Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 4 juil. 2024, n° 2402080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Bidault, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant fixation du pays de destination :
— a été prise en violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour le traitement du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 29 décembre 1997, serait entré en France le 22 décembre 2022 et a, le 3 janvier suivant, sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 19 juillet 2023, confirmée par une décision du 24 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 31 janvier 2024, confirmée par une décision du 15 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile introduite par M. A. Par l’arrêté attaqué du 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination de l’intéressé, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
6. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. Si M. A soutient qu’il serait exposé à des risques pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine, et en particulier dans la province de Nangarhar, ses allégations ne sont pas suffisamment étayées, alors que sa demande d’asile a été rejetée. Le requérant ne produit aucune pièce qui ferait état d’éléments actuels et circonstanciés de nature à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait effectivement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là qu’en l’état du dossier, les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
D. C
La greffière,
N. Drouilhet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
nd
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