Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 7 juil. 2016, n° 16/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 janvier 2016, N° 14/00058 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /16 DU 07 JUILLET 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00616
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’EPINAL, R.G. n° 14/00058, en date du 15 janvier 2016,
APPELANTE :
Société SYGMA BANQUE SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, sis XXX
(N° SIRET : 327 511 036)
représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur F A, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feue B X,
né le XXX à XXX
XXX – XXX
assigné par acte du 17 mars 2016, dépôt de l’acte à l’étude de Me Philippe COMBLEZ, Huissier de justice à ETAMPES (91)
Madame Z X, veuve Y, prise en sa qualité d’héritière de feue B X,
née le XXX à XXX
XXX
non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN ;
ARRÊT : arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 juillet 2016, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame OLMEDO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A et B X ont acquis un immeuble sis à Dommartin-sur-Vraine, XXX en contractant un prêt immobilier de 104.320 euros auprès de la SA Sygma Banque selon acte notarié du 10 août 2006. B X est décédée le XXX.
M. A a bénéficié d’un plan de surendettement le 31 août 2011. Après mise en demeure de régulariser les paiements fixés par la commission de surendettement, la SA Sygma Banque a prononcé la caducité du plan par lettre recommandée du 14 novembre 2012.
Un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à Dommartin-sur-Vraine, XXX a été signifié à la demande de la SA Sygma Banque à M. A le 5 mars 2014 et à Mme Z X, fille du couple, le 14 février 2014.
La SA Sygma Banque les a assignés par actes d’huissier des 12 et 16 mai 2014 devant le juge de l’exécution d’Epinal aux fins de voir constater la renonciation de Mme Z X à la succession de sa mère et la débouter de ses demandes, ordonner la vente forcée des biens saisis avec mise à prix à 33.000 euros, fixer les modalités de la vente, dire qu’elle est titulaire d’une créance de 95.422,46 euros, dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente et taxer les frais.
Mme Z X s’est opposée aux demandes et a sollicité qu’il soit constaté qu’elle n’a pas la qualité d’héritier de la succession de B X et en conséquence que le commandement de payer qui lui a été délivré est nul, le rejet des demandes formée à son encontre et la condamnation de la banque poursuivante à lui verser une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
La SA CIC Est a déclaré sa créance le 27 mai 2014 pour un montant de 16.878,89 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2016, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité des commandements de payer délivrés les 14 février 2014 et 5 mars 2014,
— constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies et que la SA Sygma Banque ne justifie pas d’un titre exécutoire valable à l’encontre de M. A,
— débouté la SA Sygma Banque de ses demandes,
— dit que Mme Z X ayant renoncé à la succession de Mme B X, la créance invoquée par la SA CIC Est ne lui est pas opposable,
— condamné la SA Sygma Banque à verser à l’avocat de Mme Z X la somme de 1.500 euros pour le bénéfice de l’aide juridique outre les dépens.
Le tribunal a relevé que Mme B X avait laissé pour lui succéder d’une part son conjoint survivant, M. A, et d’autre part sa fille Mme Z X et que celle-ci justifiait avoir renoncé à la succession de sa mère le 30 mars 2015. Il a ajouté que si la SA Sygma Banque avait pris acte de cette renonciation, elle ne justifiait pas de la radiation du commandement de payer délivré à Mme Z X de sorte que Mme Z X était bien fondée à solliciter la nullité du commandement de payer puisque le créancier poursuivant n’avait pas respecté les formalités de l’article 771 et 877 du code civil et ne justifiait pas qu’il disposait d’un titre exécutoire valable à la date du commandement de payer.
Concernant M. A, le tribunal a relevé de la même manière le non respect des dispositions de l’article 771 du code civil (obligation de délivrer une sommation de prendre partie sur la succession) et de l’article 877 du code civil (nécessité de délivrer une signification du titre exécutoire au conjoint survivant) et en a déduit que le commandement de payer délivré le 5 mars 2014 était nul. Il a ajouté que la renonciation à la succession de Mme Z X avait nécessairement modifié la dévolution successorale et que le créancier ne justifiait pas de ce qu’il était le seul propriétaire du bien hypothéqué.
Sur la créance de la SA CIC Est, le tribunal a dit qu’elle n’était pas opposable à Mme Z X qui avait renoncé à la succession et que ce créancier n’avait pas non plus respecté les dispositions des articles 771 et 877 du code civil, pour écarter ses demandes.
Par ordonnance du 1er mars 2016, la SA Sygma Banque a été autorisée par M. le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy à assigner M. A et Mme Z X à jour fixe. Elle a déposé sa déclaration d’appel au greffe le 26 février 2016 et a remis une copie de l’assignation délivrée à M. A au greffe le 7 avril 2016.
La SA Sygma Banque conclut à l’infirmation du jugement et sollicite :
— qu’il soit constaté qu’au jour de la délivrance du commandement de payer Mme Z X n’avait pas opté sur la succession de sa mère, qu’elle y a renoncé le 17 avril 2015 et qu’il doit être constaté à cette date, que la banque est dépourvue d’action à l’encontre de Mme Z X,
— qu’il soit dit qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. A et que le commandement de payer délivré le 14 février 2014 est valable
— que les parties soient renvoyées devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
— la condamnation solidaire de M. A et Mme Z X aux dépens.
Sur la situation de Mme Z X, l’appelante fait valoir que le commandement de payer a été délivré à Mme Z X par avec délivrance d’un procès-verbal de recherches infructueuses, que celle-ci avait soutenu devant le juge de l’exécution ne pas avoir opté sur la succession de sa mère et qu’elle n’a renoncé à cette succession que le 17 avril 2015 après que la banque a dû lui délivrer une sommation d’avoir à opter le 30 mars 2015. Elle en déduit que si à ce jour elle est dépourvue de droit de poursuite à l’encontre de Mme Z X, le commandement de payer ne peut être déclaré nul puisqu’au moment de sa délivrance, Mme Z X n’avait pas renoncé à la succession.
Concernant M. A, la banque soutient qu’elle disposait d’un titre exécutoire à son encontre puisqu’il était co-emprunteur du bien immobilier.
M. A, assigné par acte du 17 mars 2016, par dépôt à l’étude de Me Comblez, huissier de justice à Etampes, n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré du 15juin 2016, la SA Sygma Banque a indiqué à la cour renoncer à toute demande formée à l’encontre de Mme X qui a renoncé à la succession de sa mère, raison pour laquelle elle ne lui a pas délivré d’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la validité des commandements de payer
Attendu que selon l’article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier huit jours après que la signification lui en a été faite ;
Qu’il résulte de ce texte que la signification à l’héritier du titre exécutoire constitue un préalable indispensable à l’engagement d’une procédure d’exécution ; qu’il ne s’agit pas d’une formalité substantielle, dont la nullité ne pourrait entraîner celle de l’acte d’exécution qu’à charge d’établir un grief, mais d’une véritable nullité de fond de la procédure, le titre exécutoire à l’encontre du débiteur décédé ne l’étant pas à l’encontre de l’héritier, jusqu’à cette signification;
Qu’il importe peu qu’aucune attestation après décès n’ait été publiée au service de la publicité foncière, puisque, dès lors que le débiteur est décédé, le créancier doit rechercher les héritiers et leur signifier le titre, préalablement à l’engagement de la saisie de l’immeuble du défunt;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par la SA Sygma Banque qu’elle était informée du décès de Mme B X avant la délivrance des commandements de payer à M. A et Mme Z X puisque le plan de surendettement notifié au créancier en 2011 indiquait que M. A était veuf ; que dès lors, il appartenait à la SA Sygma Banque de faire signifier par huissier le titre exécutoire dont elle disposait, préalablement à la délivrance du commandement de payer et à chaque héritier de Mme B X, y compris son époux qui avait vocation à recueillir une partie de la succession en qualité de conjoint survivant ;
Qu’en l’absence d’une telle signification préalable, la SA Sygma Banque ne disposait pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d’engager la procédure de saisie immobilière ;
Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a déclaré nuls les commandements de payer délivrés à M. A le 5 mars 2014 et à Mme Z X le 14 février 2014 ; que le jugement est confirmé ;
— Sur la déclaration de créance du CIC Est
Attendu que la SA CIC Est n’ayant pas interjeté appel de la décision ayant déclaré sa créance inopposable à Mme Z X, le jugement doit être confirmé ;
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que la SA Sygma Banque, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Sygma Banque aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame OLMEDO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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