Confirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 26 févr. 2021, n° 20/10656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10656 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2020, N° 2020009958 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
(n° 62 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10656 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEEI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020009958
APPELANTE
S.A.S. NOVOMED GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Muriel PERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L003
INTIMEE
S.A.R.L. ES DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Louis GABIZON de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2021, en audience publique, Laure ALDEBERT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI,Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société ES Distribution est une société prestataire de services en matière commerciale et marketing, qui intervient principalement dans le secteur de la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques
Novomed Group est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux à usage unique auprès des professionnels de santé, médecins libéraux et hospitaliers.
Par acte du 31 janvier 2017 la société Novomed Group a conclu un contrat de prestations de service avec la société ES Distribution en exécution duquel la société ES Distribution a émis des factures correspondant aux commissions dues qu’elle estime restées impayées.
Après vaines mises en demeure en date du 19 novembre 2019 et 18 décembre 2019, elle
a, par acte d’huissier de justice du 19 février 2020, fait assigner la société Novomed Group devant le juge des référés du commerce de Paris aux fins de la condamner au paiement de la somme de 14.963,10 euros correspondant au solde des factures réclamées outre celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
• condamné la société Novomed Group à payer à la société Es Distribution, à titre de provision, la somme de 14 963,10 euros ;
• condamné la société Novomed Group à payer à la société ES Distribution la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné en outre la société Novomed Group aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.
Par déclaration en date du 23 juillet 2020, la société Novomed Group a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2020, la société Novomed Group demande à la cour de :
• la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
• constater qu’elle a bien effectué deux avances à la société H2O Conseil d’une somme totale de 15.000 euros ;
• constater que ces deux avances de 15.000 euros n’ont pas été soldées par H2O Conseil et ont donc été reportées sur les comptes de la société ES Distribution ;
• constater qu’au terme de leur relation commerciale, elle n’est débitrice envers la société ES Distribution d’aucune somme ;
• par conséquent, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
• en toute hypothèse, condamner la société ES Distribution à une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société ES Distribution aux entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— que sa dette se compense avec des avances qu’elle avait consenties en 2016 à la société H2O qui précédait la société ES Distribution dans sa relation commerciale,
— que la société ES Distribution a été constituée en remplacement de la société H2O par les mêmes dirigeantes qui ont anticipé à son insu, la liquidation judiciaire de la société H2O intervenue en 2017 en lui faisant signer un nouveau contrat avec la société ES Distribution le 31 janvier 2017
— que les avances consenties à la société H2O ont été reprises par la société ES Distribution
Elle en tire la conclusion qu’elle ne doit aucune somme à la société ES Distribution par l’effet de la compensation opérée avec sa créance.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2020, la société ES Distribution demande à la cour de :
• déclarer la société Novomed Group mal fondée en son appel et rejeter l’ensemble de ses demandes fins et prétention ;
• y ajoutant, condamner la société Novomed Group au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par l’AARPI LGJF Gabizon Foirien conformément à disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
• que la dette dont est débitrice la société Novomed Group ne peut se compenser avec la créance qu’elle allègue à l’égard de la société H2O Conseil, celle-ci ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, de sorte qu’il appartenait à la société Novomed Group de déclarer sa créance dans le délai légal entre les mains du mandataire ;
• que le contrat de prestation de service du 31 janvier 2017 ne prévoit aucunement la reprise d’une dette antérieure ;
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
A l’audience fixée pour les plaidoiries, l’intimée a sollicité le rejet de la pièce n°27 communiquée par l’appelante la veille de la clôture.
MOTIFS
Sur la demande tendant au rejet des débats de la pièce adverse n°27
Il est exact que l’appelante a communiqué la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture, une nouvelle pièce portant le numéro 27. Cependant, il sera relevé que la demande de l’intimée tendant au rejet de cette pièce, formée oralement dans le cadre d’une procédure écrite, n’est pas recevable.
Sur la demande de provision
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1353 du code civil c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la société Novomed Group ne conteste pas devoir les sommes réclamées mais oppose la compensation qui se serait opérée avec une créance d’un montant de 15 000 euros, constituée d’une avance qu’elle avait consentie à la société H2O reprise, selon elle, par la société intimée.
A ce titre elle fait valoir à la lecture de l’extrait de compte tiers correspondant aux mouvements financiers effectués entre la société LCH Medical products (Filiale de Novomed) et la société H2O Conseil pour l’année 2016, qu’elle a effectué deux virements correspondants à :
— une avance de 5 000 euros réalisée par virement bancaire le 10 mai 2016,
— une avance de 10 000 euros réalisée par virement bancaire le 19 octobre 2016,
qui n’ayant pu être compensées avec les factures de H2O en 2016 ont été finalement transférées à la société ES Distribution le 28 février 2017.
Toutefois, la cour relève que la société appelante entend opérer une compensation avec une créance figurant dans le compte dans une autre société, en l’occurence la société H2O, personne morale distincte, sans apporter la preuve de l’existence d’une reprise de cette créance.
En effet, s’il apparait que la société ES Distribution a bien succédé à la société H2O en charge des prestations de services antérieurement confiées par la société Novomed Group, aucune disposition dans le contrat du 31 janvier 2017 ne prévoit d’accord sur une reprise de la somme que la société Novomed avait avancée en 2016 à la société H2O.
La société appelante ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à étayer cette allégation.
En effet, elle produit des écritures comptables reprenant les avances qui sont extraites d’un compte tiers de sa filiale, la société LCH Medical, et un seul email de la société ES Distribution du 19 mars 2018 dans lequel la gérante réclame, en premier, le virement de ses commissions de février 2018 et conteste ensuite la prétendue créance dans ces termes ' la dette de H2O de 15 000 euros payé à tort par Mme X et qui a été englouti dans le gouffre de H2O, nous n’avons pas hésité à la basculer sur la structure ES Distribution, ne concernait pas du tout cette structure- il s’agit d’une erreur de vos services; on l’a accepté dans l’intégralité sans rien dire mais cela n’est plus posible pour nous'. (pièce 26)
Ces éléments n’établissent pas sérieusement l’existence de sa créance, étant observé que s’agissant d’une créance antérieure à la liquidation judiciaire de la société H2O, elle aurait dû faire l’objet d’une déclaration au passif.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En appel la société Novomed Group doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée à payer à la société ES Distribution la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Condamne la société Novomed Group aux dépens d’appel qui seront recouvrés par l’AARPI LGJF Gabizon Foirien conformément à disposition de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société ES Distribution une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Le Greffier, Le Président,
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