Proposition de loi ordinaire renforcer l’attractivité du travail saisonnier dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 mai 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contrat saisonnier dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration
« Art. L. 1223-10. – Par dérogation à l'article L. 1242-2 du présent code, les entreprises relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants qui exercent leur activité pendant une période minimale de six mois ou qui recrutent des salariés pendant une période minimale de six mois, peuvent conclure un contrat à durée indéterminée afin de pourvoir à des emplois à caractère saisonnier, pour une durée minimale de six mois, à raison de 1 607 heures annuelles.
« Les salaires versés en dehors des périodes de travail effectif sont exonérés de toutes cotisations patronales. »
II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'article L. 3121-23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, une convention collective peut prévoir de porter la durée hebdomadaire maximale de travail à soixante heures par semaine sur une période maximale de deux semaines par mois au cours d'une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-huit heures hebdomadaires sur ladite période. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l'article L. 136-1-1 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail la mise à disposition par l'employeur d'un logement pour une durée n'excédant pas six mois dans des conditions et limites prévues par décret. » ;
2° Le II de l'article L. 242-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail la mise à disposition par l'employeur d'un logement pour une durée n'excédant pas six mois dans des conditions et limites prévues par décret. »
- GRANIER
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