Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 17 juin 2024, N° 23/01533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2025
N° RG 24/03133 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FR
[K] [L]
c/
[I] [D]
[E] [T]
S.E.L.A.S. ALEXANDRE GRAND OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2024 par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME (RG : 23/01533) suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2024
APPELANT :
[K] [L]
de nationalité franco-américaine, et habituellement [Adresse 2] (USA)
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (16)
Profession : Chef d’entreprise
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté par Me VINCIGUERRA, de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [D]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (12)
de nationalité Française
Profession : Graphiste
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Lise TALON, avocat au barreau de CHARENTE
[E] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (35)
de nationalité Française
Profession : Graphiste
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Lise TALON, avocat au barreau de CHARENTE
et assistés par Me GNIMASSOU Théo, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.S. ALEXANDRE GRAND OUEST
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par ordonnance en date du 8 septembre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé Monsieur [I] [D] et Monsieur [E] [T] à procéder à une saisie conservatoire de parts sociales détenues par Monsieur [K] [L] auprès de la Sci De La Cité.
02. Par assignation en date du 18 novembre 2011, M. [L] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de Meaux l’annulation de cette ordonnance.
03. Par jugement du 8 mars 2012, le juge de l’exécution l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à M. [D] et M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
04. En outre, par jugement du 21 janvier 2013 rendu par le tribunal correctionnel de Tours, M. [L] a été condamné à verser à M. [D] et à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et 5 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
05. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 15 juillet 2014, y ajoutant une condamnation sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 2 000 euros, ces condamnations étant devenues définitives.
06. MM. [D] et [T] ont alors saisi le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (Sarvi) du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions en vue de procéder au recouvrement des sommes dues par M. [L].
07. Le Sarvi leur a versé une provision de 4 050 euros au total, soit 2 025 euros chacun. Puis, poursuivant sur mandat, il a diligenté une procédure de saisie des rémunérations de M. [L] (dossier 2017/A47) devant le tribunal d’instance d’Angoulême, validée le 15 septembre 2017, pour un montant total de 21 428,19 euros.
08. Une nouvelle saisie des rémunérations de M. [L] a été diligentée par la Selas Alexandre et associés, commissaire de justice, à la requête de MM. [D] et [T] et validée le 28 avril 2023 pour un montant de 15 366,29 euros. La saisie a été notifiée à M. [L] le 2 mai 2023.
09. Par actes des 23, 30 août et 13 septembre 2023, M. [L] a assigné MM. [D] et [T] et la Selas Alexandre et associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre.
10. Le 14 septembre 2023, la Selas Alexandre et associés a sollicité la mainlevée de la saisie qu’elle avait diligentée.
11. Par ordonnance du 11 octobre 2023, la mainlevée totale de la saisie litigieuse a été ordonnée par la vice-présidente du tribunal judiciaire d’Angoulême (dossier 2022/A337).
12. Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de l’exécution a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour une information sur la médiation, mais cette mesure n’a pas abouti.
13. Par jugement du 17 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême:
— a rejeté la demande de communication de pièces et de sursis à statuer,
— a constaté la mainlevée de la saisie des rémunérations intervenue à l’égard de M. [L] le 11 octobre 2023 pour le dossier 2022/A337,
— a débouté M. [L] de ses autres demandes,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution de la provision des consorts [D] et [T] à l’encontre de la Selas Alexandre et associés,
— a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— a condamné M. [L] aux dépens.
14. M. [L] a relevé appel du jugement le 2 juillet 2024 en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
15. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 février 2025, avec clôture de la procédure au 5 février 2025.
16. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1302-1 du code civil, R. 3252-35 du code du travail et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— constater le caractère soldé de sa dette envers MM. [D] et [T] au titre du jugement du tribunal correctionnel de Tours en date du 21 janvier 2013 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 15 juillet 2015,
— constater la prescription du recouvrement du jugement du juge de l’exécution de Meaux du 8 mars 2012,
en conséquence,
— ordonner la restitution par la Selas Alexandre Grand Ouest des sommes saisies à son égard à compter de la décision à intervenir,
— constater l’abus de saisie pratiqué par cette dernière,
— condamner M. [D], M. [T] et la Selas Alexandre Grand Ouest in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
17. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, la Selas Alexandre Grand Ouest demande à la cour de :
— dire et juger M. [L] recevable mais mal fondé en son appel,
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
avant-dire droit,
— ordonner la communication par le FGA (Sarvi), personne morale de droit privé, immatriculée sous le numéro 784 394 561, dont le siège social est [Adresse 9] de l’ensemble :
— des échanges amiables avec M. [L] par lesquels celui-ci s’est engagé à déconsigner les sommes saisies,
— des actes de procédure pris par le Sarvi afin de procéder à une saisie des rémunérations de M. [L],
— des actes de procédure pris par M. [L] pour s’opposer aux saisies pratiquées par le Sarvi,
— des décisions rendues en lien avec le recouvrement des sommes dues par M. [L],
— de toute mesure d’exécution exercée afin de faire appliquer les décisions ainsi rendues,
— plus généralement, de tout élément en lien avec le recouvrement par le Sarvi des sommes dues par M. [L] à MM. [D] et [T],
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la communication par le Sarvi des pièces sollicitées,
en tout état de cause,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter MM. [D] et [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Selas Alexandre & Associés,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner encore aux entiers dépens de la présente procédure.
18. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
19. Suivant ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre civile de la cour le 13 décembre 2024 a déclaré irrecevables les conclusions de M. [I] [D] et de M. [E] [T] en date du 13 décembre 2024.
20. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la mesure de saisie des rémunérations diligentée le 2 mai 2023 à l’encontre de M. [L] par l’intermédiaire de la Selas Alexandre et associés,
21. Il est acquis au vu des pièces versées aux débats que le 2 mai 2023, une mesure de saisie des rémunérations a été ordonnée sous le numéro 2022/ A377, à la demande de M. [I] [D] à l’encontre de M. [K] [L] en vue du recouvrement de la somme de 15 366, 29 euros, la mise en oeuvre de cette mesure d’exécution étant confiée à la Selas Alexandre et associés.
22. Cette mesure d’exécution a fait suite à un mail adressé le 2 février 2022 par le conseil des consorts [T] [D] à la Selas Alexandre et associés par lequel celui-ci a indiqué que ses clients n’avaient été indemnisés par le Fond de Garantie (Sarvi), qui avait été mandaté par leurs soins en vue du recouvrement de leur créance, qu’à hauteur de 2025 euros chacun, soit un restant dû en principal de 5 950 euros, de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre 1964, 97 euros à parfaire au titre des dépens.
23. S’en est suivi un commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [L] pour la somme de 14 337, 08 euros, le 23 février 2022, qui n’a nullement été contesté par le débiteur.
24. Pour conclure au caractère infondé de la mesure de saisie des rémunérations diligentée le 2 mai 2023 à son encontre par M. [D], d’ailleurs levée à la demande de la Selas Alexandre et associés le 11 octobre suivant, M. [L] fait valoir que les consorts [D] [T] ne disposaient pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, puisque sa dette d’un montant de 21 528, 19 euros avait été soldée dans le cadre d’une précédente procédure de saisie des rémunérations ouverte au tribunal judiciaire d’Angoulème en 2017, à la demande du Fonds de Garantie (Sarvi) sous le numéro 2017/A47.
25. En outre, au soutien de sa contestation, l’appelant produit l’ordonnance de mainlevée totale rendue le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Angoulème dans cette dernière procédure, qui démontre, selon lui, que la dernière répartition de fonds intervenue le 12 janvier 2023 a permis de solder intégralement sa dette, en ce compris les intérêts.
26. Enfin, il soutient que la condamnation au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement du tribunal de Meaux en date du 8 mars 2012 à son encontre ne peut être recouvrée car cette dette est prescrite, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 février 2022, ne lui ayant pas été régulièrement signifié, compte-tenu de l’insuffisance des diligences accomplies par l’huissier de justice.
27.La Selas Alexandre et associés soutient pour sa part que les mesures d’exécution forcée mises en oeuvre par le Sarvi n’ont pas abouti à l’apurement de la dette de M. [L] envers les consorts [D] [T], puisque seule la somme de 11 222,26 euros aurait été recouvrée. L’intimée ajoute que si la somme de 21 528,19 euros a été saisie auprès de M. [L], cela ne démontre pas que ces fonds ont été alloués intégralement au Sarvi, puisque d’autres créanciers peuvent venir en concours lors de la répartition. Elle indique également qu’elle a poursuivi le recouvrement d’une indemnité allouée aux consorts [D] [T] par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que cette créance de nature civile n’a pas pu être en tout état de cause recouvrée par le Sarvi, fonds de garantie en matière pénale. L’intimé en déduit que la saisie des rémunérations litigieuse n’était nullement abusive, bien qu’elle ait été levée à sa demande.
28. En l’espèce, il incombe à M. [L], qui soutient que la mesure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre par la Selas Alexandre et associés était abusive d’en rapporter la preuve.
29. S’il est acquis, au vu des pièces versées aux débats par M. [L] que la procédure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre en 2017 a été levée le 11 octobre 2023, après qu’une dernière répartition intervenue le 12 janvier 2023 ait permis de solder la dette, il n’est néanmoins nullement démontré, au vu de la pièce 16 produite par l’appelant, que les consorts [D] [T] ont été intégralement réglés du montant de leur créance, une partie des fonds ayant pu être attribuée à d’autres créanciers que le Sarvi.
30. M. [L] échoue d’autant plus à démontrer que la créance des intimés a été intégralement réglée qu’a été poursuivie dans l’acte de saisie du 2 mai 2023 le recouvrement de la somme de 2 000 euros, correspondant à une condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du tribunal de Meaux en date du 8 mars 2012 et qui ne peut par principe être recouvrée par le Sarvi, s’agissant d’une créance de nature civile, outre les intérêts y afférents du 8 mars 2012 au 24 avril 2022.
31. Toutefois pour s’opposer au règlement des sommes susvisées, M. [L] soutient que ces sommes sont prescrites, car le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 février 2022, ne lui a pas été régulièrement signifié, compte-tenu de l’insuffisance des diligences accomplies par l’huissier de justice. En effet, il expose qu’il partage sa vie entre la France et les Etats-Unis et que les mentions apposées sur l’acte de signification du 23 février 2022 consistant à dire ' qu’il était connu de l’étude’ sont très nettement insuffisantes pour considérer que l’acte lui a été régulièrement signifié. Il en déduit donc que le commandement de payer aux fins de saisie vente lui ayant été irrégulièrement signifié, il n’a pas interrompu le délai de prescription de 10 ans, de sorte que les sommes visées par le jugement du tribunal de Meaux du 8 mars 2012 ne peuvent plus être recouvrées.
32. Néanmoins, le moyen invoqué par M. [L], tiré de la prescription du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ne pourra qu’être écarté par la cour, dès lors que l’acte de signification du commandement de payer intervenu le 23 février 2022 est parfaitement régulier en ce qu’il indique que le domicile du destinataire est non seulement connu par le significateur mais également confirmé par le voisinage. Il s’ensuit qu’il a valablement interrompu la prescription et que les sommes visées par le jugement du tribunal de Meaux du 8 mars 2012 peuvent valablement être recouvrées car non prescrites.
33. Au vu des éléments précités, M. [L] ne pourra donc qu’être débouté de sa demande tendant à voir constater que la Selas Alexandre et associés a commis un abus de saisie à son endroit en sollicitant une nouvelle mesure de saisie des rémunérations à son encontre le 2 mai 2023. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la restitution des sommes saisies,
34. M. [L] expose à ce titre que malgré la mainlevée de la saisie des rémunérations intervenue le 29 avril 2024, seule la somme de 1 931,31 euros lui a été restituée. Or, il indique que la somme totale de 3 114,42 euros a été saisie sur sa pension de retraite, et qu’il appartient alors au commissaire de justice de produire aux débats l’état de répartition qui lui a été communiqué par le greffe. À défaut, ce dernier doit être considéré comme détenteur des sommes saisies et procéder à leur restitution conformément à l’article 1302-1 du code civil.
35. Si la pièce n°14 versée aux débats par M. [L] permet d’établir qu’il a été saisi de la somme globale de 2 076, 28 euros au titre de la saisie contestée entre les mois d’août et de novembre 2023, force est de constater qu’il ne démontre pas, en produisant un état de répartition qu’il aurait pu solliciter auprès du greffe, qu’une somme supérieure à 1 931, 31 euros a été remise à la Selas Alexandre et associés qui l’a déjà remboursée de cette somme par chèque CIC en date du 1er août 2024. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en restitution des sommes saisies.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [L],
36. M. [L] soutient qu’outre le préjudice financier constitué par les échéances retenues sur sa pension de retraite depuis le 2 mai 2023, pour un montant de 3 114,42 euros, il a également subi un préjudice moral du fait de cette procédure, alors qu’il pensait sa dette soldée, en l’absence de réponse du Sarvi et de l’huissier instrumentaire à la suite du commandement de payer reçu au début de l’année 2022.
Il demande donc à ce titre la condamnation des consorts [D] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
37. Néanmoins, comme démontré précédemment, la saisie des rémunérations diligentées le 2 mai 2023 à l’encontre de M. [L] à la demande des intimés ne présente nullement un caractère abusif. De plus, M. [L] défaille à démontrer, tant la réalité de son préjudice financier, du fait de la restitution des sommes saisies, que de son état de santé dégradé, au vu des problèmes cardiaques mentionnés dans le cadre du certificat médical du 18 juillet 2023, lesquels ne présentent pas nécessairement un lien de causalité avec la mesure d’exécution contestée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de communication de pièces auprès du Sarvi formulée par la Selas Alexandre et associés,
38. A titre subsidiaire, si le jugement déféré n’était pas confirmé, la Selas Alexandre et associés avait demandé à la cour d’ordonner la communication par le Fonds de Garantie (Sarvi) de tous les éléments utiles concernant le recouvrement de la créance des consorts [D] [T].
39. Une telle demande ne sera pas examinée par la cour dès lors que le jugement déféré a été confirmé en toutes ses dispositions. A titre surabondant, il y a lieu d’indiquer qu’une telle demande ne pouvait en tout état de cause pas prospérer, dès lors qu’elle avait pour objet de suppléer les parties dans leur carence dans l’administration de la preuve.
Sur les autres demandes,
40. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
41. M. [L], qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
42. Il ne paraît pas inéquitable enfin de le condamner à payer à la Selas Alexandre et associés la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] à payer à la Selas Alexandre et associés la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [L] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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