Confirmation 2 avril 2025
Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 avr. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDWR
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [B] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 05 mars 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 ;
Vu le jugement en date du 5 février 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a dit que l’action en responsabilité n’est pas prescrite, dit que si l’ensemble des documents comptables et financiers de la société [7] a été transféré à Mme [X] en sa qualité de présidente depuis le 1er janvier 2023, seul un audit comptable permet de révéler la valeur des capitaux propres au 31 décembre 2022 ; dit qu’en l’état de l’audit non contradictoire diligenté par [5], le tribunal ne peut pas statuer sur le fond du litige, à savoir si M. [H] n’aurait pas pu dissimuler les faits qui lui sont reprochés à sa propre société qui ont affecté la valeur des capitaux propres, déclaré recevable et fondée la demande de la société [7] d’expertise judiciaire, rejeté la demande d’expertise sur la période du 27 mars 2010 au 14 février 2023 et limité de l’examen des comptes arrêtés au 31 décembre aux seuls années des exercices clos de 2020, 2021 2022, et ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Mme [D], débouté les parties de leurs autres demandes, et réservé les dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 5 février 2024 par la SA [7] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 28 juin 2024 par lesquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état de constater que la société [7] a relevé appel d’un jugement avant-dire droit, de constater surabondamment que l’appelante ne critique pas le chef de jugement ayant sursis à statuer dont elle demande pourtant la réformation dans ses conclusions d’appelante, de constater qu’aucune autorisation d’appel d’une décision de sursis à statuer n’a été sollicitée auprès du premier président de la cour, de déclarer irrecevable en conséquence l’appel interjeté à défaut de droit d’appel, et de condamner la société [7] à lui payer la somme de 5000 ' en réparation du préjudice moral tiré de son usage abusif de la procédure d’appel et celle de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions du 31 octobre 2024 par lesquelles la société [7] conclut au rejet de l’incident, et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens outre la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement déféré à la cour rejette en son dispositif une fin de non-recevoir soulevée par M. [H], et rejette la demande d’expertise pour une partie de la période qui était sollicitée par la société [7] ; qu’il est donc de nature mixte ;
Attendu que l’intimée fait ainsi valoir exactement qu’en application de l’article 544 du code de procédure civile les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et qui ordonnent une mesure d’instruction peuvent être immédiatement frappés d’appel, sans autorisation du premier président de la cour, tel étant le cas de l’espèce ;
Attendu ensuite que l’appelante dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions ne critique pas le chef du dispositif du jugement entrepris en ce qu’il sursoit à statuer, d’où il suit le rejet des moyens de l’intimé relatifs à l’effet dévolutif de l’appel ;
Attendu qu’il s’ensuit le rejet de l’incident d’irrecevabilité de l’appel formé par la société [7] et qu’aucun abus du droit d’appel n’est à déplorer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Déclarons recevable l’appel formé ;
Rejetons la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamnons M. [B] [H] aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de M. [H] et le condamnons à payer à la SAS [7] la somme de 2 000 '.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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