Résumé de la juridiction
Compte tenu du droit à la paternité dont jouit M. Olivier LAPIDUS sur ses créations, le juge considère que dès lors que ce dernier pourra prétendre à un droit d’auteur sur le produit qu’il a créé et que ce produit portera une marque ou un nom commercial permettant d’identifier sans risque de confusion possible son origine, il pourra ajouter en dessous de cette marque l’indication "création de M. Olivier Lapidus" ; les défenderesses ne peuvent s’opposer à une telle autorisation malgré la notoriété de leurs marques, dès lors que la mention autorisée fait expressément référence à la personne et donc à sa personnalité créatrice.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 juin 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OLIVIER LAPIDUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 12530 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL14; CL18; CL24; CL25; CL40 |
| Référence INPI : | M20050437 |
Sur les parties
| Parties : | L (Olivier) c/ TED L, PARFUMS TED L |
|---|
Texte intégral
Olivier L est un créateur de mode, fils de Ted L, couturier de renom. Le 27 février 1979, M. Olivier L participait à la constitution d’une SARL laquelle se voyait confier la commercialisation de produits portant les marques « Olivier LAPIDUS » qu’elle déposait le 12 mars1979 pour désigner différents produits et services des classes 3, 14, 18, 24, 25 et 40. Par un jugement du 10 octobre 1980, le présent tribunal disait que le nom L était l’élément essentiel des marques « TED LAPIDUS », « TED LAPIDUS UNIVERSITY », « TED L S », « Mademoiselle L » etc… ; que les marques Olivier LAPIDUS constituaient une imitation de celles-ci, annulaient ces marques contrefaisantes et interdisait notamment à M. Olivier L d’utiliser sous quelque forme que ce soit le nom « L » dans le domaine des dépôts des marques TED LAPIDUS et condamnait les défendeurs dont M. Olivier L au paiement d’une somme de 60.000 francs de dommages et intérêts. Par un arrêt du 22 avril 2002, la Cour d’Appel de Paris confirmait la décision de 1(ère) instance sur l’interdiction d’utilisation du nom « L ». Le pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt était rejeté le 2 mai 1984. Par assignation du 30 juillet 2004, M. Olivier L assigne les sociétés Parfums Ted L et la société Ted Lapidus (ci-après sociétés TED L) aux fins de voir :
- constater que le comportement depuis 1989 des sociétés Ted L et l’évolution de sa situation ne permettent plus aux dites sociétés de lui opposer le jugement rendu le 10 octobre 1980,
- en conséquence l’autoriser à utiliser son nom patronymique notamment à titre de marque et en réglementer l’usage dans des conditions excluant toute confusion avec les marques détenues par les sociétés TED L et comprenant le patronyme « TED L »,
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés TED L écrivent que :
- l’assignation est nulle dès lors qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile en ne précisant pas la demande ni le fondement juridique de celle-ci ;
- l’action engagée est irrecevable :
- elle est déclaratoire et il n’existe pas dans le domaine de la propriété intellectuelle de telles actions sauf en ce qui concerne les brevets,
- M. Olivier L ne peut agir pour le compte d’un tiers, en l’espèce la société PRONUPTIA qui souhaiterait utiliser ce nom patronymique à titre de marque ;
- elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 22 avril 1982, les marques opposées dans ce litige étant aujourd’hui leur propriété ;
- l’évolution des rapports entre les parties entre 1989 et 2000 ne peut être interprétée comme un renoncement de leur part au bénéfice de la décision judiciaire de 1982 :
- pendant cette période où M. Olivier L a travaillé pour elles, le rapport de filiation entre lui et M. Ted L a toujours été mis en exergue et les marques « Olivier Lapidus » déposées à cette époque sont apparues comme des déclinaisons des marques « Ted Lapidus » ;
- la marque « Olivier Lapidus » n’a pu se faire connaître que grâce à leurs investissements et dans l’esprit de la clientèle, l’association entre les marques « Ted Lapidus » et « Olivier L » est certaine ;
- M. Olivier L peut parfaitement exercer son activité de styliste et d’ailleurs les pièces
versées aux débats établissent que la société PRONUPTIA qui l’emploie a pu parfaitement indiquer à la presse que sa collection avait été créée par le demandeur ; en revanche, il ne peut utiliser son nom à titre de marque. Aussi, les sociétés TED L concluent au débouté des demandes et à la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. Olivier L réplique que :
- sa demande est précise : il souhaite voir le tribunal réglementer l’usage de son nom patronymique dans des conditions excluant tout risque de confusion avec les marques TED LAPIDUS dont les défenderesses ont communiqué la liste en cours de procédure ;
- en tout état de cause, la nullité de l’assignation ne pourrait être prononcée que s’il était démontré un grief de l’irrégularité incriminée ce qui n’est pas le cas au vu des écritures prises en défense ;
- l’action engagée est redevable dès lors qu’elle s’appuie sur l’intérêt certain, né et actuel qu’il a à faire établir sa situation juridique vis-à-vis de l’usage de son nom patronymique pour signer ses créations, les défenderesses n’ayant répondu à ses courriers des 23 avril et 17 juin 2004 que par une menace contentieuse dans leur correspondance du 29 avril 2004 ;
- les sociétés défenderesses ont renoncé à se prévaloir des décisions de justice rendues à leur profit entre 1980 et 1984 dès lors qu’elles se sont acquises sa collaboration non au vu de son lien de filiation avec TED L mais compte-tenu de sa propre renommée et de ses propres qualités artistiques ainsi que cela ressort notamment des dispositions de son contrat de travail de l’époque ; pendant cette période sa notoriété personnelle s’est accrue et cela sans lien avec la renommée de Ted L dont les marques étaient en perte de vitesse ; les défenderesses ne peuvent donc sans violer le principe de cohérence remettre en cause l’attitude qui a été la leur pendant onze ans entre 1989 et 2000 ;
- les décisions de justice précitées ne peuvent pas lui être opposées pour un autre motif : elles ont été prises au vu de circonstances de fait qui ont totalement changé : les défendeurs à l’époque cherchaient par l’exploitation des marques Olivier Lapidus à profiter de la notoriété de Ted L ; aujourd’hui la situation est inversée : les marques Ted Lapidus ne véhiculent plus une image moderne, M. Ted L ne travaillant plus dans la haute couture depuis plusieurs années alors qu’au contraire, Olivier L avec le concours des défenderesses a acquis une notoriété personnelle qui élimine tout risque de confusion dans l’esprit du public ;
- le tribunal pourrait imposer que le nom patronymique « Olivier L » ne soit utilisé sur ses créations qu’avec l’adjonction de « créateur » ou « couturier » ou « design by Olivier L » voire avec une courte légende, sa photo et/ou sa signature ;
- en tout état de cause, la demande pour procédure abusive est infondée car il est de bonne foi. Aussi, Olivier L maintient ses demandes et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 30.000 euros. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2005.
I – Sur la nullité de l’assignation : L’article 56 2° du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité… l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. En l’espèce, le tribunal relève que dans son assignation, M. Olivier L demande au tribunal de réglementer l’usage de son nom patronymique pour désigner « à marquer » ses créations de telle sorte que celui-ci n’emporte pas de risque de confusion avec les marques appartenant aux demanderesses. Si effectivement, M. Olivier L ne précise pas dans son acte introductif d’instance le fondement légal de sa demande ni les marques qu’il vise, ces omissions n’ont emporté aucun grief aux sociétés TED L qui ont répondu par deux jeux de conclusions détaillées en précisant elles-même leur portefeuille de marques TED LAPIDUS et OLIVIER LAPIDUS. II – Sur le caractère déclaratoire de l’action : L’article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Il est constant que si un plaideur ne peut se garantir à l’avance par une décision de justice de la régularité d’un acte ou de la légitimité d’une situation, sauf dispositions légales l’en autorisant, il justifie d’un intérêt au sens de l’article précité dès lors qu’il veut faire préciser un élément incertain de son état. En l’espèce, il ressort de l’échange de correspondances entre les parties des 23 et 29 avril 2004 que Olivier L justifie d’un intérêt à voir préciser le champ de l’usage de son nom patronymique pour désigner ses créations, dès lors que la société TED LAPIDUS lui a écrit : « conformément à l’arrêt rendu le 2 mai 1984par la Cour de Cassation, nous estimons effectivement que tout usage de votre nom patronymique dans le domaine des dépôts effectués par les sociétés TED LAPIDUS et Parfums TED L serait de nature à créer la confusion avec les marques enregistrées par elles » et par là-même semble lui interdire ainsi de jouir de son droit de paternité sur ses oeuvres. Dans ces conditions, ce moyen d’irrecevabilité est rejetée. III – Sur l’autorité de la chose jugée du jugement 10 octobre 1980 : L’article 1351 du code civil dispose que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elle et contre elles en la même qualité. En l’espèce, comme il a dit précédemment M. Olivier L demande au tribunal de réglementer l’usage de son droit patronymique d’auteur de telles sorte qu’il n’entraîne pas de risque de confusion avec les marques des défenderesses. Dans le jugement du 10 octobre 1980, le présent tribunal a tranché sur une demande formées par les ayant-cause des sociétés défenderesses à l’encontre de M. Olivier L, d’une société International STYLE DIFFUSION et de la société OLIVIER LAPIDUS en contrefaçon des marques « TED LAPIDUS », « Mademoiselle L », « TED LAPIDUS UNIVERSITY » « TED L S » pour désigner des produits et services visés à leur dépôt, en nullité de la marque OLIVIER LAPIDUS et en indemnisation, étant relevé que le tribunal a indiqué qu’au titre des faits qui lui étaient soumis, il ne s’agissait pas " d’exercice personnel du commerce par le porteur du nom mais de couvrir de ce nom une entreprise
dans laquelle il Olivier L) une place des plus limitée… ". Aussi, le tribunal considère qu’il n’y a pas présentement d’autorité de la chose jugée de sa décision du 10 octobre 1980, l’objet des litiges en cause étant différent. Ce moyen d’irrecevabilité est dès lors rejeté. IV°- Sur l’usage du nom patronymique de M. Olivier L : Les défenderesses ne contestent par à M. Olivier L le droit de communiquer sur la paternité des oeuvres qu’il créée mais s’oppose à ce que sa signature figure sur celles-ci dès lors que cet usage à titre de marque entraîne un risque certain de confusion, les dénominations TED LAPIDUS et OLIVIER LAPIDUS ayant toujours été associées depuis 1989 dans l’esprit de la clientèle. Il ressort des éléments produits aux débats que :
- M. Olivier L exerce depuis 1984 une activité de créateur de mode dans la haute-couture et le prêt-à-porter ;
- en 1989 puis 1985, il a autorisé les sociétés ayant-cause des présentes défenderesses à déposer son nom patronymique comme marques pour désigner notamment les produits de la classe 25 ;
- de 1989 à 2001, M. Olivier L a travaillé exclusivement pour le compte des sociétés défenderesses en qualité de créateur des collections Olivier L et Ted L ; dès lors son activité de créateur a toujours été associée aux marques TED LAPIDUS, la marque de 1995 étant d’ailleurs constituée des termes « Olivier L pour Ted L Paris » et le lien de filiation entre lui et Ted L son père ayant toujours été mis en exergue dans les documents publicitaires pour affirmer une continuité dans la création ;
- n’étant pas d’usage dans le domaine du prêt-à-porter que chaque article porte le nom de son créateur, la clientèle lorsque les étiquettes portent un nom patronymique comprend cette indication non comme le nom de l’auteur du modèle mais comme la marque du produit en cause. Aussi, au vu de l’existence de marques antérieures reproduisant le nom patronymique d’Olivier L avec l’accord de ce dernier pour désigner les produits de la classe 25, du risque de confusion persistant à ce jour entre les dénominations Olivier Lapidus et Ted Lapidus et du domaine de création du demandeur (la haute couture ou le prêt-à-porter) et ses usages, le tribunal considère que M. Olivier L ne peut être autorisé à reproduire sur les publicités, étiquettes etc… des articles qu’il créée son nom patronymique seul ou accompagné de termes tels que « couturier, dessiné par, design par, créateur etc… », une telle autorisation étant de nature à entraîner dans la clientèle concernée un risque de confusion certain avec les marques TED LAPIDUS et OLIVIER LAPIDUS et préjudiciable aux sociétés défenderesses. En revanche, compte-tenu du droit à la paternité dont jouit M. Olivier L sur ses créations, droit moral d’ordre public qui s’oppose à la publication de son oeuvre sans l’indication de son nom d’auteur, le tribunal considère que dès lors que Monsieur Olivier L pourra prétendre à un droit d’auteur sur le produit qu’il a crée et que ce produit portera une marque ou un nom commercial permettant d’identifier sans risque de confusion possible son origine, il pourra être ajouté en dessous de cette marque ou de ce nom commercial l’indication « création de M. Olivier L ». Les sociétés défenderesses ne peuvent opposer les investissements qu’elles ont exposés pour développer la notoriété de la dénomination « Lapidus » pour s’opposer à une telle
autorisation ; en effet, la mention autorisée fait expressément référence à la personne de M. Olivier L et donc à sa personnalité créatrice qui existe indépendamment des efforts économiques que les défenderesses ont consentis à une certaine époque. V – Sur les autres demandes : Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision s’impose. La demande formée par les sociétés TED L du chef d’une procédure abusive est rejetée eu égard au contenu de la présente décision. Les dépens seront supportés par M. Olivier L compte-tenu de la nature du jugement. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Rejette les moyens d’irrecevabilité des demandes de M. Olivier L, Interdit à M. Olivier L et à tout tiers qu’il autorisent de reproduire son nom patronymique seul ou accompagné des termes comme « couturier » « dessiné par » « design by » « créateur »… sur les publicités, étiquettes concernant les oeuvres qu’il créée et plus généralement à faire un usage de son nom patronymique à titre de marque pour désigner les produits et services visés dans les dépôt de marques dont les sociétés TED L sont titulaires. Autorise M. Olivier L à ajouter dans le cadre de l’exercice de son droit de paternité, sur ces mêmes documents en dessous de la mention de la marque ou du nom commercial indiquant sans risque de confusion l’origine des articles créés, l’indication « création de M. Olivier L » ; Rejette le surplus des demandes, Dit n’y avoir droit à application des articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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