Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er juin 2017, n° 17/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 13 décembre 2016, N° 16/00002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 17/00026
AMH/AT
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
13 décembre 2016
RG:16/00002
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
C/
Z
C
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 01 JUIN 2017
APPELANT :
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE LE VIGAN
Représentant le Trésor Public
XXX
XXX
Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame Y D-E Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur A B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
statuant en matière de requête assignation à jour fixe,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-D HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt de défaut, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 01 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le comptable du service des impôts des particuliers du Vigan représentant le Trésor Public poursuit la saisie immobilière des droits et biens immobiliers appartenant à Mme Y Z et M. A X sis sur la commune de SUMENE cadastrés section AB n°573 suivant commandement du 18 novembre 2015 publié au Service de la publicité foncière de Nîmes 1 le 10 décembre 2015 sous le n° 130 volume 2015.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2016, il a assigné les débiteurs saisis devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Alès en validité de la procédure de saisie immobilière et en fixation du montant de sa créance à la somme de 9715 € arrêtée au 8septembre 2015.
Par jugement du 21 juin 2016, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins que le Trésor Public, représenté par son comptable du service des impôts des particuliers de Le Vigan justifie d’une mise en demeure préalable conforme aux articles L.257 OA, L258
A et R, 257 OA du livre des procédures fiscales et du caractère exécutoire du rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre de la taxe foncière des années 2009 à 2015 et la taxe d’habitation des années 2009 à 2014.
Pas un second jugement du 13 décembre 2016, le juge d’exécution a :
' constaté que le comptable du service des impôts des particuliers de Le Vigan ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. A X ni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme Y Z pour un montant supérieur à 4600€;
' en conséquence, annulé le commandement délivré le 18 novembre 2015 et publié au service de la publicité foncière de Nîmes 1 le 10 décembre 2015 sous le numéro 130 volume 2015 ;
' ordonné la mainlevée de la saisie immobilière ;
' précisé à toutes fins utiles que cette mainlevée interviendra aux frais du comptable du service des impôts des particuliers de Le Vigan,
' condamné de comptable du service des impôts des particuliers de Le Vigan aux dépens.
Le 3 janvier 2017, le comptable du service des impôts des particuliers de Le Vigan représentant le Trésor Public a relevé appel de cette décision.
Régulièrement autorisé par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2017, M. le comptable du service des impôts des particuliers de Le Vigan a par acte d’huissier du 6 février 2017 reçu par le RPVA le 10 février 2017, assigné à jour fixe devant la cour Mme Y Z et M. A X et leur a signifié ses conclusions auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicitant la cour de :
' juger recevable en la forme et justifié au fond son appel,
' réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, au visa des articles L. 311 '2, L. 311 '6, R.322 ' 15 à R. 322'19 du code de procédure civile de l’exécution, L. 252 A et L. 257OA du livre des procédures fiscales, 1658, 1912 et 396 C de l’annexe 2 du code général des impôts,
' juger qu’il justifie d’un titre exécutoire constitué par le rôle des contributions directes et taxes assimilées mises en recouvrement au titre de la taxe foncière des années 2009 à 2015 et de la taxe d’habitation des années 2009 à 2014,
' dire que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
' mentionner dans l’arrêt à intervenir que sa créance s’élève à la somme de 9'715 €,
' renvoyer la cause des parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Alès pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
' employer les dépens en frais privilégiés de vente.
Assignés en l’étude de l’huissier, Mme Y Z et M. A X n’ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE
Le comptable du service des impôts des particuliers de Le Vigan reproche au juge de l’exécution d’avoir annulé le commandement de payer valant saisie du 18 novembre 2015 au motif qu’il ne justifiait pas d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311 '2 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence d’envoi par le Trésor Public d’une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière à M. A X, propriétaire indivis du bien saisi.
Pour lui, il justifie d’un titre exécutoire au visa des articles L252 A du livre des procédures fiscales, à savoir le rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre de la taxe foncière des années 2009 à 2015 et de la taxe d’habitation des années 2009 à 2014 rendus exécutoires conformément aux dispositions de l’article 1658 du code général des impôts, sans que soit nécessaire l’envoi d’une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de la procédure de saisie-immobilière, un commandement de payer valant saisie n’engageant pas de procédure de frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts et de l’article 396 C de l’annexe 2 de ce même code qui ne vise que les saisies mobilières.
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution réserve la saisie immobilière aux créanciers munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En application de l’article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés par les comptables du trésor public en vertu de rôles rendus exécutoires par un arrêté du préfet qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux ou à l’un de ses collaborateurs. Le privilège du préalable a pour effet que dès l’émission du titre exécutoire par l’autorité publique, la créance fiscale est réputée certaine et liquide. En revanche, elle ne devient exigible qu’après mise en demeure.
En l’espèce, l’émission du rôle de la taxe foncière et de la taxe d’habitation constitue bien le titre exécutoire collectif, dont le contribuable est informé par l’envoi de l’avis d’imposition conformément aux prescriptions de l’article L253 du livre des procédures fiscales.
La créance fiscale constatée par ce titre n’est exigible au sens des procédures civiles d’exécution de droit commun qu’après mise en demeure. En effet la contrepartie du pouvoir régalien d’émettre des titres exécutoires réside dans l’obligation pour l’administration de respecter ses propres règles procédurales édictées pour leur émission et leur recouvrement.
En application de l’article L257-0A du livre des procédures fiscales, à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
Un commandement de payer aux fins de saisie immobilière constitue un acte de poursuite devant donner lieu à des frais, car il n’est pas exclu de la liste prévue par l’article 1912 qui ne fait pas de différence entre les commandements de payer selon la nature de la voie d’exécution qui est envisagée. Il doit en conséquence être précédé d’une mise en demeure de payer, dont le texte ne précise pas la forme, mais dont l’administration doit justifier par la production d’un acte d’huissier ou d’un avis de réception.
En l’espèce si le comptable du service des impôts des particuliers de Le Vigan produit la copie d’une lettre recommandée adressée à Mme Y Z le 31 mars 2015 avec accusé de réception revenu au service recouvrement forcé porteur de la mention ' non réclamée ', dont la cour veut bien admettre qu’elle correspond , suivant consultations d’écran communiquées, aux envois du 26 mars 2015 pour des montants respectifs de 2139 € en principal et majorations de 213 € au titre des exercices et rôles 12-22101, 12 78001 et 13-22101 ainsi que de 2044 € en principal et 204 € de majorations au titre des exercices et rôles 13 780001, 14 22101 et 14 78001, portant mise en demeure de payer ces dernières sommes, il ne justifie pas plus que devant le premier juge d’une mise en demeure préalable adressée à M. A X. Aucun avis de réception de lettre recommandée avec avis de réception , aucun acte d’huissier au nom de M. X n’est versé aux débats. La seule capture d’écran relatant une mise en demeure avec accusé de réception, d’un principal de 1970 € avec majoration de 197 € au titre des exercices et rôles 09 22101, 09 78001 et 10 22101 est par trop insuffisante pour affirmer qu’il a été satisfait aux dispositions légales.
Au surplus, la cour ne peut que relever que chacun des co-indivisaires a été destinataire de réclamations portant sur des exercices et rôles différents en toutes hypothèses non sur l’ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie au titre des exercices et des rôles mentionnés.
En l’absence de lettres de mise en demeure régulières, les créances fiscales ne répondent pas à la condition d’exigibilité qu’impose leur recouvrement selon les voies d’exécution de droit commun à l’égard de deux propriétaires indivis d’un même bien.
La décision déférée qui a annulé le commandement du 18 novembre 2015 publié au Service de la publicité foncière de Nîmes
le 10 décembre 2015 sous le n° 130 volume 2015 et ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-immobilière aux frais du comptable du service des impôts des particuliers du Vigan sera donc confirmée.
Succombant en son appel, le comptable du service des impôts des particuliers de Le Vigan représentant le Trésor Public conservera à sa charge les entiers dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. le comptable du service des impôts des particuliers de Le Vigan
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme AOUAMRIA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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