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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 oct. 2022, n° 21/07027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2021, N° 2020005822 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07027 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020005822
APPELANT
Monsieur [P] [F]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] ( Portugal),
De nationalité portugaise,
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207,
INTIMÉS
S.A.S. BDR, prise en la personne de Me [Y] [T], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1205,
Assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 23 septembre 2021.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU SAV, créée en 2014, avait pour dirigeant M. [F] et exploitait une activité de maçonnerie, couverture et charpente.
Sur assignation d’une caisse de retraite et par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 août 2017 et la société BDR et associés, prise en la personne de Me [T], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public du 17 janvier 2020 et par jugement réputé contradictoire du 2 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a prononcé à l’encontre de M. [F] une interdiction de gérer d’une durée de dix ans. Le tribunal a retenu le grief tiré de l’absence de tenue de comptabilité en 2017.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [F] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, il demande à la cour :
— in limine litis, de prononcer la nullité de la citation et l’annulation corrélative du jugement dont appel, de dire et juger que la cour n’entend pas user de son pouvoir d’évocation et de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes ;
— en tout état de cause, de condamner le ministère public et le liquidateur judiciaire aux dépens et au paiement, chacun, de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2022, la société BDR et associés ès qualités demande à la cour de voir donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de M. [F] visant à voir annuler le jugement frappé d’appel et de voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, le ministère public demande à la cour d’annuler le jugement dont appel et de renvoyer le dossier au parquet de Paris.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’appelant a été invité à déposer son dossier de plaidoirie et ses pièces sous huitaine. A l’expiration de ce délai, aucun dossier n’est parvenu au greffe de la cour.
SUR CE,
M. [F] soutient que la citation qui lui a été délivrée est nulle aux motifs qu’elle lui a été délivrée à une ancienne adresse, erronée, alors que son adresse actuelle était connue du liquidateur judiciaire et du greffe du tribunal, et qu’une telle irrégularité lui cause un grief en ce qu’il n’a pas pu se défendre devant le tribunal et qu’il a été privé du double degré de juridiction, que cette nullité entraîne celle du jugement.
Le ministère public admet que la citation, délivrée à une adresse erronée, est nulle et que cette nullité entraîne celle du jugement.
La citation à comparaître devant le tribunal a été délivrée le 29 septembre 2020 à M. [F] au [Adresse 4] selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire s’étant borné à consulter l’annuaire.
Or, le liquidateur judiciaire avait écrit à M. [F] les 24 et 31 janvier 2020 au [Adresse 5] et M. [F] avait répondu à ces correspondances. Le liquidateur judiciaire avait en outre saisi le juge-commissaire, le 27 janvier 2020, d’une requête aux fins de poursuite de la vérification du passif mentionnant l’adresse de M. [F] au [Adresse 5] et l’ordonnance du juge-commissaire porte la mention de cette même adresse. L’adresse de M. [F] au jour de sa citation était donc connue du liquidateur judiciaire et du greffe du tribunal.
En s’abstenant de se rapprocher du ministère public, son mandant, pour s’assurer qu’il ne disposait pas d’une autre adresse connue de M. [F], une telle adresse figurant dans le dossier de la procédure collective, l’huissier instrumentaire n’a pas accompli de diligences suffisances de sorte que la citation est irrégulière. Une telle irrégularité ayant privé M. [F] de la possibilité de se défendre devant le tribunal lui a causé un grief de sorte qu’il y a lieu d’annuler la citation. Dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le jugement est également affecté de nullité.
La société BDR et associés ès qualités ne forme pas de demande au fond et compte tenu de la demande du ministère public de renvoyer l’affaire devant le tribunal, la cour constate qu’elle n’est pas saisie de demandes de la partie poursuivante à l’encontre de M. [F]. Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune demande à l’égard de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Annule la citation délivrée le 29 septembre 2020 ;
Annule le jugement déféré ;
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande formée à l’encontre de M. [F] et dit qu’il appartient au ministère public de saisir le cas échéant le tribunal ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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