Proposition de loi ordinaire abroger le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L'article L. 5214-16 est ainsi modifié :
1° Les onzième à dix-septième alinéas du I sont supprimés.
2° Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres.
« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des douzième et treizième alinéas du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégantes sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du douzième alinéa du présent II, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel ».
B. – L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
1° Les dixième à dix-septième alinéas du I sont supprimés.
2° Les 2° et 3° du II sont ainsi rétablis :
« 2° Eau ;
« 3° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ;
« 3° bis Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1.
« La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 2° à 3° bis du présent II à l'une de ses communes membres.
« La délégation prévue au septième alinéa du présent II peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d'agglomération.
« Les compétences déléguées en application des septième et huitième alinéas du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du septième alinéa du présent II, le conseil de la communauté d'agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel ».
II. – Le IV de l'article 64 et le 1° du II de l'article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
III. – L'article premier et le II de l'article 3 de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes sont abrogés.
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