Proposition de loi ordinaire etablir un prix d’achat plancher des matières premières agricoles
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 février 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 » sont remplacés par les mots : « du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
3° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « perspective », sont insérés les mots : « et en se fondant sur les indicateurs de coût de production mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La conférence publique de filière détermine un niveau plancher de prix d'achat des matières premières agricoles aux producteurs en prenant en compte les éléments mentionnés au troisième alinéa du présent article.
« Dans l'hypothèse où la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un niveau plancher de prix d'achat, le médiateur des relations commerciales agricoles remet au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle sur la base duquel ces ministres arrêtent un niveau plancher de prix d'achat de tout ou partie des matières premières agricoles concernées. »
Après la troisième phrase du quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix intégrant ces indicateurs ne peuvent aboutir à minorer, pour la fixation du prix du contrat ou de l'accord-cadre prévue au 1° du présent III, l'application des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture qui figurent dans le socle de la proposition de contrat. »
L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est mandaté pour effectuer des contrôles réguliers des marges réalisées par les acteurs impliqués dans les relations commerciales, à savoir les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs. L'observatoire est habilité à publier des rapports périodiques sur les résultats de ses contrôles, en veillant à protéger les informations confidentielles des parties prenantes.
« Les acteurs interrogés lui remettent tout élément utile permettant d'apprécier leur taux de valeur ajoutée, leur taux de marge et leurs évolutions.
« À cette fin, il peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification de la véracité des informations transmises par les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Le fait de ne pas répondre à une demande d'information ou de données formulée par l'observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 euros. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l'amende peut être porté à 50 000 euros au plus. »
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