Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires
Sur le projet de loi
| Promulgation : | 10 mai 2024 |
|---|---|
| Dépôt du projet de loi : | 14 novembre 2023 |
| Nombre d'étapes : | 11 étapes |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 538 amendements |
| Amendements adoptés : | 130 amendements |
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Texte du document
Après le chapitre V de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Mise en œuvre de la politique de prévention
et de lutte contre les dérives sectaires
« Art. 21-1. – Une mission interministérielle, instituée par voie réglementaire, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives. Elle a notamment pour missions :
« 1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu'ils peuvent prendre ;
« 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ;
« 3° De s'assurer, en lien avec le ministère de l'éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d'intégrer la sensibilisation des élèves aux dérives thérapeutiques et sectaires dans les programmes de l'enseignement secondaire ;
« 4° De développer l'échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;
« 5° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;
« 6° D'informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;
« 7° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international.
« Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d'activité, qui est rendu public.
« Elle reçoit des témoignages de victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l'existence ou le risque d'une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l'objet de mesures d'anonymisation des personnes concernées.
« Cette mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.
« Elle intervient sur l'ensemble du territoire national. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 132-5 et la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, sont complétés par les mots : « ainsi que des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes ».
I. – La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
2° L'article 223-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
3° L'article 223-15-3 devient l'article 223-15-4 et, au premier alinéa, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
4° L'article 223-15-4 devient l'article 223-15-5 ;
5° L'article 223-15-3 est ainsi rétabli :
« Art. 223-15-3. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« II. – Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
« 1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
« 2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
« 4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque :
« 1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;
« 2° L'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
2° Le 20° de l'article 706-73 est ainsi rédigé :
« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 223-15-2 et au 2° du III de l'article 223-15-3 du code pénal ; ».
III. – Au d de l'article L. 444-6 du code de l'éducation, les mots : « à l'article 223-15-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223-15-2 et 223-15-3 ».
IV. – Au 1° de l'article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 précitée, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».
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