Proposition de loi ordinaire transformation du parc automobile français
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 janvier 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 122-4 du code la voirie routière est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La mise en place d'une tarification différenciée, inversement proportionnelle au taux d'occupation des véhicules. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 224-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la deuxième occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots : « plus légers, » ;
– à la fin, la référence : « L. 224-8-2 » est remplacée par la référence : « L. 224-8-3 » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Un véhicule plus léger est un véhicule dont la masse en ordre de marche n'excède pas un certain seuil. Pour les voitures particulières, ces seuils sont fixés à :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques ;
« Les seuils applicables aux autres catégories de véhicules sont définis par décret. » ;
c) Au V, après la deuxième occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots « plus légers, de véhicules » ;
2° Après l'article L. 224-8-2, il est inséré un article L. 224-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-8-3. – Les proportions minimales de véhicules plus légers qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, s'établit pour une année calendaire. Ces proportions minimales ainsi que leurs évolutions dans le temps sont fixées par décret. » ;
3° À la fin de l'article L. 224-9, la référence : « L. 224-8-2 » est remplacée par la référence : « L. 224-8-3. » ;
4° Après le sixième alinéa de l'article L. 224-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules plus légers tels que définis au III bis de l'article L. 224-7 du présent code dans des proportions minimales croissantes dans le temps définies par décret. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-12, après la première occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots : « plus légers, »
L'article L. 421-78 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à compter du 1er janvier 2025, pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité et qui est détenu par une entreprise, la taxe sur la masse en ordre de marche s'applique et fait l'objet d'un abattement de 300 kilogrammes dans la limite de 15 % de cette même masse. »
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