Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 mars 2025, n° 21/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A. CGL - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D' ÉQUIPEMENTS, S.A.S. WEIL [ V ] LUTZ |
Texte intégral
MINUTE N° 98/25
Copie exécutoire à
— Me Céline RICHARD
— la SELARL ARTHUS
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 05.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02996 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXK
Décision déférée à la Cour : 03 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 3ème chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. CGL – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT et PAR PROVOCATION :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [I], mandataire judiciaire de Monsieur [L] [B], en redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. WEIL [V] LUTZ, prise en la personne de Me [V], administrateur judiciaire de Monsieur [L] [B], en redressement judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE SUR PROVOCATION :
Société AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
'
Vu l’acte introductif d’instance du 29 novembre 2018 par lequel la SA CGL a fait citer M. [L] [B] devant le tribunal d’instance de Schiltigheim,
'
Vu le jugement du 28 mai 2019 aux termes duquel le tribunal d’instance de Schiltigheim s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Vu le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux termes duquel ce dernier a':
— Rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
— Condamné M. [B] à restituer à la SA CGL le véhicule de marque VOLVO de type XC90, immatriculé [Immatriculation 10] ;
— Condamné M. [B] à payer à la SA CGL la somme de 6 446,67 € au titre des loyers impayés entre le 5 mai 2018 et le 5 août 2018, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2018 ;
— Condamné M. [B] aux dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Nicolas CLAUSMANN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] à payer à la SA CGL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions.
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA CGL contre ce jugement déposée le 29 juin 2021,
'
Vu la constitution d’intimé de M. [B] en date du 12 juillet 2021,
'
Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué en déclaration d’arrêt commun délivrée à la SA Aviva Assurances à la requête de M. [B], en date du 25 octobre 2021,
'
Vu la constitution d’intimée de la SA Aviva Assurances en date du 5 novembre 2021,
'
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [B],
'
Vu la constitution en intervention volontaire de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [I], es qualités de mandataire judiciaire de M. [B] en date du 10 février 2022,
'
Vu la constitution en intervention volontaire de la SAS Weil-[V]-Lutz, prise en la personne de Me [V], es qualités d’administrateur judiciaire de M. [B] en date du 10 février 2022,
'
Vu l’ordonnance du 23 février 2022 déclarant l’instance interrompue à l’égard de M. [B],
'
Vu les conclusions de reprise d’instance de la SA CGL en date du 21 mars 2022,
'
Vu les dernières conclusions de la SA CGL en date du 7 février 2022, transmises par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles elle demande à la cour’de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 11/06/2021 en ce qu’il :
— Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats ;
— Condamne Monsieur [L] [B] à restituer à la SA CGL le véhicule de marque VOLVO de type XC90 immatriculé [Immatriculation 10] ;
— Condamne Monsieur [L] [B] aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Maître Nicolas CLAUSMANN, Avocat au Barreau de Strasbourg, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne Monsieur [L] [B] à payer à la SA CGL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Déboute Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses autres fins, moyens, demandes et prétentions.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 11/06/2021 en ce qu’il :
— Condamne Monsieur [L] [B] à payer à la SA CGL la somme de 6.446,67 € au titre des loyers impayés entre le 05/05/2018 et le 05/08/2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10/11/2018 ;
— Déboute la SA CGL de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
STATUANT A NOUVEAU
DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [L] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur demandes nouvelles,
ASSORTIR l’injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLVO de type XC90, immatriculé [Immatriculation 10], d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
AUTORISER la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque VOLVO de type XC90, immatriculé [Immatriculation 10], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
INSCRIRE la créance de la SA CGL au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [L] [B] pour la somme de 47.050,16 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 24/09/2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
FIXER en outre la créance de la SA CGL à l’encontre de Monsieur [L] [B] pour une somme de 3.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel, s’ajoutant à la somme de 1.000,00 € octroyée sur ce même fondement au titre de la procédure de première instance ;
FIXER en outre la créance de la SA CGL à l’encontre de Monsieur [L] [B] à hauteur des entiers frais et dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Céline RICHARD, Avocat au Barreau de Colmar, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DECLARER COMMUN ET OPPOSABLE l’arrêt à intervenir à la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [I], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [B], d’une part, et de la SAS WEIL-[V]-LUTZ, prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [L] [B], d’autre part.
Vu les dernières conclusions datées du 20 octobre 2022, transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, de M. [B], de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [I], es qualités de mandataire judiciaire et de la SAS Weil-[V]-Lutz, prise en la personne de Me [V], es qualités d’administrateur judiciaire, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles ils demandent à la cour’de :
REJETER l’appel de la SA CGL comme non fondé ;
DEBOUTER la SA CGL de ses entiers fins, moyens et prétentions ;
JUGER l’appel provoqué en déclaration d’arrêt commun de Monsieur [L] [B] à l’encontre de la Société AVIVA ASSURANCES recevable et bien-fondé ;
En conséquence,
DECLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Société AVIVA ASSURANCES ;
JUGER recevable et bien-fondé l’appel incident de Monsieur [L] [B] ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [B] à restituer le véhicule VOLVO XC90 immatriculé EB 810 HS ;
Statuant à nouveau sur ce seul point,
CONSTATER que le véhicule VOLVO XC90 immatriculé EB 810 HS a été volé ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
JUGER que l’indemnité de l’article II 5a) du contrat de location ne peut qu’être limitée aux seuls loyers non encore échus, soit 48 832,08 € ;
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA CGL ;
CONDAMNER la SA CGL aux dépens.
'
Vu les dernières conclusions en date du 23 juin 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la SA Abeille Iard & Santé, demande à la cour’de :
SUR APPEL PROVOQUE DE MONSIEUR [B]
DIRE ET JUGER mal fondé l’appel provoqué de Monsieur [B] ;
Le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER que le véhicule VOLVO XC90 a été prétendument volé par l’épouse de Monsieur [B] le 27 octobre 2017 ;
CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER la garantie d’AVIVA prévoit une exclusion de garantie pour les vols commis par les membres de la famille ou la personne à qui le véhicule a été prêté ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la garantie d’AVIVA n’est pas acquise ;
Le CONDAMNER à payer à ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 2.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
'
Vu l’arrêt du 10 janvier 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 14 octobre 2024, dans l’attente de l’issue de l’appel sur l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Strasbourg le 31 juillet 2023 dans l’affaire opposant M. [B] à la SA Aviva Assurances et à la SA CGL,
'
Vu l’arrêt du 23 octobre 2024 ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyant l’affaire à la mise en état’du 8 novembre 2024,
'
Vu les actes introductifs d’instance signifiés les 2 et 9 août 2021, par lesquels M. [B] a fait citer devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, la SA Aviva Assurances et la SA CGL afin d’entendre':
Condamner la SA Aviva Assurances à lui régler la somme de 32 431,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de cette dernière';'
A titre subsidiaire,
Juger que la SA Aviva Assurances doit régler':
— à la société de financement CGL : une somme de 23'212,27 €
— à M. [B] : une somme de 9'218,79 €';
L’y condamner';
A tout le moins,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société CGL';
En tout état de cause,
Condamner la SA Aviva Assurances à lui régler une somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
'
Vu les interventions volontaires de la SAS Weil-[V]-Lutz, prise en la personne de Me [E] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de M. [L] [B] et de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [G] [I], en qualité de mandataire judiciaire de M. [L] [B], selon acte notifié le 1er février 2022,
'
Vu l’ordonnance du 31 juillet 2023, aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] ;
— débouté la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances de sa demande subsidiaire aux fins de communication de pièces ;
— débouté M. [B], la SELAS MJE, prise en la personne de Me [I], es qualités de mandataire judiciaire de M. [B] et la SAS Weil-[V]-Lutz, prise en la personne de Me [V], es qualités d’administrateur judiciaire de M. [B] de leur demande de condamnation de la société Aviva Assurances à verser aux débats le rapport d’enquête du cabinet Albert Lacave en date du 30 novembre 2018 ;
— fait droit à l’exception de connexité avec la procédure pendante devant la cour enrôlée sous le n°RG21/2996 ;
— renvoyé en conséquence la procédure devant la cour d’appel de Colmar ;
— dit qu’il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance ;
— rejeté l’ensemble des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Vu l’appel interjeté par M. [B] selon déclaration d’appel du 28 septembre 2023,
'
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par la présidente de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Colmar, constatant l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [B] contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 juillet 2023,
'
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 ordonnant la jonction des procédures,
'
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du'13 janvier 2025,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
A titre liminaire, la cour relève que les pièces de M. [B] n’ont pas été déposées, ni avant l’audience, ni au cours du délibéré.
''
Sur les demandes de la société CGL :
'
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’article III 19a) du contrat de crédit-bail conclu le 6 avril 2016 entre M. [B] et la société CGL stipule que 'en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application de l’article 5 des conditions légales et règlementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas – cf ci-dessus). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application'.
'
En application de cette clause, la société CGL a adressé à M. [B], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2018, reçue le 12 juillet 2018, une mise en demeure d’avoir à régler un arriéré de loyer d’un montant de 5'283,69 €, précisant qu’à défaut de paiement, la résiliation du contrat serait prononcée.
'
Conformément aux stipulations contractuelles et à défaut de paiement par M. [B], elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2018 reçue le 16 août 2018, prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail.
'
La résiliation du contrat a entraîné l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application de l’article A des conditions spéciales, dans la mesure où l’opération litigieuse n’entrait pas dans le champ d’application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, puisque portant sur un montant supérieur à 75'000 €.
'
Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, cet article A rappelle qu’il est non seulement applicable aux biens financés à usage professionnel, mais également lorsque le prix d’achat TTC est d’un montant supérieur aux 75'000 € fixés par l’article L311-3 2°du code de la consommation.
'
En conséquence, l’indemnité due par M. [B] 'est égale à la différence entre, d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et d’autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échus impayées'.
'
Aux termes du décompte produit par la société CGL, cette indemnité est de'62'732,08 €, soit la somme de 48'832,08 € TTC au titre des loyers dus à la date de résiliation, à laquelle s’ajoute la somme de 13'900 € TTC correspondant à la valeur résiduelle du véhicule.
'
A ce montant s’ajoutent la somme de 7'086,19 €, correspondant aux loyers échus impayés, majorés de l’indemnité contractuelle de 10 %, ainsi que la somme de 1'298,83 € correspondant aux intérêts de retard pour la période du 9 août 2018 au 24 septembre 2020.
'
Les sommes de 336,69 € et 1 528,04 € mises en compte par le bailleur au titre de frais engagés et régularisations, ne seront pas retenues en l’absence d’explication et de pièces justificatives.
'
Enfin, il y a lieu de déduire du montant dû par M. [B], la somme de 25'931,67 € versée par son assureur à la société CGL.
'
En conséquence, la somme de 45'185,43 € sera inscrite au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [B].
'
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 jusqu’au 26 novembre 2021, date de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, portant arrêt du cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L621-48 du code de commerce.
'
Concernant la demande de restitution du véhicule, la cour constate que ce dernier a fait l’objet d’un vol, rendant sa restitution impossible. Il y a donc lieu de réformer le jugement sur les injonctions de restitution.
'
La société CGL ne subit aucun préjudice lié à la non-restitution du véhicule, dans la mesure où le prix de vente avait vocation à être déduit de la somme due par M. [B].'
'
Sur les demandes de M. [B] :
'
Le véhicule Volvo loué par M. [B] était assuré par la SA Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé.
'
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent, qu’est garanti le préjudice matériel direct résultant de la disparition du véhicule à la suite d’un vol. La garantie est étendue au vol par ruse ou par violence, à l’abus de confiance et à l’escroquerie. Néanmoins, elle est exclue lorsque le vol ou la tentative de vol est commis par les membres de la famille de l’assuré, ses préposés, la personne ayant la garde du véhicule ou la personne à qui le véhicule a été prêté.
'
Or, dans son dépôt de plainte du 19 avril 2018, M. [B] a déclaré':''J’ai été marié à Madame [Z] pendant 8 ans ('). Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 27/10/2017 statuant notamment sur la garde de nos enfants, mais aussi sur la restitution de mon véhicule personnel par mon épouse ('). Il s’agit d’un véhicule en location longue durée avec option d’achat ('). A la séparation, Madame [Z] a quitté le domicile conjugal avec mon véhicule professionnel. Je ne voyais pas de problème avec ça, le lui ai laissé disposer de ce véhicule jusqu’à la fin du déménagement. C’était un accord entre nous. Or, lorsque l’ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 27/10/2017, Madame [Z] a catégoriquement refusé de me restituer ce véhicule ('). Je peux affirmer qu’elle utilise encore cette voiture car je l’ai déjà croisée sur l’autoroute à plusieurs reprises'.
'
Dès lors, au regard des déclarations de M. [B], l’exclusion de garantie a vocation à s’appliquer.
'
Dans ses conclusions, M. [B] soutient que la société Aviva Assurances avait accepté, dans un courrier du 25 juin 2019, de prendre en charge le sinistre en parfaite connaissance de cause, ce qu’il établirait par la production de ses annexes 8 et 9 (courriers de septembre 2018 et de juin 2019) et rappelle qu’elle s’est acquittée du paiement d’une indemnité de 25'931,67 €.
'
Or, en l’absence de production desdites pièces, rien ne permet de conclure que l’assureur était parfaitement informé des circonstances du sinistre et ce d’autant plus que, le 21 décembre 2018, M. [B] a déposé une seconde plainte concernant le même véhicule pour des faits de vol sur la voie publique, commis entre le 18 et le 21 novembre 2018.
'
En conséquence, les demandes de M. [B] à l’encontre de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
'
Les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de M. [B], succombant, outre confirmation du jugement déféré sur cette question, sous réserve de leur distraction au profit de Me Clausmann.
'
En effet, l’application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d’Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Mes Claussmann et Richard des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
'
L’équité commande, en outre, de fixer au passif du redressement judiciaire de M. [B], une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la société CGL et de 1'000 € au profit de la société Abeille Iard & Santé, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [I], en qualité de mandataire judiciaire de M. [B], à la SAS Weil-[V]-Lutz, prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de M. [B], ainsi qu’à la Société Aviva Assurances. En effet, ces parties ayant été attraites à la présente procédure, la décision rendue leur est de facto opposable.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— Condamné M. [B] à restituer à la SA CGL le véhicule de marque Volvo de type XC90 immatriculé [Immatriculation 10]';
— Condamné M. [B] à payer à la SA CGL la somme de 6'446,67 € au titre des loyers impayés entre le 5 mai 2018 et le 5 août 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2018';
— Ordonné la distraction des dépens au profit de Me Nicolas Clausmann,
'
Le confirme pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant':
'
Fixe au passif du redressement judiciaire de M. [L] [B], la somme de 45'185,43 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 jusqu’au 26 novembre 2021,
'
Déboute la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements – CGL de sa demande en restitution du véhicule,
'
Déboute M. [L] [B] de ses demandes à l’encontre de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé,
'
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [B]':
— les dépens de la procédure d’appel,
— la somme de 2'000 € au profit de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements – CGL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 1'000 € au profit de la société Abeille Iard & Santé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
La Greffière : le Président :
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