Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mai 2021, n° 19/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 mai 2019, N° 18/00054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/CH
A X
C/
C Y
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00419 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIUY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 20 Mai 2019,
enregistrée sous le n° 18/00054
APPELANTE :
A X
[…]
89630 QUARRE-LES-TOMBES
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
C Y
[…]
[…]
représenté par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, et Me Fabien CORNU de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau D’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C O, Président d’audience,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C O, Président d’audience, et par M N, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été engagée le 9 mars 2004, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de secrétaire comptable, coefficient 256, par Maître C Y, huissier de justice à Avallon.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme X occupait les fonctions de secrétaire comptable, au statut cadre, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de la moyenne de 2 816,54 euros.
Le 26 septembre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique, lequel s’est déroulé le 10 octobre 2017.
Mme X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 31 octobre 2017, par lettre rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l’objet, vous avez la possibilité de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d’information remis en même temps que la présente lettre.
Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
Comme vous le savez notre société est confrontée à d’importantes difficultés économiques.
Le chiffre d’affaires et le résultat net comptable de l’entreprise connaissent une baisse significative depuis plusieurs années :
Exercice au 31/12/2013 :
CA HT : 367.322,78 euros
Résultat net comptable : 99.568,39 euros
Exercice au 31/12/2014 :
CA HT : 340 478,65 euros
Résultat net comptable : 90 877,90 euros
Exercice au 31/12/2015 :
CA HT : 331 233,91 euros
Résultat net comptable : 73 387,87 euros
Exercice au 31/12/2016 :
CA HT : 297 095,99 euros
Résultat net comptable : 52 024,14 euros
Le résultat d’exploitation de l’activité huissier a diminué de 38.788,20 euros au 31/12/2015 à 12 592,03 euros au 31/12/2016 soit une diminution de 67 % alors que nous avons parallèlement réduit les charges d’exploitation de l’ordre de 7,29 %.
Le résultat de l’activité huissier est passé de 37.174,53 euros au 31/12/2015 à 12.960,45 euros au 31/12/2016 soit une diminution de l’ordre de 65 %.
Les résultats dégagés sur l’activité de gérance ne nous permettent malheureusement pas de compenser ces résultats catastrophiques.
Cette baisse significative et continue s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs :
- Perte d’un client important Instrium Judicia qui représentait environ 20 % des actes et 10 à 15 % de notre chiffre d’affaires,
- Diminution du coût des actes issue de l’article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances économiques et du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice,
- L’activité immobilière dans le sud de l’Yonne a été impactée par la crise économique : depuis 2007-2008, le marché de l’immobilier a subi une baisse de l’ordre de 25 à 30 % et le marché locatif est devenu très difficile également, avec une grande volatilité des locataires et une baisse significative des loyers de 10 à 15 % environ
Le nombre d’actes et de dossiers n’a cessé de chuter.
Nombre de dossiers traités :
2014 : 1 501 actes
2015 : 1 525 actes
2016 : 1 356 actes
Mai 2017 : 397 actes
Nombre de dossiers ouverts :
2015 : 340
2016 : 267
Mai 2017 : 70
Les capacités d’autofinancement du cabinet ont diminué de façon drastique.
Elles sont ainsi passées respectivement de 102 631 euros en 2013 à 91 719 euros en 2014, 82 236 euros en 2015 à 58 796 euros en 2016, soit après remboursement des dettes financières, à 82 364 euros en 2013, 72 493 euros en 2014, 60 099 euros en 2015, 34 159 euros en 2016.
Cette situation inextricable nous conduit à une indispensable réorganisation et à supprimer votre poste de travail.
Nous avons naturellement procédé à une recherche active et individualisée de reclassement vous concernant en interne puis, alors même qu’aucune obligation ne nous y contraignait, auprès de structures externes notamment la chambre départementale des huissiers de justice ou auprès d’entreprises du secteur : Pneu Laurent, SKF, Établissement Schiever, malheureusement sans succès.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 21 jours pour nous faire part de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en nous retournant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier. En cas d’adhésion, votre contrat de travail sera rompu à la date d’expiration de ce délai de réflexion soit le 29 septembre 2017.
En cas d’adhésion à ce contrat de sécurisation professionnelle, il vous sera alors versé, outre l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté ouvre droit. De même, conformément à l’article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier, en pareil cas, d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.
Nous vous informons d’ores et déjà que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Enfin, vous avez la possibilité de saisir la commission paritaire des litiges dont le siège est situé dans les locaux de la chambre nationale des huissiers de justice, […], […], dans les formes prévues à l’article 1-11-1.3 de la convention collective vous précisant en outre que la saisine est facultative, non suspensive et est effectuée à la demande de la partie la plus diligente Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations respectueuses. »
Le 25 janvier 2018, Mme X, contestant la légitimité de la rupture de son contrat, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice en résultant.
La salariée invoquait également un manquement de l’employeur aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de
5 000 euros.
Enfin, elle réclamait une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
De son côté, Maître Y avait conclu au débouté de l’intégralité des demandes présentées par Mme X, et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Encadrement, a :
— dit que le licenciement pour motif économique de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que Mme X, par l’intermédiaire de son conseil, avait retiré sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 4121-1 du code du travail,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Maître Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
Par déclaration du 10 juin 2019, Mme X a régulièrement formé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions du 3 septembre 2019, Mme X demande à la cour de juger que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence Maître Y à lui payer :
— 32 390,21 euros net de CSG ' CRDS à titre de dommages et intérêts,
— 8 449,92 euros brut au titre du préavis,
— 844,99 euros de congés payés afférents.
A titre subsidiaire, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 32 390,21 euros à raison du non-respect des critères d’ordre.
En tout état de cause, elle demande la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et réclame une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi que la condamnation de l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses écritures du 29 novembre 2019, Maître Y conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l’intégralité des demandes présentées à son encontre et à la condamnation de la salariée à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 février 2021, l’affaire recevant fixation pour plaidoirie à l’audience du 9 mars 2021, date à laquelle elle a été effectivement plaidée. Elle a été mise en délibéré au 29 avril 2021. Le délibéré a été prorogé au 27 mai 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu qu’une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi ;
Attendu que le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur ; qu’il ne peut cependant se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;
Attendu que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève n’est pas possible ; qu’il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que, faute pour l’employeur d’avoir accompli ces obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ;
Attendu que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ;
Attendu qu’en la présente espèce, Mme X ne remet pas en cause le respect, par l’employeur, de son obligation de reclassement ; qu’en revanche, elle conteste la réalité de la cause économique du licenciement, comme le respect des critères d’ordre des licenciements ;
Sur la cause économique du licenciement
Attendu qu’alors qu’elle invoque son titre de clerc significateur pour soutenir que l’employeur aurait dû tenir compte de ce statut au regard de l’application des critères d’ordre de licenciement, Mme X reproche à Maître Y d’avoir tenu compte de l’ensemble de l’activité de l’étude pour apprécier l’existence d’une cause économique de licenciement, alors qu’elle travaillait précisément sur la partie gérance d’immeubles, laquelle aurait été florissante ;
Attendu que la cour observe que Mme X n’a pas craint de détourner de l’étude des éléments comptables – dont l’authenticité est au demeurant contestée par son titulaire -, au soutien de sa démonstration du caractère florissant de l’activité de gérance d’immeubles de l’étude d’huissier ; qu’il importe de retenir les seuls chiffres résultant des documents authentifiés par l’expert-comptable ; que selon le cabinet SAGEC, le résultat net comptable de l’activité de gérance pour l’année 2016 est passé de 36 213,34 euros au 31 décembre 2015 à 39 063,69 euros au 31 décembre 2016 ; qu’il a en
revanche considérablement baissé par rapport à l’exercice arrêté au 31 décembre 2014, date à laquelle le résultat net comptable s’élevait à 60 853,66 euros ; que la régression de l’activité a été plus importante encore pour ce qui concerne les activités d’huissier de justice de l’étude ;
Mais attendu que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient, mais jamais à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ; qu’il n’y a donc pas lieu d’apprécier les difficultés économiques de l’étude en opérant une distinction entre les différentes activités de l’étude de l’huissier de justice ;
Attendu que l’attestation du cabinet comptable établit en toute hypothèse que l’étude de Maître Y a connu une diminution significative de son chiffre d’affaires tant sur l’activité de gérance que sur l’activité d’huissier ; que l’équilibre de la structure n’a, au surplus, pu être maintenu que grâce à des apports personnels et à une réduction drastique des prélèvements personnels de l’huissier de justice ;
Attendu que Maître Patrick Safar, vice président de la chambre nationale des huissiers de justice atteste de la situation préoccupante de nombreuses études en France, spécialement en milieu rural ; que sa vision est partagée par la présidente de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Paris, hors Paris ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des éléments produits au débat, la cour estime, comme les premiers juges, que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse constituée par les difficultés économiques rencontrées au sein de l’étude de Maître Y ;
Sur l’application des critères d’ordre de licenciement
Attendu que Mme X soutient qu’elle a exercé des fonctions de clerc significateur, de sorte que l’employeur aurait dû opérer un choix parmi les salariés bénéficiant de ce statut pour désigner celui qui serait victime du licenciement économique, en fonction des critères d’ordre retenus ;
Attendu que Maître Y fait valoir que le licenciement ne concernait pas la catégorie des clercs significateurs, la suppression de poste envisagée étant celle de la secrétaire comptable, seule salariée de cette catégorie professionnelle, de sorte que les critères d’ordre n’avaient pas vocation à s’appliquer ;
qu’en réponse au courrier de la salariée du 23 octobre 2017, l’huissier lui avait répondu, par lettre du 25 octobre 2017 :
« En réponse à votre demande du 23 octobre 2017, je me permets de vous rappeler tout d’abord que mon entreprise comptait, début octobre 2017, comme vous le savez, quatre salariés :
- Madame E F : clerc expert titulaire de l’examen professionnel d’huissier de justice,
- Monsieur G H : clerc significateur,
- Madame Z de I J : personnel d’entretien,
- Madame A X : secrétaire comptable.
Il n’existait qu’un salarié dans la catégorie professionnelle concernée par la suppression de poste, en l’espèce secrétaire comptable. Or les critères d’ordre n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque le salarié licencié est le seul de sa catégorie » ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge ayant constaté les difficultés économiques de l’entreprise de contrôler le choix effectué par l’employeur de supprimer une catégorie particulière de postes ;
Attendu qu’il appartient seulement à la cour de vérifier à quelle catégorie professionnelle était rattachée Mme X ;
Attendu que Mme X a été engagée, par contrat du 9 mars 2004, en qualité de « secrétaire comptable » au coefficient 256 de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice ; qu’un second contrat a été signé le 1er mai 2014, reprenant l’ancienneté de la salariée à la date du 9 mars précédent ; que ce contrat avait pour objet de préciser que, à compter du 1er mai 2014, Mme X était « affectée au service comptable de la gestion immobilière au sein de l’étude de Maître C Y » ; qu’à cette occasion, Mme X avait bénéficié d’une promotion au coefficient 333, avec un statut de cadre ;
Attendu que pour justifier de son statut de clerc assermenté, Mme X ne verse au débat que sa carte professionnelle de clerc assermenté, délivrée le 10 août 2005, faisant état d’une prestation de serment au tribunal d’instance d’Avallon le 27 janvier 2005 ;
Attendu qu’est produite une attestation du président de la chambre départementale des huissiers de justice de l’Yonne au terme de laquelle Maître K L atteste, en cette qualité, « qu’il est d’usage courant dans les études de faire prêter serment, en qualité de clerc significateur, au personnel qualifié pour que ces derniers puissent signifier les actes lorsque les destinataires de ces derniers se présentent spontanément à l’étude et en l’absence d’un clerc ou du titulaire de l’office. Le principe est donc que les actes sont signifiés par le clerc assermenté et le titulaire, les significations effectuées par les autres employés étant l’exception » ;
Attendu que Mme X n’établit en aucune manière, ni d’ailleurs n’allègue, avoir signifié des actes à titre de clerc assermenté de l’étude à laquelle elle était attachée ;
Attendu que c’est avec juste raison que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu, pour l’employeur, de faire application des critères d’ordre, dès lors que l’huissier n’avait pas de choix à opérer parmi les salariés, seule étant envisagée la suppression du poste de l’unique secrétaire comptable de l’entreprise ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A X aux dépens.
Le Greffier Le Président
M N C O
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