Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 4 avril 2025, n° 24/03133
TGI Angoulême 17 juin 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Solder la dette par une précédente procédure

    La cour a estimé que M. [L] n'a pas prouvé que les consorts [D] et [T] ont été intégralement réglés, et que la saisie des rémunérations était justifiée.

  • Rejeté
    Signification irrégulière du commandement de payer

    La cour a jugé que la signification était régulière et que la prescription n'était pas interrompue.

  • Rejeté
    Restitution des sommes saisies non remises

    La cour a constaté que M. [L] n'a pas prouvé que des sommes supérieures à celles déjà restituées avaient été saisies.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la saisie des rémunérations

    La cour a jugé que la saisie n'était pas abusive et que M. [L] n'a pas prouvé le lien de causalité entre la saisie et son état de santé.

  • Autre
    Communication de documents pour prouver le recouvrement

    La cour a décidé de ne pas examiner cette demande, car le jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/03133
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/03133
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 17 juin 2024, N° 23/01533
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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