Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2024, n° 2410852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2400025 du 11 mars 2024 en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2400025 du 11 mars 2024 constitue un élément nouveau justifiant de modifier cette injonction.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n° 2400025 du 11 mars 2024, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B, suspendu l’exécution de la décision du
23 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de celui-ci, enjoint à la même autorité de statuer à nouveau sur cette demande après nouvelle instruction dans un délai d’un mois et mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B sollicite, à titre principal, dans la présente instance, que la mesure d’injonction prononcée à l’article 3 de cette ordonnance soit assortie d’un nouveau délai d’exécution de quinze jours et d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté, en l’absence de mémoire en défense, qu’à la date de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne n’a pas statué à nouveau sur la demande de regroupement familial de M. B et n’a ainsi pas exécuté l’injonction prescrite à l’article 3 de l’ordonnance du 11 mars 2024 mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier cette injonction en l’assortissant d’un nouveau délai d’exécution de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La mesure d’injonction prescrite à l’article 3 de l’ordonnance n° 2400025 du 11 mars 2024 est assortie d’un nouveau délai d’exécution de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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