Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 avril 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 avril 2022 |
Commentaire • 1
Décision • 1
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Délibération n° 2023-085 du 14 septembre 2023 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat complétant la liste des finalités et des catégories de responsables des traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire dans les champs de l'emploi et de la formation professionnelle […] l'article 7 du décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027 recense parmi les pièces justificatives à fournir, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le règlement (UE, EURATOM) n° 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif « Coopération territoriale européenne » (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas et notamment son article 63.1 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant de Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifiée par l'ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022, notamment son article 78 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022,
Décrète :
Conformément à l'article 63.1 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé, le présent décret fixe les règles nationales d'éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par les fonds européens pour la période 2021-2027.
Les fonds européens concernés sont désignés par les sigles suivants :
1° FEAMPA : Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture ;
2° FEDER : Fonds européen de développement régional ;
3° FSE + : Fonds social européen plus ;
4° FTJ : Fonds de transition juste.
Le présent décret ne s'applique pas aux opérations gérées directement par la Commission européenne.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Chef de file : une personne morale ou une personne physique, qui coordonne la mise en œuvre d'une opération collaborative telle que définie au 2°, dont elle est responsable devant l'autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet. Elle déclare les dépenses supportées le cas échéant par elle-même et celles supportées le cas échéant par ses partenaires ;
2° Opération collaborative : une opération de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation ;
3° Programme de coopération territoriale : un programme européen de coopération transfrontalière, transnationale, interrégionale et outre-mer dont l'autorité de gestion se situe en France ou en dehors du territoire national ;
4° Dépense engagée au sens du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé : dépense effectuée pendant la période d'éligibilité des dépenses, telle que définie à l'article 63.2 du règlement général, et non payée ;
5° Règlement général : le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé.
S'agissant des opérations des programmes de coopération territoriale européenne relevant du FEDER, les dispositions du présent décret s'appliquent aux dépenses engagées sur le territoire national sous réserve des règles d'éligibilité définies aux articles 63 à 68 du règlement général, aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion, susvisé, et au chapitre V du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif " Coopération territoriale européenne " Interreg, susvisé, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci ou dans les règles établies conformément au paragraphe 2 de l'article 37 du règlement (UE) Interreg.
- INVEX
- Article 59-1 du Code de procédure pénale
- Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 juin 2015, n° 12226
- Tribunal Judiciaire de Paris, 17 novembre 2022, n° 21/16146
- Jurisprudence faute de gestion : jugements et arrêts
- Article 9-2 du Code de procédure pénale
- Tribunal Judiciaire de Valence, Ch3 divorces contentieux, 2 octobre 2024, n° 23/01994
- Article 1219 du Code civil
- FONCIA PARIS RIVE DROITE (PARIS 9, 582098026)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, J l d, 8 février 2025, n° 25/00477