Entrée en vigueur le 8 août 2019
Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs employeurs publics ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des employeurs publics intéressés. Le service est consulté par l'employeur public sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.
Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat.
[…] que, selon les dispositions de l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale et en particulier son article 12 : « Tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du code du travail(…) » ;
[…] 4°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. […] Aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : » Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. […]
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la FPT alors en vigueur en 2016 : « Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. […]
[…] d'une part, à la règle de déontologie médicale fixée à l'article R. 4127- 100 du code de la santé publique, […] comme en droit du travail, le médecin de prévention n'intervient que lors de la visite d'après embauche dans la fonction publique territoriale (article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984) et dans la fonction publique hospitalière. ____________________________________________________________________________ 5 Ces conclusions ne sont pas […] L'ordre des médecins considère également que les médecins agréés de la fonction publique chargés des visites d'aptitude relèvent de la médecine de contrôle (Commentaires du code de déontologie médicale, article 100) 5 .
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