Rejet 25 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 25 août 2022, n° 2107919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 30 mars 2022, le Groupement de coopération sociale et médico-sociale « L’Accueil familial du Bas-Rhin », pris en la personne de son administrateur en exercice, représenté par
Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de requalifier en contrat administratif le contrat de bail commercial conclu
le 16 novembre 2016 avec M. B A ;
2°) à titre principal : de prononcer l’annulation dudit contrat ;
3°) à titre subsidiaire : de réduire tant la durée dudit contrat que le montant du loyer qu’il prévoit.
Le Groupement soutient :
— que le contrat de bail commercial conclu le 16 novembre 2016 avec
M. B A ne constitue pas un bail commercial, ne relevant ni des dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce ni de celles de l’article L. 145-2 dudit code, mais présente le caractère d’un contrat administratif, dès lors que sont remplis les critères organique et matériel des contrats administratifs (la finalité du contrat étant d’assurer l’exécution d’une mission de service public, et le bailleur participant à cette exécution) ;
— à titre principal : que le contrat en cause, dûment qualifié de contrat administratif, doit être annulé en raison des vices suivants :
* manquement au devoir d’information des représentants des communes membres au sein du Groupement ;
* absence de cause du contrat ;
* méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence, applicables aux contrats de la commande publique.
— à titre subsidiaire : que si le contrat en cause, dûment qualifié de contrat administratif, devait ne pas être annulé, il y aurait alors lieu pour le juge de procéder à une révision du montant du loyer prévu par ledit contrat et d’en réduire la durée ainsi que, en tout état de cause, de déclarer non écrite la clause de l’article 4 du contrat en tant qu’elle ne prévoit pas, au profit du preneur, de droit de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général.
Par mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2022 et 29 avril 2022,
M. B A, représenté par Me Delfly, oppose principalement l’incompétence du juge administratif pour connaître de la présente requête, subsidiairement conclut, à titre reconventionnel, à la condamnation du Groupement de coopération sociale et médico-sociale « L’Accueil familial du Bas-Rhin » au paiement soit de la somme de 51 580 euros, avec intérêts légaux à compter du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts, au titre de l’exécution du contrat litigieux s’il devait être qualifié d’administratif, soit de la somme de 101 960 euros hors taxes au titre de l’enrichissement sans cause si le contrat litigieux, qualifié d’administratif, devait être annulé, et en tout état de cause à la mise à la charge du Groupement de coopération sociale et médico-sociale « L’Accueil familial du Bas-Rhin » d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— à titre principal : que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du contrat de bail litigieux conclu avec le Groupement requérant, qui présente le caractère d’un contrat de droit privé, par application de l’article L. 145-2 du code de commerce, selon la volonté des parties contractantes, ainsi qu’en raison de sa nature : le contrat ne comporte aucune prestation de service que le Groupement lui aurait déléguée et ne comporte pas davantage de clause exorbitante du droit commun ;
— à titre subsidiaire : d’une part, que les moyens soulevés par le Groupement requérant à l’encontre du contrat litigieux ne sont pas fondés et que l’intérêt général s’oppose en tout état de cause à son annulation et, d’autre part, qu’il est fondé à demander, sur le fondement contractuel, si le contrat litigieux devait être qualifié d’administratif, la somme de 51 580 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire : qu’il est fondé à demander, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la somme de 101 960 euros hors taxes si le contrat litigieux, qualifié d’administratif, devait être annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2022 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique ;
— et les observations de :
* Me Nogaret, pour le Groupement de coopération sociale et médico-sociale « L’Accueil familial du Bas-Rhin »,
* Me Sarrazin, pour M. A.
Une note en délibéré, présentée pour le Groupement de coopération sociale et médico-sociale « L’Accueil familial du Bas-Rhin », a été enregistrée le 7 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat en date du 16 novembre 2016, M. B A a conclu un bail commercial avec le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (ci-après, GCSMS) « L’Accueil familial du Bas-Rhin », personne morale de droit public, prévoyant, aux termes de son article 5, que les locaux objets du bail seront exclusivement destinés à l’exercice par le preneur d’une activité d’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, conformément aux articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l’action sociale et des familles, le preneur devant être agrée aux fins d’exercice de cette activité. Par la présente requête, le GCSMS « L’Accueil familial du Bas-Rhin » demande au tribunal, d’une part, de requalifier en contrat administratif le contrat de bail commercial susmentionné et, d’autre part, à titre principal, de prononcer l’annulation dudit contrat, et à titre subsidiaire de réduire tant la durée dudit contrat que le montant du loyer qu’il prévoit.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, il est constant que les parties contractantes au contrat
du 16 novembre 2016 liant M. A et le GCSMS « L’Accueil familial du Bas-Rhin » ont qualifié ce contrat de bail commercial.
3. En second lieu, un contrat passé par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut toutefois revêtir le caractère d’un contrat administratif, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit un tel groupement est une personne morale de droit public, soit qu’il fasse participer le cocontractant à l’exécution du service public ou porte sur la gestion même du service public, soit qu’à défaut, il comporte une clause exorbitante du droit commun.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement du GCSMS « L’Accueil familial du Bas-Rhin » repose sur la prise à bail auprès de propriétaires privés tels que M. A de logements construits par un promoteur immobilier et acquis en l’état futur d’achèvement, puis sur la sous-location desdits logements à des personnes âgées bénéficiant d’un service public d’accueil familial dans le cadre des articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l’action sociale et des familles, les accueillants étant eux-mêmes salariés du GCSMS. Dans ce cadre, le contrat de bail conclu entre le GCSMS et les propriétaires privés des logements en cause n’a ni pour objet ni pour effet de faire participer directement ces propriétaires à l’exécution du service public, mais seulement de permettre au GCSMS d’assurer les besoins du service. Ainsi conclu seulement pour les besoins du service public, le contrat en cause ne comporte en outre pas de clauses exorbitantes du droit commun, telles que, par exemple, un pouvoir de résiliation unilatérale de la personne publique. Par suite, le contrat litigieux doit être regardé comme un contrat de droit privé, dont la juridiction administrative est, dès lors, incompétente pour en connaitre, ainsi que le fait valoir à bon droit le défendeur à l’instance.
Sur les frais d’instance :
4. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge du GCSMS « L’Accueil familial du Bas-Rhin », au profit de M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentes par le GCSMS « L’Accueil familial du Bas-Rhin » sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Groupement de coopération sociale et médico-sociale « L’Accueil familial du Bas-Rhin » est rejetée.
Article 2 : Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale « L’Accueil familial du Bas-Rhin » versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Groupement de coopération sociale et médico-sociale « L’Accueil familial du Bas-Rhin » et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Merri, première conseillère,
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022.
Le président-rapporteur,
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
M-C. SCHMIDTL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. BOUTOT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT
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