Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 16 mars 2018, n° 2016002901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2016002901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE F.L. exerçant sous le nom commercial "LES MAISONS FRANCOIS LEON" (SAS) c/ Société GAN ASSURANCES IARD (SA) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 002901 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 16/03/2018
DEMANDEUR : SOCIETE F.L. exerçant sous le nom commercial « LES MAISONS FRANCOIS LEON » (SAS) 25, […] sous le […]
Représentée par : Maître HALLOUET – Avocat au barreau de Brest
[…]
DEFENDEURS : Société GAN ASSURANCES IARD (SA) […] sous le numéro 542 063 797 au R.C.S. DE PARIS
Représentée par : Maître BAILLY – AVOLITIS – Avocat au barreau de Rennes Substitué par Maître LEYER – Avocat au barreau de Brest
M. Y Z, pris en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL Z Y 4, rue des Bleuets – 29860 Plabennec Représenté par : Maître GARO – cabinet BELWEST – Avocat au barreau de Brest ee ke ke ke ke ke ke ke ke 2e ke 0e 2e 0e fe 2e 08e 0e fe ke ke ke ke COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Paul DOMAIN Monsieur Marcel CEVAËR
[…]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
[…]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/01/2018
[…]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16/03/2018, date annoncée à l’issue du débat, et signé par Monsieur Gérard BOUZAT et Maître APPERE-BONDER greffier
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 99.31 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00%
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle pour le compte de Monsieur X, la société FL a sous-traité la réalisation d’une terrasse accessible à la société Z Y. Ces travaux ont débuté en Janvier 2008 et ont été réceptionnés avec réserves le 31 Juillet 2009.
Consécutivement à des désordres apparus sur la maison de Monsieur X, un expert judiciaire a été désigné par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Brest.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Z Y, laquelle a réalisé les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Le 13 Mars 2012, Monsieur X a assigné la société FL devant le Tribunal de Grande Instance de Brest aux fins d’obtenir réparations de préjudices, principalement des pertes de loyers, consécutifs aux désordres objets de l’expertise. Par jugement du 22 Mai 2013, le TGI de Brest a condamné la société FL au paiement à M. X de :
— 44 200,00 € au titre de la perte locative,
— 872921€ au titre des pénalités de retard,
— 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Le 7 Août 2013, la société FL a assigné ses sous-traitants dont la société Z Y afin d’obtenir leur garantie.
Le 16 Janvier 2015, Monsieur Z Y a décidé de liquider la société Z Y ; la société a été radiée le 12 Mars 2015.
Le 6 Mai 2015, le TGI de Brest a partiellement donné droit à la société FL en condamnant les sous-traitants à garantir les pertes locatives ainsi que ses frais de défense.
Ainsi, la société Z Y a été condamnée à payer à la société FL la somme de 20 272,50 €, aux intérêts légaux, la somme de 182,09 € au titre de la participation aux dépens et la somme de 2 000 € au titre de frais irrépétibles.
Ce jugement lui a été signifié le 16 Octobre 2015 et est devenu définitif le 16 Décembre 2015.
Le 30 Août 2016, la société FL a assigné devant le Tribunal de Commerce de Brest Monsieur Z Y, liquidateur de la société Z Y, ainsi que la compagnie GAN, assureur de la société Z Y, au paiement de ces sommes.
MOYENS ET PRETENTIONS LA SOCIETE FL :
Sur la responsabilité de Monsieur Z Y :
Pour la société FL, Monsieur Z Y est responsable en tant que liquidateur amiable de la société Z Y de ne pas avoir constituer de provisions au regard de la procédure d’expertise en cours préalablement aux opérations de liquidation.
Monsieur Z Y en tant que dirigeant de la société Z Y était parfaitement informé du litige et il lui appartenait de provisionner la somme nécessaire mais aussi de vérifier que son assureur garantissait le sinistre.
Sur la garantie de la compagnie GAN : La société FL est bien subrogée dans les droits de Monsieur X.
3
La compagnie GAN n’apporte pas la preuve que sa garantie n’est pas mobilisable au regard des termes de la police d’assurances que la société Z Y a contracté.
Par ailleurs, la compagnie d’assurances a pris en charge la défense de la société Z Y lors des opérations d’expertise.
Ainsi, la société FL demande au Tribunal de : Vu l’article L237-12 du Code de Commerce, vu l’article L124-3 du Code des Assurances, Va l’assignation qui précède et les pièces,
_ Condamner solidairement le GAN ASSURANCES IARD et Monsieur Z Y en sa qualité de liquidateur de la Sarl Z Y à payer à la société FL la somme de 20 272,50 € outre les intérêts légaux à compter du 6 mai 2015, lesquels seront augmentés de 5 points à la date du 16 décembre 2015, date à laquelle le jugement est devenu définitif,
_ Les condamner solidairement à payer à la société FL la somme de 182,09 € au titre de la participation aux dépens,
_ Condamner solidairement le GAN ASSURANCES IARD et Monsieur Z Y en sa qualité de liquidateur de la Sarl Z Y à payer à la société FL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
_ Les condamner solidairement aux entiers dépens de ta présente instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DE MONSIEUR Z Y :
Sur la responsabilité du liquidateur :
Pour Monsieur Z Y, la liquidation de la société Z Y n’est pas génératrice de préjudice au détriment de la société FL.
Le jugement qui a condamné la société Z Y ne peut être imputé à Monsieur Z Y ; En l’espèce Monsieur Z Y, en qualité de liquidateur de la société Z Y, n’a pas commis de faute.
La société Z Y, assignée en Août 2013 par la société FL, n’a pas constitué avocat, persuadée d’être défendue par son assureur la compagnie GAN,
Elle a effectué les travaux de reprise demandés en cours d’expertise.
La décision par Monsieur Z Y de liquider la société Z Y est indépendant de cette procédure ; l’actif de la société était de toute façon insuffisant au moment de la liquidation pour répondre du montant des condamnations à son encontre.
Il ne peut donc être accusé de faute.
A titre subsidiaire, sur la garantie de la compagnie GAN :
La société Z Y n’ayant pas été convoqué aux opérations de réception, le procès-verbal ne lui est pas opposable.
Aucune retenue ne lui a été faite sur son décompte définitif, les désordres sont donc d’ordre décennal.
La compagnie GAN doit donc être condamnée à prendre en charge l’intégralité des condamnations de la société Z Y.
A titre infiniment subsidiaire : Dans le cas où il serait condamné à verser la somme de 20 272,50 € outre les dépens à la société FL, Monsieur Z Y demande des délais de paiement.
Ainsi, Monsieur Z Y demande au Tribunal de :
Vu l’article 1345-5 du Code Civil, vu l’article L237-2 du Code de Commerce, A titre principal,
KR
4
— Débouter la société FL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur Z Y, Subsidiairement, – Condamner la compagnie d’assurance GAN à garantir Monsieur Z Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui, – Condamner la société FL à payer à Monsieur Z Y la somme de 23 000 € à titre de dommages-intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, – Allouer à Monsieur Z Y les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1345-5 du Code Civil, – Condamner la compagnie GAN et la société FL à verser à Monsieur Z Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA COMPAGNIE GAN :
Le GAN reconnaît la recevabilité de Ja subrogation de la société FL dans les droits du maître d’ouvrage et donc la recevabilité de l’action de la société FL.
Sur les garanties de la compagnie GAN :
La simple production de la décision de condamnation de l’assuré est insuffisante pour déterminer si les dommages sont ou non garantis au titre du contrat souscrit, et cela d’autant plus s’il s’agit de dommages immatériels.
Les désordres d’infiltrations qui sont à l’origine de la perte de loyers sont consécutifs aux travaux d’étanchéité qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage. Les travaux de reprise n’entrent donc pas dans le cadre de la garantie RC Décennale souscrite auprès de la compagnie GAN.
En l’espèce, les préjudices immatériels dont la société FL demande la prise en charge ne constituent pas la conséquence directe d’un dommage matériel garanti par la compagnie GAN.
Sur l’absence de solidarité : Une condamnation solidaire avec Monsieur Z Y est exclue.
Sur l’opposabilité de la franchise : La franchise contractuelle est égale à 10% de l’indemnité versée avec un minimum de 5 fois et un maximum de 20 fois le montant de l’indice BTO1.
Ainsi, la compagnie GAN demande au Tribunal de : Vu l’article L124-3 du Code des Assurances, vu l’article 1310 du Code de Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, – Débouter la société FL de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie GAN, – Condamner la société FL à payer à la compagnie GAN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, – Condamner la société FL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AVOLUTTIS, représentée par Maître Christophe BAILLY, Avocat aux offres de droit. En toute hypothèse, – Dire et Juger que la compagnie GAN est fondée à opposer à la société FL sa franchise contractuelle égale à 10% de l’indemnité versée avec un minimum de 5 fois le montant de l’indice BTO1 et un maximum de 20 fois le montant du même indice.
L
DISCUSSION :
Sur la garantie de la compagnie GAN :
Attendu que les travaux ont été réceptionnés avec réserves,
Que certaines de ces réserves ont pour origine des problèmes d’étanchéité,
Que les préjudices subis par Monsieur X sont en partie consécutifs à ces mêmes problèmes d’étanchéité,
Que les réparations effectuées par la société Z Y sont postérieures aux préjudices,
Les malfaçons constatées par l’expertise n’entrent pas dans le cadre du contrat de Garantie Décennale.
Attendu qu’il est constant que la responsabilité civile de l’entreprise ne couvre que la responsabilité encourue en cas de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrni dans le cadre de l’exercice professionnel et non dans nn cadre contractuel,
Que, dans le cas présent, les désordres ont été reconnus par l’expertise comme ayant pour origine des malfaçons dans l’exécution du contrat liant la société Z Y à la société FL,
Les malfaçons constatées par l’expertise n’entrent pas non plus dans le cadre du contrat de Responsabilité Civile.
Le Tribunal déboutera la société FL de sa demande de condamnation de la compagnie GAN à la prise en charge, solidairement avec Monsieur Z Y, des sommes réclamées ainsi que des demandes de Monsieur Z Y concernant la prise en charge par le GAN des sommes qui lui sont demandées par la société FL.
Sur la responsabilité du liquidateur :
Attendu que Monsieur Z Y, en qualité de gérant de la société Z Y 2 été assigné le 7 Août 2013 par la société FL en tant que sous-traitant,
Que la procédure n’était pas close au moment de la liquidation de la société Z Y,
Que donc Monsienr Z Y, en qualité de liquidateur de la société Z Y connaissait l’existence de la réclamation de la société FL,
Qu’il a procédé à la liquidation de la société Z Y avant le délibéré du jugement,
Qu’il n’a pas provisionné la somme nécessaire à honorer une éventuelle condamnation,
Le Tribunal reconnaît Monsieur Z Y, en sa qualité de liquidateur de la société Z Y fautif d’avoir procédé à sa liquidation avant d’en avoir apuré les comptes.
Il a causé se faisant un préjudice à l’encontre de la société FL.
A ce titre, Monsieur Z Y est responsable des sommes qui peuvent être appelées en réparation de ce préjudice la responsabilité de la société Z Y étant engagée par le jugement du tribunal de grande instance de Brest.
Attendu l’absence de garantie de la compagnie GAN, Le Tribunal retient qne Monsieur Z Y, en qualité de liquidateur de la société Z Y, est seul redevable des sommes demandées.
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que Monsieur Z Y n’apporte pas d’éléments probants sur la réalité de sa situation financière actuelle,
Le Tribunal n’accordera pas à Monsieur Z Y de délais pour le paiement des sommes qu’il sera condamné à payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur Z Y succombant, sera condamné aux dépens et au paiement à la société FL de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal déboutera la compagnie GAN de sa demande au titre de ce même article.
f/
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— Déboute la société FL – LES MAISONS FRANCOIS LEON – de ses demandes à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES IARD. – Déboute Monsieur Z Y de ses demandes à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES IARD. – Condamne Monsieur Z Y en sa qualité de liquidateur de la Sarl Z Y à payer à la société FL : e La somme de 20 272,50 € outre les intérêts légaux à compter du 16 mai 2015, lesquels seront augmentés de 5 points à la date du 16 décembre 2015, date à laquelle le jugement du T.G.I de Brest est devenu définitif. e La somme de 182,09 € au titre de la participation aux dépens. – Condamne Monsieur Z Y en sa qualité de liquidateur de la Sarl Z Y à payer à la société FL ta somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Condamne Monsieur Z Y aux entiers dépens de la présente instance. – Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 99.31 € T.T.C.
Le greffier Le préside Béatrice APPERE-BONDER Gér
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution judiciaire ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part ·
- Demande ·
- Fraise ·
- Remboursement ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Matériel agricole
- Sociétés ·
- Bail ·
- Industriel ·
- Véhicule ·
- Rachat ·
- Logistique ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Engagement ·
- Exécution
- Transport ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Injonction de payer ·
- Retard ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Régie ·
- Chèque ·
- Communication ·
- Coursier ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Date ·
- Facture
- Emballage ·
- Réserve de propriété ·
- Revendication ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Conditions générales ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Ouverture
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expert ·
- Bretagne ·
- Vice caché ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Provision ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Augmentation de capital ·
- Mandataire ·
- Fond ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Bulletin de souscription ·
- Sociétés
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Autofinancement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance
- Financement ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Connexité ·
- Sursis à statuer ·
- Littoral ·
- Siège social ·
- Exception ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Consignataire ·
- Affréteur ·
- Désistement d'instance ·
- Armateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Action ·
- Siège social ·
- Thé
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Public ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Mutualité sociale ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Transport ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.