’opération de prestation de service ou de maintenance.
'
Au regard de l’économie générale du contrat telle qu’elle vient d’être rappelée, la société Grenke Location ne saurait donc valablement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des contrats qui ont pu être signés entre la société LGTN et des tiers au contrat de location, en l’occurrence les sociétés Eurosys, ces conventions ainsi conclues, de manière concomitante et dont l’exécution était nécessaire à la réalisation d’une opération unique, devant donc être considérées comme étant interdépendantes, comme retenu à bon droit par les premiers juges.'
'
Sur la demande de résolution judiciaire des contrats conclus avec la société Eurosys':
'
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
'
Aux termes de l’article 1224 de ce code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
'
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, la résolution pouvant, en toute hypothèse, en vertu de l’article 1227 du code précité, être demandée en justice.
'
Par ailleurs, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, en vertu de l’article 3.2 des conditions générales du contrat de location de longue durée, le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détient contre le fournisseur, ce dont il résulte que la société LGTN est recevable à faire constater la résolution judiciaire des contrats conclus avec les sociétés Eurosys Télécom et Eurosys Communications, aux droits desquelles vient la société Nomotech qui, si elle conteste l’imputabilité à son compte des manquements reprochés à ces sociétés, ne met pas en cause la recevabilité de’l'action en résolution intentée par l’appelante.
'
Cela étant, comme il a été rappelé, d’une part, la société LGTN a signé en date du 26'janvier 2017, un bon de livraison attestant de la réception conforme et en parfait état, ainsi qu’en état de fonctionnement, du matériel commandé, signature, d’ailleurs confirmée par la société LGTN dans un courriel du 3'mai 2017, bien qu’elle mentionne qu’il y ait une erreur de date'; d’autre part, aucun contrat de maintenance ne liait respectivement les sociétés Eurosys Télécom et Eurosys Communications et la société LGTN, de sorte que ni l’une, ni l’autre, n’était tenue de l’entretien ou de la maintenance du matériel livré.
D’ailleurs, la société LGTN, si elle fait référence à la signature d’un contrat de 'prestation de services’ conclu avec la société Eurosys Communications comme étant associé aux services de téléphonie, l’étendue de ces services, s’agissant en particulier de la maintenance du matériel, n’étant toutefois pas mentionnée dans le bon de souscription, indique bien que 'les manquements reprochés aux sociétés EUROSYS relèvent de l’obligation de délivrance du fournisseur et/ou des vices cachés, et ne concernent pas des prestations de maintenance'.
'
Pour autant, les éléments versés aux débats, s’ils sont constitués pour l’essentiel de courriers et de messages électroniques émanant de la seule société LGTN, étant cependant relevé que cette correspondance et les rares réponses qu’elle apparaît recevoir, démontrent la difficulté à obtenir réponse des sociétés Eurosys et plus encore l’intervention d’un technicien, sans d’ailleurs permettre la résolution des problèmes mentionnés, au-delà de l’installation tardive du matériel, la persistance de dysfonctionnements de l’installation téléphonique (limitation à une seule ligne, absence de musique d’attente), voire des interruptions récurrentes du service, sans suite efficace donnée par le prestataire et ce alors que la société LGTN exerce une activité sensible et, à ce titre, réglementée, qui rend tout dysfonctionnement préjudiciable.
'
Ces échanges démontrent également la volonté de la société LGTN de mettre fin au contrat qui ne répondait plus à ses attentes, mais pas aux conditions proposées – voire imposées – par les sociétés Eurosys et la société Grenke, alors que la société Eurosys Communication a entendu mettre en compte d’office une indemnité de résiliation, avant même que la société LGTN ne confirme formellement sa volonté de résilier, puis que la société Grenke Location indique que le dysfonctionnement du matériel ne saurait être une cause de résiliation, telle que demandée par la société LGTN.
'
Il apparaît d’ailleurs que, bien que le PDG de la société LGTN ait indiqué avoir, dès le mois de septembre 2018, date qui correspond d’ailleurs au déménagement de la société, 'débranché’ le matériel, le contrat a continué à s’appliquer, comme en atteste la facture encore adressée à la société LGTN à l’en-tête d’Eurosys et Kertel en avril 2020.
Il importe peu, dès lors, que la société LGTN ait signé l’attestation de réception en date du 26'juillet 2017 et qui ne concernait que l’état du matériel, dès lors que sa livraison s’inscrivait, même en l’absence établie de contrat de maintenance, dans le cadre d’une prestation d’ensemble supposant que la société LGTN puisse bénéficier de manière continue et effective d’un service téléphonique incluant l’accès aux lignes, objet de l’abonnement et un fonctionnement correct du standard.
'
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont pu retenir que la société LGTN était bien fondée dans sa demande de résolution des contrats conclus avec les sociétés Eurosys, aux droits desquelles vient la société Nomotech.
'
Sur la caducité du contrat de location financière':
'
En application de l’article 1186 précité, les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du
consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement (Com., 10'janvier 2024, arrêt précité).
'
Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut donc être prononcé qu’en présence du prestataire ou du fournisseur ou de son
liquidateur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location (Com., 5'avril 2018, pourvoi n°'17-11.650'; Com., 14'septembre 2022, pourvoi n°'21-16.840).
'
En l’espèce, compte tenu de l’interdépendance des contrats, telle que caractérisée ci-avant, c’est également à bon droit que la juridiction de première instance, faisant application de l’article 1186 précité du code civil, a prononcé la caducité du contrat de location conclu entre la société LGTN et la société Grenke Location, déboutant, par voie de conséquence, cette dernière de ses demandes principales fondées sur des contrats caducs.
'
Sur la responsabilité délictuelle de la société LGTN':
'
Ainsi qu’il a été rappelé, la société LGTN a signé l’attestation de livraison conforme et en parfait état du matériel objet du contrat, en date du 26'janvier 2017, peu important, dès lors, qu’elle invoque ensuite une erreur de date, en faisant valoir qu’en réalité le matériel n’était pas encore livré en mai 2017.
'
Pour autant, malgré cette imprudence et comme il a été rappelé, les griefs adressés envers les sociétés Eurosys et ayant justifié le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ne tiennent pas tant au retard initial de livraison invoqué par la société LGTN, ni même à l’absence de vérification initiale du matériel, dont le dysfonctionnement, quoi que particulièrement récurrent, n’a pas non plus été continu, mais dans l’inaptitude des sociétés Eurosys à assurer l’accès de la société LGTN au service d’ensemble auquel elle avait droit.
'
Dans ces conditions, aucune faute de la société LGTN n’apparaît être à l’origine de l’anéantissement des contrats conclus avec ces sociétés et, partant, de celui conclu avec la société Grenke Location, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris sur ce point, déboutera la société Grenke Location de sa demande de dédommagement de ce chef.
'
Sur la garantie de la société Nomotech':
'
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation d’un des contrats entraîne donc de facto la caducité des autres, hormis pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel qui doit indemniser le préjudice causé par sa faute (Com., 12 juillet 2017, pourvois n°'15-23.552 et n°'15-27.703).
'
En l’espèce, si la société Nomotech, anciennement Kertel, conteste tout manquement à sa charge, exposant n’avoir fait qu’acquérir 'dans le cadre d’un plan de cession, les actifs dépendant de la liquidation judiciaire des sociétés EUROSYS TELECOM et EUROSYS COMMUNICATION, sans que par l’effet du jugement arrêtant ce plan de cession, elle ne reprenne les dettes des sociétés précitées', il convient de rappeler qu’au vu des éléments précités, la société Kertel était bien titulaire du contrat souscrit par la société LGTN, comme en atteste la facture d’avril 2020, ce transfert de contrat étant donc de nature à justifier qu’elle supporte les conséquences de son anéantissement.
'
Cela étant et en tout état de cause, dans la mesure où aucune condamnation n’est prononcée au bénéfice de la société Grenke Location, la demande visant à voir garantir une telle condamnation par la société Nomotech apparaît dépourvue d’objet.' '
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
La SAS Grenke Location, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la SAS Grenke Location une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de la SAS LGTN, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Grenke Location et Nomotech et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
''
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 14'août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale, en ce qu’il a':
— déclaré la société LGTN responsable du préjudice subi par la société Grenke Location du fait de la caducité du contrat ;
— condamné Ia société LGTN à payer à la société Grenke Location la somme globale de 9'731,11 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts légaux à compter du jour du jugement,
— condamné en outre la société Nomotech à garantir la société LGTN de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’occasion de la présente procédure,
— condamné in solidum la société LGTN et la société NOMOTECH aux entiers frais et dépens,
'
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sous réserve de constater que la SAS Grenke Location a renoncé à sa demande de restitution du matériel,
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS Grenke Location de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la SAS LGTN,
Dit n’y avoir lieu, par voie de conséquence, à garantie de la part de la SAS Nomotech,
'
Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de première instance et d’appel,
'
Condamne la SAS Grenke Location à payer à la SAS LGTN la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Nomotech et de la SAS Grenke Location.
La Greffière : le Président :
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