Proposition de loi pour un service public accessible à tous
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 mars 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'usager d'un service public peut procéder par tout moyen à toute rectification des données transmises ou fournir tout complément à l'administration tant que celle-ci n'a pas achevé le traitement de la demande, de la déclaration, du document ou de l'information qu'elle lui a adressé. »
I. – Nul service public ne peut être exclusivement accessible par voie dématérialisée.
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifiée :
1° L'article L. 112-9 est ainsi modifié :
a) La seconde phase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le respect de ces modalités par toute personne qui recourt à un téléservice pour accomplir une démarche administrative que ce téléservice permet d'accomplir vaut accomplissement de cette démarche sans que puissent être opposés à la personne ni d'autres modalités, ni un éventuel dysfonctionnement. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Après le même article L. 112-9, il est inséré un article L. 112-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9-1. – Nulle démarche administrative ne peut être uniquement accessible par voie dématérialisée.
« Lorsque l'administration met en place un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, l'usager conserve la possibilité de saisir sa demande ou sa déclaration ou de transmettre un document ou une information le concernant par voie postale à l'administration pour l'examen de ses droits.
« L'existence d'un téléservice n'emporte aucune obligation de saisine par voie électronique de l'administration.
« Le téléservice mentionne obligatoirement les différentes modalités possibles de contact avec l'administration sur son interface numérique par une information accessible et claire.
« L'administration qui met en place une téléprocédure propose systématiquement à l'usager de pouvoir signaler une difficulté d'ordre technique ou due à une situation non prévue au moyen d'un interface dédié tenant l'usager informé régulièrement de l'avancée de l'instruction de sa demande.
« Tout usager du service public est reçu, à sa demande, dans les sites physiques des administrations afin de réaliser toute démarche administrative dans un délai raisonnable, au plus tard deux mois à compter de la date de sa demande. »
L'article L. 112-14 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-14. – L'administration peut répondre par voie électronique à tout envoi qui lui a été adressée par cette voie par une autre administration ou par un usager, à la condition que celui-ci lui ait préalablement fait part de son accord. »
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