Résumé de la juridiction
Intervention volontaire du conseil national qui a intérêt au maintien de la décision attaquée – Intervention admise – La contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts n’était pas due dès la saisine du conseil départemental par les plaignants et avant la procédure préalable de la tentative de conciliation – Les mentions d’état civil et d’adresse figurant sur les plaintes étaient suffisantes au regard de la recevabilité des plaintes – La transmission des plaintes à la chambre disciplinaire de première instance a été faite dans le délai prévu par l’article L.4123-2 du code de la santé publique, le délai n’étant pas, en outre, prescrit à peine d’irrecevabilité – La communication des pièces médicales communes aux dossiers des praticiens incriminés n’a pas été irrégulière compte tenu des conditions d’exercice en commun des deux praticiens à l’égard des mêmes patients – La production de pièces par les plaignants n’a pas porté atteinte au secret de l’instruction pénale – Le conseil national, partie civile dans l’instance engagée contre le praticien, a pu régulièrement communiquer à la juridiction les expertises médicales commandées par le juge pénal – Travaux sans justification médicale et mutilants, d’une très grande ampleur et à l’égard de très nombreux patients – Exceptionnelle gravité des agissements du praticien et conception déshonorante de la profession de chirurgien-dentiste.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 7 sept. 2016, n° 2224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2224 |
| Dispositif : | Rejet de la requête - Intervention volontaire du conseil national admise (décision de 1ère instance = Radiation du tableau de l'Ordre du praticien et de la SELARL du praticien) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 9 juin 2016
Décision rendue publique par affichage le 7 septembre 2016
Affaire : Docteur L.G.
et SELARL Cabinet L.G.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2224
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 1er octobre 2013, présentée pour le Docteur L.G., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et la SELARL Cabinet L.G., dont le siège est à la même adresse et tendant à l’annulation de la décision en date du 2 septembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse, statuant sur les plaintes respectivement formées à l’encontre du Docteur L.G. par Monsieur H.M. et par Madame A.M., transmises en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône et sur les plaintes respectivement formées par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la SELARL
Cabinet L.G. et à l’encontre du Docteur L.G., a prononcé la radiation du tableau de l’Ordre du
Docteur L.G. et de la SELARL Cabinet L.G., par les motifs que les charges pesant actuellement sur le Docteur L.G. et sur la SELARL
Cabinet L.G. ne sont constituées essentiellement que de témoignages de patients dont les dires n’ont pas été corroborés par des résultats d’expertise ; que la sanction radicale de la radiation est disproportionnée ; que la juridiction ordinale aurait pu en opportunité et par souci d’exactitude de l’instruction surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal ; que la présomption d’innocence s’oppose à la prise d’une mesure qui n’a pas de caractère conservatoire et qui présume donc de la culpabilité de la personne et de la suite qui sera donnée aux poursuites pénales ; que, d’après les déclarations du Docteur DOBBELS lors de la récente confrontation avec le Docteur L.G. devant le juge d’instruction c’est à la suite d’un entretien avec le Docteur JUANEDA, Président du conseil départemental de l’Ordre, que l’ancien associé du Docteur L.G. aurait enlevé sa plaque soit un mois avant la mise sous scellés de tous les éléments du cabinet dentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône dont l’adresse est 162 rue Consolat, 13001
Marseille et tendant au rejet de la requête par les motifs que le Docteur L.G. a été radié à sa demande le 23 mai 2013 du Tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône ; que les faits reprochés au Docteur L.G. sont particulièrement graves et attentatoires à la santé publique ;
que la juridiction disciplinaire est composée de juges qui ont la compétence requise pour apprécier les griefs relatifs à la qualité des soins ; que les juridictions pénales, civiles et professionnelles sont indépendantes ; que les premiers juges ont établi la culpabilité du Docteur L.G. ; que le rendez-vous administratif du 29 octobre 2012 entre le Président du conseil départemental et le Docteur DOBBELS n’a pas été l’occasion de mettre au courant celui-ci de la situation du Docteur L.G. qu’il connaissait fort bien et cela d’autant plus qu’à la mi-juillet 2012 le cabinet dentaire avait fait l’objet d’une perquisition et que, depuis longtemps, le Docteur DOBBELS avait décidé de quitter les lieux ; que, dès l’installation du Docteur L.G. en juillet 2005, le conseil départemental de l’Ordre n’a pas ménagé ses efforts pédagogiques pour rappeler à ce praticien la déontologie de la profession ; qu’à partir du 14 juin 2012 une commission rogatoire a réquisitionné le conseil départemental pour adresser l’identité complète des patients victimes du Docteur L.G. ; qu’aux dossiers de Monsieur M. et de Madame M. ont été joints dix-sept courriers transmis par l’Ordre au pôle de santé ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour le Docteur L.G. et la SELARL
Cabinet L.G. et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le Docteur L.G. a été placé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction de se livrer à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste ; que la plaque du Docteur DOBBELS a bien été enlevée le soir du 29 octobre 2012 après le rendez-vous entre ce praticien et Monsieur JUANEDA ;
que le Docteur DOBBELS a admis avoir ôté sa plaque sur les conseils du Docteur JUANEDA ; qu’en ce qui concerne Madame G. il faut admettre que les troubles constatés par la patiente n’étaient dus qu’à son allergie au nickel chrome et non à de quelconques suspicions de violences et d’escroquerie ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la sanction infligée a été proportionnelle et personnalisée ; que seule la sanction de la radiation prononcée par la chambre disciplinaire de première instance pourrait faire prendre conscience au Docteur L.G. de la gravité de ses manquements et de leurs conséquences ; qu’il laisse des patients blessés, meurtris, lésés durablement et gravement victimes de ses actes ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2015, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, dont l’adresse est 22 rue Emile Menier, BP 2016, 75761 Paris Cedex 16, et par lequel celui-ci déclare former une intervention volontaire dans la présente instance, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de justice administrative ; que le conseil national s’est constitué partie civile dans l’instance pénale engagée contre le Docteur L.G. ; qu’il a pu ainsi avoir accès aux pièces de l’instruction ; que les investigations qui ont été menées dans le cadre de l’information judiciaire tendent à démontrer que le Docteur L.G. et la SELARL Cabinet L.G. se sont rendus coupables de soins non conformes aux données acquises de la science, de l’absence de recueil du consentement éclairé, de mutilation, d’exercice illégal de l’art dentaire et de falsification de documents ; que ces agissements sont constitutifs de manquements répétés aux règles de la profession et de nature à porter atteinte à l’honneur et à la probité de la profession et doivent faire l’objet d’une sanction exemplaire dans les conditions prévues à l’article L.4124-6 du code de la santé publique ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2015, présenté pour le Docteur L.G. et la SELARL
Cabinet L.G. et par lequel ceux-ci indiquent qu’il y a une violation manifeste du secret de l’instruction par la production des pièces jointes communiquées lors de l’intervention volontaire déposée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ; qu’en conséquence et sauf si le conseil national de l’Ordre produit une autorisation du Parquet, il convient d’écarter ces pièces du débat ; que ces pièces jointes sont deux arrêts de la 16e chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le procès-verbal de débat contradictoire en date du 30 novembre 2012 du
Tribunal de grande instance de Marseille, ainsi que la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ; qu’il s’agit des pièces appartenant au dossier d’information en cours chez Madame LE GOFF, juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Marseille et sont, à ce titre, couvertes par le secret de l’instruction ; que Madame LE GOFF a confirmé ne pas avoir donné la moindre autorisation pour la production de ces pièces ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2015, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et transmettant des rapports d’expertise qui ont été communiqués au conseil national de l’Ordre, partie civile, dans le cadre de l’instance pénale engagée à l’encontre du
Docteur L.G., et qui concernent, s’agissant des rapports d’expertise du Docteur François-Xavier
GONZALEZ Madame F., Monsieur K., Madame N., Madame S., Madame D., Madame V., Monsieur H., Madame T., Monsieur C., Monsieur O., Madame O., Monsieur E., Madame SC. et Madame S.C., Monsieur A., Monsieur B., Madame B.B. et Monsieur A.A. et s’agissant des rapports d’expertise du
Docteur G. Madame M., Madame A.H., Monsieur G., Monsieur F., Madame G., Monsieur C., Madame A., Monsieur Y., Monsieur Michel G., Monsieur M., Monsieur T., Madame X. épouse B., Madame D.A.
2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS épouse O., Madame M. H., Madame J.T., Monsieur F., Madame N., Monsieur A., Madame A., Madame M., Madame S., Madame F.A., Madame J.B., Madame Z.M., Madame V.B., Madame N.B., Madame F.G., Monsieur M. B., Monsieur A.B., Madame C.B. épouse C. et Madame S.B. ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2016, par lequel le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône transmet à la juridiction les conclusions des rapports d’expertise concernant Madame M., Monsieur M., Madame N. et Monsieur et Madame K. dont les doléances ont été citées par le conseil départemental, ainsi que l’autorisation de la production devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des pièces demandées par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, autorisation accordée le 11 juin 2015 par Madame Sylvie MARCHELLI, Vice-Procureur au Tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2016, présenté pour le Docteur L.G. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le Docteur JC G. a été salarié à temps partiel du Cabinet G. de septembre 2005 à mai 2012 et s’est associé avec le Docteur L.G. pour créer la SELARL uniquement du 1er juin au 28 novembre 2012 ; que les plans de traitement étaient établis par le Docteur L.G., le Docteur JC G. ne faisant qu’exécuter certains soins ; que sont critiquables les expertises concernant Monsieur K., Madame N., Madame S., Madame D., Madame V., Monsieur H., Monsieur C., Monsieur F., Monsieur C., Monsieur T., Madame H., Madame A., Monsieur A., Madame B., Monsieur B., Madame M. A., Madame F.A., Madame B., Madame T., Monsieur M. H. ; qu’il y a lieu d’apporter des précisions sur les cas de Monsieur O., Madame O., Madame S.C., Madame M., Madame A.H., Monsieur G., Madame G., Madame N.B., Madame N., Monsieur M., Madame Z. et Monsieur F. ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2016, présenté pour le Docteur L.G. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que sont critiquables les expertises concernant Madame NASRI, Monsieur KHLAF et Madame KHLAF ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2016, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE et les observations du
Docteur Geneviève WAGNER, Secrétaire générale du conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes ;
- le Docteur L.G., chirurgien-dentiste, dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Madame A.M. et Monsieur H.M., auteurs de la plainte, dûment convoqués, ne s’étant ni présentés, ni fait représenter ;
- Sur l’intervention du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes :
3.
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Considérant que le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
- Sur la recevabilité des plaintes formulées à l’encontre du Docteur L.G. par Monsieur H.M., Madame Ahamada Meriama M. et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouchesdu-Rhône et contre la SELARL Cabinet L.G. par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes des Bouches-du-Rhône et sur la régularité de la procédure :
Considérant que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, n’était pas due dès la saisine du conseil départemental par Monsieur M. et Madame M. et avant la procédure préalable de la tentative de conciliation, que les mentions d’état civil et d’adresse figurant sur les plaintes de Monsieur M. et de Madame M. étaient suffisantes au regard de la recevabilité de ces plaintes, que la transmission de celles-ci à la chambre disciplinaire de première instance a été faite dans le délai prévu par l’article
L.4123-2 du code de la santé publique, lequel, en outre, n’est pas fixé à peine d’irrecevabilité, que la communication des pièces médicales communes aux dossiers des Docteurs Lionel et JC G. n’a pas été irrégulière compte tenu des conditions d’exercice en commun des deux praticiens à l’égard de mêmes patients, que la production de pièces par Monsieur M. et par le conseil départemental n’a pas porté atteinte au secret de l’instruction pénale et qu’enfin aucun moyen propre ne justifie la mise en cause de la recevabilité des plaintes du conseil départemental ; que, par ailleurs, le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, partie civile dans l’instance engagée contre le Docteur
L.G., a pu régulièrement communiquer à la juridiction les expertises médicales commandées par le juge pénal ; qu’ainsi les contestations de la recevabilité des plaintes en cause et de la régularité de la procédure doivent être écartées ;
Au fond :
Considérant que les critiques concernant l’attitude du conseil départemental en ce qui concerne le
Docteur DOBBELS sont inopérantes dans le présent litige ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des documents figurant au dossier et qu’il n’est pas sérieusement contesté par le Docteur L.G. que celui-ci a procédé à l’égard de Monsieur H.M. à la dévitalisation, sans justification médicale, de vingt dents et à la mise en place de vingt couronnes ;
qu’alors que Madame M. était venue consulter le Docteur L.G., en l’absence de son praticien habituel, pour une couronne devenue mobile, celui-ci lui a fixé un deuxième rendez-vous au cours duquel a été présenté à la patiente un devis et a été réalisée une prise d’empreintes ; qu’à partir du rendez-vous suivant, un traitement a été entrepris dans le cabinet dentaire notamment par le
Docteur JC G. et a donné lieu à la dévitalisation de douze dents et à la pose de douze coiffes ; que ces travaux étaient, pour huit de ces dents, sans justification médicale et que l’intéressée soutient, sans que cette affirmation soit efficacement combattue, qu’ils ont été réalisés sans son consentement ; que, selon les expertises probantes réalisées par le Docteur G., à la demande du
Tribunal de grande instance de Marseille, le Docteur L.G. a « mortifié sans fait médical puis coiffé » deux dents chez Madame A. épouse O., dévitalisé et mutilé sans fait médical justificatif des dents préalablement indemnes chez Madame B. épouse S., réalisé « sans fait médical justificatif, des réhabilitations prothétiques avec au préalable mortifications de toutes les dents », chez Madame B., dévitalisé et mutilé, sans fait médical justificatif, trois dents préalablement indemnes chez Monsieur G., douze dents chez Monsieur M. B., treize dents chez Madame B. épouse C., sept dents chez Madame B. ; que selon les expertises, également probantes, réalisées par le Docteur François-Xavier
GONZALEZ, à la demande du même Tribunal, le Docteur L.G. a, pour Monsieur E. « taillé toutes les dents et (…) posé une prothèse maxillaire et mandibulaire totale en céramique » alors que ces soins étaient « inadaptés », qu’ « il y a eu des mutilations et (que) le praticien a fait courir des risques importants au patient » ; que, pour Madame T. qui était venue « pour un avis et pour se faire soigner et remplacer les dents absentes à la mandibule », « le Docteur G. en a profité pour lui dévitaliser les dents et réaliser une prothèse céramo-métallique bas droite et gauche (…) » procédant ainsi à des « soins inadaptés » et des « mutilations » ; que, pour Madame B. « seize dents ont été dépulpées, délabrées puis couronnées sans que l’utilité médicale de ces travaux soit établie » ; que pour 4.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS Madame C., « vingt-quatre dents saines ont été dévitalisées » et que « les soins étaient inadaptés » ;
que, pour Monsieur A. venu consulter le Docteur L.G. « pour un avis concernant sa prothèse maxillaire antérieure (dents 11 à 22) », « le Docteur L.G. en a profité pour lui dévitaliser toutes les dents en lui expliquant qu’elles vont toutes tomber s’il ne fait rien et pour lui faire un sourire de star et a réalisé une prothèse céramo-métallique haut et bas », ces soins ayant été inadaptés et mutilants ; que, pour Monsieur B. qui ne présentait pas, lors de sa consultation du Docteur L.G., de problème particulier et qui « indique qu’il avait quelques soins à faire », « le Docteur L.G. en a profité pour lui dévitaliser toutes les dents » et, afin de « lui faire un sourire de star », a « réalisé une prothèse céramo-métallique haut et bas » ; qu’il s’est agi, là encore, de « soins inadaptés » et de « mutilations », étant relevé, en outre, que, selon l’expert, « la prothèse est totalement inconfortable et inesthétique » ; qu’il en a été exactement de même pour Madame B. venue consulter pour un avis et dont seize dents saines ont été dévitalisées sans justification médicale, pour réaliser une prothèse céramo-métallique haut et bas ; que, de même encore, Monsieur A. étant « venu se faire soigner trois ou quatre caries » par le Docteur L.G., celui-ci en a « profité pour lui dévitaliser toutes les dents » (vingt-deux dents sur vingt-trois, quatre dents étant déjà dépulpées et deux couronnées) en réalisant une prothèse céramo-métallique haut et bas, procédant ainsi à des soins inadaptés et mutilants et, en réalisant, en outre, là encore, une prothèse « totalement inconfortable et inesthétique » ; que pour Madame K. venue consulter le Docteur L.G. pour se faire soigner et remplacer les dents absentes à la mandibule, le praticien a, sans justification médicale, délabré et couronné dix-huit dents initialement intactes, pour réaliser des soins inadaptés et mutilants ; que tous les patients ayant fait l’objet des expertises mentionnées ci-dessus ont affirmé lors de ces expertises qu’ils n’avaient reçu aucune information avant et au cours des soins, si ce n’est pour certains que le Docteur L.G. allait leur faire quelque chose de « sympathique » et de « joli », et qu’ils n’avaient pas donné leur consentement à ces soins ;
Considérant que, compte tenu de l’exceptionnelle gravité des agissements ainsi relevés à l’encontre du Docteur L.G. qui, de manière systématique, a procédé, dans un but mercantile, à des mutilations volontaires de ses patients et a fait preuve d’une conception déshonorante de la profession de chirurgien-dentiste, l’intéressé n’est pas fondé à critiquer la sanction de radiation du Tableau de l’Ordre qui lui a été infligée ; qu’il en est de même pour la SELARL Cabinet L.G. dans le cadre de laquelle et au profit de laquelle ces soins ont été dispensés ;
DECIDE :
Article 1er :
L’intervention volontaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes est admise.
Article 2 :
La requête du Docteur L.G. et de la SELARL Cabinet L.G. est rejetée.
Article 3 :
Les sanctions de la radiation disciplinaire du tableau de l’Ordre des chirurgiensdentistes qui ont été infligées au Docteur L.G. et à la SELARL Cabinet L.G. par la décision, en date du 2 septembre 2013, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse seront exécutées à compter de la notification aux intéressés de la présente décision.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur L.G., chirurgien-dentiste,
- à la SELARL Cabinet L.G.,
- à Maître Frédéric MONNERET, avocat,
- à A.M. et Monsieur H.M., auteurs de la plainte,
- Maître Nathalie RAMPAL, avocate, 5.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille,
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Délibéré en son audience du 9 juin 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, FOURNIER, LUGUET, MIRISCH, NAUDIN et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 7 septembre 2016.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6.
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