Proposition de loi ordinaire encadrer les avantages des anciens présidents de la république et des anciens premiers ministres
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Pour une durée qui ne peut excéder dix ans après la cessation de leurs fonctions, les anciens présidents de la République peuvent bénéficier, à leur demande, d'un cabinet, dans la limite de trois collaborateurs, d'un local à usage professionnel et d'un véhicule de fonction. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'ancien Président de la République qui bénéficie de moyens identiques dans le cadre d'un mandat électif national ou local ou d'une fonction publique.
Les frais de représentation et de réception ne sont pris en charge par l'État que s'ils présentent un lien direct avec les fonctions d'ancien Président de la République et sous réserve d'être dûment justifiés.
II. – Pour une durée qui ne peut excéder dix ans après la cessation de leurs fonctions et dans la limite d'âge de soixante-sept ans, les anciens premiers ministres peuvent bénéficier, à leur demande, d'un secrétaire particulier et d'un véhicule de fonction. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'ancien Premier ministre qui bénéficie de moyens identiques dans le cadre d'un mandat électif national ou local ou d'une fonction publique.
III. – À compter de la cessation de leurs fonctions et pour une durée de dix ans, les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres bénéficient de plein droit, à tout moment, sur le territoire français et à l'étranger, d'une protection personnelle. Son organisation est confiée au ministre de l'intérieur.
IV. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
I. – Il peut être attribué aux anciens Présidents de la République, à leur demande, une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire.
La dotation est exclusive de toute rémunération publique. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité reçue en qualité de membre du Conseil constitutionnel prévue à l'article 6 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Elle ne peut être cumulée avec les indemnités d'un mandat électif, le revenu tiré d'une activité professionnelle ou le versement d'une pension que dans la limite du traitement brut reçu par le Président de la République en exercice.
II. – L'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 est abrogé.
III. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Chaque année le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l'ensemble des dépenses de l'État directement ou indirectement liées aux anciens présidents de la République et aux anciens premiers ministres.
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