Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITFG
AFFAIRE :
Mme [O] [K]
C/
M. [J] [S], Association [7] [Localité 10]
CB/LM
Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 27 MARS 2025
— --===oOo===---
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 04 JUIN 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
ET :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Association [7] [Localité 10] déclarée à la Préfecture de la Haute-Vienne le 27 mai 1926, avec publication au Journal Officiel du 30 mai 1926, représentée par son Président domicilié audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Février 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [T] [S] née le [Date naissance 4] 1943 est décédée le [Date décès 6] 2023, et ce :
— sans avoir eu d’enfant, et en laissant pour lui succéder son frère [J] [S]
— après avoir établi un testament daté du 15 novembre 2015 aux termes duquel elle a déclaré
* léguer l’ensemble de ses biens à l’Evêché de [Localité 10]
* vouloir que ses biens soient affectés à la restauration des biens de l’Eglise de [Localité 10]
* léguer à l’Evêché de [Localité 10], les meubles et objets mobiliers meublant sa chambre à [11]
* instituer comme exécuteur testamentaire celui ou celle qui serait son tuteur ou curateur lors de son décès
— alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée
* instaurée par jugement du juge des Tutelles de [Localité 10] du 13 juin 2006, et confiée à [8], avant désignation en ses lieu et place de Madame [O] [K] par décision du 20 octobre 2006
* reconduite une première fois par un jugement du 16 juillet 2009, et ce pour une durée de 60 mois, avec maintien de Madame [O] [K] dans ses fonctions de curateur
* reconduite une seconde fois par un jugement du 10 juin 2024, et ce pour une durée de 180 mois, avec maintien de Madame [O] [K] dans ses fonctions de curateur jusqu’à l’intervention d’une ordonnance de changement de curateur rendue le 9 septembre 2021 à l’effet de décharger cette dernière de ses fonctions de curateur à compter du 1er octobre 2021, date de cessation de son activité de Mandataire Judiciaire.
Après avoir été informé de l’existence et la teneur du testament établi le 15 novembre 2015 par sa soeur [T] [S], Monsieur [J] [S] a par actes de Commissaire de Justice en date des 25 septembre et 3 octobre 2023, assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES d’une part le DIOCESE de [Localité 10], et d’autre part Madame [O] [K], pour :
— voir annuler ledit testament pour cause d’insanité d’esprit de sa soeur testatrice
— voir procéder à la liquidation de la succession de sa défunte soeur sous l’égide d’un notaire
— en tant que de besoin, voir ordonner une expertise médicale à l’effet de déterminer si sa soeur [T] [S] était saine d’esprit au moment de la rédaction de son testament
— voir condamner le DIOCESE de [Localité 10] au paiement de la somme de 3000 'sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens
— voir déclarer le jugement à intervenir opposable à Madame [O] [K], en sa qualité de curatrice de la testatrice [T] [S].
Par voie de conclusions, Madame [O] [K] a saisi le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIMOGES pour :
— voir juger Monsieur [J] [S] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre, en ce qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt pour défendre sur celles-ci
— voir condamner Monsieur [J] [S] à lui verser la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par ordonnance rendue le 4 juin 2024 au contradictoire de Madame [O] [K], de Monsieur [J] [S] et de l’Association [7] LIMOGES, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— jugé recevable la demande formée par Monsieur [J] [S] à l’encontre de Madame [O] [K]
— débouté les parties à l’incident de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
— renvoyé le dossier à la mise en état.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 13 août 2024, Madame [O] [K] a interjeté appel de cette décision en intimant Monsieur [J] [S] et l’Association [7] [Localité 10].
L’affaire a été fixée pour être jugée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 22 octobre 2024, Madame [O] [K] demande en substance à la Cour :
— de réformer l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, notamment en ce qu’elle a dit recevable la demande formée à son encontre par Monsieur [J] [S]
— statuant à nouveau,
* de juger Monsieur [J] [S] irrecevable en ses demandes dirigées contre elle, dès lors qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt pour défendre sur celles-ci
* de condamner Monsieur [J] [S] à lui verser la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, l’Association [7] [Localité 10] demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
— statuant à nouveau,
* de déclarer Monsieur [J] [S] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame [O] [K]
* de condamner Monsieur [J] [S] à lui verser la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2024, Monsieur [J] [S] demande à la Cour :
— de juger irrecevable l’appel interjeté par Madame [O] [K]
— de rejeter la fin de non-recevoir présentée par cette dernière
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
— de rejeter toutes demandes contraires
— de condamner Madame [O] [K] au paiement de la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Madame [O] [K] contre l’ordonnance de mise en état du 4 juin 2024 ayant rejeté la fin de non-recevoir par elle soulevée à l’effet de voir juger Monsieur [J] [S] irrecevable dans les demandes par lui dirigées à son encontre.
1) Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Madame [O] [K] contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIMOGES :
Pour contester la recevabilité de l’appel formé par Madame [O] [K] contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, Monsieur [J] [S] se prévaut des dispositions de l’article 795 du Code de Procédure Civile dans sa version issue du Décret N° 2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024, pour soutenir que l’ordonnance querellée ne serait pas susceptible d’être frappée d’appel indépendamment du jugement à intervenir sur le fond.
La thèse ainsi défendue par Monsieur [J] [S] ne saurait emporter la conviction de la Cour, dès lors que l’appel interjeté par Madame [O] [K] a été formé le 13 août 2024, soit avant l’entrée en vigueur du Décret du 3 juillet 2024 précité venu modifier la teneur de l’article 795 du Code de Procédure Civile.
De ces observations, il s’évince que l’ordonnance de mise en état rendue le 4 juin 2024 pouvait être frappée d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de Procédure Civile, mais dans sa version issue du Décret N° 2020-1452 du 27 novembre 2020, desquelles il résulte que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification notamment lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Dès lors qu’il est acquis que l’incident de mise en état initié par Madame [O] [K] visait à soumettre à la connaissance du juge de la mise en état une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile, force est de reconnaître qu’en ayant ' dit que la demande formée par Monsieur [J] [S] à l’encontre de Madame [O] [V] épouse [K] est recevable ', le juge de la mise en état a rejeté le fin de non-recevoir qui lui était soumise.
Il s’ensuit que l’ordonnance de mise en état rendue en ces termes le 4 juin 2024 pouvait valablement être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond, et qu’en l’absence de justification de la tardiveté du recours exercé par Madame [O] [K], son appel formé contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIMOGES sera déclaré parfaitement recevable.
2) Sur le bien-fondé de l’appel interjeté par Madame [O] [K] contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIMOGES :
Madame [O] [K] conteste le fait d’avoir été attraite en justice par Monsieur [J] [S] au moyen d’une assignation par lui délivrée le 25 septembre 2023 à l’effet d’obtenir d’une part l’annulation du testament établi le 15 novembre 2015 par sa soeur [T] [S], et d’autre part le partage de la succession de cette dernière .
Il s’ensuit que la recevabilité de l’action ainsi exercée à l’encontre de Madame [O] [K] doit être appréciée au regard des buts poursuivis par Monsieur [J] [S], à savoir l’annulation d’un testament accessoirement à une action en partage successoral, et ce en dehors de toute recherche de responsabilité dirigée à l’encontre Madame [O] [K] en raison des agissements fautifs qu’elle aurait pu commettre dans l’exercice de ses fonctions de curateur.
A cet égard, il convient de relever :
— que Madame [O] [K] n’est pas la bénéficiaire du testament dont Monsieur [J] [S] poursuit l’annulation, et qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’ella a joué un rôle quelconque dans la confection du testament litigieux
— que Madame [O] [K] n’a pas
* la qualité de successible envers Madame [T] [S]
* ni celle d’exécuteur testamentaire de Madame [T] [S], dès lors qu’elle n’avait plus la qualité de curatrice lors de la prise d’effet du testament de cette dernière ayant confié le rôle d’exécuteur testamentaire non pas à Madame [O] [K] nommément désignée, mais à la personne susceptible d’être son tuteur ou son curateur lors de son décès.
De ces observations, il s’évince que Madame [O] [K] est totalement étrangère au litige opposant Monsieur [J] [S] à l’Association [7] [Localité 10], aux fins d’annulation du testament établi au bénéfice de cette dernière par sa soeur [T] [S], la Cour considérant que le seul fait pour Madame [O] [K] d’avoir été la curatrice de Madame [T] [S] lors de la confection du testament litigieux est sans lien avec le motif d’annulation invoqué par Monsieur [J] [S] et tenant à l’insanité d’esprit de sa soeur testatrice, et ce :
— en ce qu’il ne relevait ni de la compétence de Madame [O] [K], ni de sa mission de curateur, de déceler chez Madame [T] [S] les signes d’une prétendue insanité d’esprit, ni de faire barrage à la manifestation par cette dernière d’une volonté testamentaire
— en ce qu’il serait parfaitement possible d’obtenir de Madame [O] [K] des éclaircissements sur les éléments de la situation de Madame [T] [S] dont elle a pu personnellement faire le constat, et ce en sa qualité de tiers, soit par le biais de déclarations à faire par voie d’attestation, soit par l’entremise des investigations expertales dans l’hypothèse où Monsieur [J] [S] verrait accueillir sa demande d’expertise médicale.
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que Monsieur [J] [S] ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de Madame [O] [K], dans le cadre d’un litige auquel elle est totalement étrangère, et dont le règlement n’est aucunement conditionné par la nécessité de procéder à la mise en cause de Madame [O] [K], dans le but de lui conférer la qualité de partie défenderesse à une action où l’intéressé à pour seul adversaire l’Association [7] [Localité 10].
En conséquence, il y a lieu :
— de juger Monsieur [J] [S] irrecevable en son action telle que dirigée à l’encontre de Madame [O] [K] au moyen de l’assignation par lui délivrée le 25 septembre 2023, à l’effet d’obtenir d’une part l’annulation du testament établi le 15 novembre 2015 par sa soeur [T] [S], et d’autre part le partage de la succession de cette dernière
— de réformer en ce sens la décision querellée.
3) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [O] [K] qui a prospéré en son recours, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra octroyer une indemnité d’un montant de 2000 ' que sera Monsieur [J] [S] sera condamné à lui verser.
La demande présentée par l’Association [7] [Localité 10] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée pour avoir été dirigée à l’encontre de Monsieur [J] [S], alors que ce n’est pas à l’initiative de ce dernier que ladite association a été intimée.
Le fait pour Madame [O] [K] d’avoir prospéré dans son appel justifie de faire supporter à Monsieur [J] [S] les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [O] [K] contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Réforme ladite décision en ce qu’elle a dit recevable la demande formée par Monsieur [J] [S] à l’encontre de Madame [O] [K] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Juge Monsieur [J] [S] irrecevable en son action telle que dirigée à l’encontre de Madame [O] [K] au moyen de l’assignation par lui délivrée le 25 septembre 2023, à l’effet d’obtenir d’une part l’annulation du testament établi le 15 novembre 2015 par sa soeur [T] [S], et d’autre part le partage de la succession de cette dernière ;
Condamne Monsieur [J] [S] à verser à Madame [O] [K] la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Monsieur [J] [S] et l’Association [7] [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [J] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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