Cassation 14 janvier 1992
Résumé de la juridiction
Seules sont tenues des actes passés au nom d’une société en formation les personnes qui les ont accomplis ou qui ont donné mandat pour les accomplir.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 1992, n° 90-12.825, Bull. 1992 IV N° 20 p. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12825 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 IV N° 20 p. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 1990 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027684 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui avait confié un fonds de commerce en gérance libre à M. Z…, mandataire des associés et lui-même associé d’une société à responsabilité limitée en formation, a assigné celui-ci, ainsi que Mme A… et M. Y…, cessionnaire des parts de M. B… l’un des fondateurs, en paiement des redevances convenues et de diverses sommes ; que la société n’a pas été immatriculée ;
Attendu que pour condamner M. Y…, solidairement avec Mme A… et M. Z…, au paiement des sommes demandées, la cour d’appel a retenu que la cession des parts à M. Y… a eu pour effet de le subroger dans tous les droits et obligations de M. B… et qu’il était ainsi devenu responsable des dettes de la société à responsabilité limitée en formation, même s’il n’en a pas été l’un des fondateurs et s’il n’y a pas exercé personnellement une quelconque activité ou donné mandat à quiconque ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que seules sont tenues des actes passés au nom d’une société en formation les personnes qui les ont accomplis ou qui ont donné mandat pour les accomplir, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Y… solidairement avec M. Z… et Mme A… à payer à M. X… la somme de 87 329,75 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1987, l’arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
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