Proposition de loi ordinaire limite décente des écarts de revenu
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 juin 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 2 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 22 amendements |
| Amendement adopté : | 1 amendement |
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Texte du document
I. – Après le 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n'est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s'entend comme l'ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent 1 bis. »
II. – Au plus tard le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact qu'aurait eu l'application du I en 2020 sur le produit de l'impôt sur les sociétés et sur les entreprises et dressant un état des lieux de la conformité des politiques salariales des entreprises avec le dispositif prévu au I.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, sont insérés un chapitre préliminaire et des articles L. 3230-1 à L. 3230-4 ainsi rédigés :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu'ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire maximal appliqué dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-6.
« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération maximale définie à l'article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimum précité au sein d'une entreprise est nulle de plein droit.
« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l'article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l'article L. 2323-15. ».
II. - Après le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est inséré l'alinéa suivant :
« Le montant annuel de la rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-6 du code du travail. »
III. – Les personnels et dirigeants des sociétés mentionnées à l'article L. 3230-1 du code du travail dont la rémunération ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 3230-2 du même code à la date d'entrée en vigueur du I voient leur rémunération gelée jusqu'à l'expiration ou la première modification du contrat de travail ou du mandat social auxquels elle est attachée.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité d'une évolution de la législation européenne relative à la transparence et l'encadrement des écarts de rémunération au sein des entreprises dont le siège social est implanté dans un des États membres de l'Union européenne au regard des objectifs de la présente loi. Ce rapport étudie notamment, dans la perspective d'une taxonomie verte, la possibilité d'intégrer la mesure des écarts de revenu parmi les critères de responsabilité sociale et environnementale.
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